University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Chypre, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.56 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Chypre

1. Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique de Chypre (CERD/C/299/Add.19) à ses 1278ème et 1279ème séances, tenues les 4 et 5 août 1998, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1288ème séance, le 12 août 1998.


A. Introduction

2. Le Comité salue la présentation du quatorzième rapport périodique de Chypre et de l'occasion ainsi offerte de poursuivre le dialogue avec l'État partie. Le Comité se félicite par ailleurs de la présentation de la version révisée du document de base de l'État partie (HRI/CORE/1/Add.28/Rev.1). Le Comité se plaît à noter que le rapport contient des réponses détaillées aux préoccupations et recommandations qu'il avait émises dans ses conclusions à l'issue de l'examen du treizième rapport périodique de l'État partie (voir A/50/18, par. 64 à 76). Il se félicite de nouveau du dialogue franc et constructif instauré avec la délégation, de même que des informations supplémentaires exhaustives fournies oralement en réponse aux diverses questions posées par ses membres.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Le Comité se déclare une nouvelle fois profondément préoccupé par l'occupation prolongée de 37 % du territoire chypriote par des forces turques et par la division persistante du pays, de même que par le fait que le Gouvernement se trouve toujours empêché, par la force, d'appliquer les dispositions de la Convention dans la partie occupée du territoire depuis l'invasion en 1974. Le Comité souhaite affirmer une fois de plus que la persistance de la division artificielle du pays a compromis les efforts déployés pour réduire la tension entre les diverses communautés ethniques et religieuses qui composent la population.


C. Aspects positifs

4. S'agissant de la mise en oeuvre de l'article 2 de la Convention, il est noté avec satisfaction que l'État partie a entrepris l'élaboration d'un projet de loi appelé à protéger les droits des réfugiés et des personnes déplacées quelle que soit leur origine ethnique.

5. Il est pris note également avec satisfaction de la modification apportée à la procédure d'acquisition de la citoyenneté chypriote, modification en vertu de laquelle la nationalité chypriote est désormais octroyée à tous les enfants, que le père ou la mère soit ou non citoyen chypriote.

6. Il est noté avec satisfaction que l'État partie a pris des mesures pour donner suite aux recommandations du Comité visant à réformer la loi 11 (III) de 1992. Il est noté également avec satisfaction que les amendements proposés à la loi en question prévoient notamment la répression de la diffusion d'idées racistes à travers les médias électroniques.

7. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 7 de la Convention, il est pris acte avec satisfaction des efforts et des initiatives entrepris par Chypre dans le domaine de l'éducation, et en particulier de l'élaboration de programmes d'enseignement linguistique à l'intention des enfants issus de familles d'immigrants et de groupes minoritaires. De même, le versement de subventions publiques en faveur des enfants appartenant à des communautés minoritaires et l'incorporation dans les programmes d'études de l'enseignement des droits de l'homme sont accueillis avec satisfaction. Il est pris note avec satisfaction de l'organisation à l'intention des fonctionnaires de programmes de sensibilisation aux dispositions de la Convention.

8. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a tenu compte de la Recommandation générale XVII (42) du Comité datée du 19 mars 1993, concernant la création d'organismes nationaux pour faciliter l'application de la Convention et que le Gouvernement chypriote a l'intention de créer un organisme national pour la promotion et la protection des droits de l'homme.

9. Le Comité se félicite de ce que l'État partie a ratifié, aux termes de la loi 6 (III) de 1995, la modification apportée au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation

10. Il est constaté avec préoccupation que les informations concernant la composition de la population de la partie occupée de Chypre sont insuffisantes, l'armée turque continuant d'empêcher l'État partie de procéder à des recensements ou à la collecte d'autres données pertinentes sur l'ensemble du territoire de la République de Chypre.

11. Tout en se félicitant des efforts faits par l'État partie pour diffuser des renseignements concernant la Convention, le Comité persiste à craindre que l'opinion publique ne soit insuffisamment informée de la protection contre la discrimination raciale que la Convention garantit. À cet égard, le fait qu'il n'existe pas d'informations sur les plaintes pour délits motivés par des considérations raciales, hormis les plaintes déposées par des domestiques étrangères, que les tribunaux ne sont pas saisis de plaintes pour discrimination raciale et que le Comité n'est pas saisi de communications en vertu de l'article 14 de la Convention peut donner à penser que les juges, les avocats et l'opinion publique en général ne sont pas dûment sensibilisés à la Convention.


E. Suggestions et recommandations

12. Le Comité recommande à l'État partie de fournir des informations sur la promulgation du projet de loi sur la protection des réfugiés, ainsi que sur les amendements proposés à la loi 11 (III) de 1992.

13. Le Comité invite l'État partie à communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en oeuvre des recommandations formulées par le Commissaire à l'administration (ombudsman) visant à réformer la procédure relative à l'emploi des domestiques étrangères à Chypre.

14. Soulignant le rôle du système judiciaire dans l'élimination de la discrimination raciale, le Comité invite l'État partie à envisager de prendre des mesures pour mieux faire connaître la Convention et les recours judiciaires et administratifs disponibles et demande que les hommes de loi et les administrateurs soient informés de la Convention et des voies de recours ouvertes.

15. Le Comité pense que le Gouvernement chypriote pourrait faire appel aux services consultatifs et à l'assistance que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pourrait mettre à sa disposition aux fins de la concrétisation de l'initiative prise par le Gouvernement de créer un organisme national chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme.

16. Le Comité demande à l'État partie de faire largement connaître sur son territoire le quatorzième rapport qu'il lui a soumis, les présentes conclusions, ainsi que les possibilités qui existent de recourir à la procédure visée à l'article 14 de la Convention.

17. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui devait être présenté le 4 janvier 1998, soit un rapport actualisé et qu'il traite de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions et au cours de l'examen du rapport.



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