University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Cuba, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.60 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-troisième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Cuba

1. Le Comité a examiné les dixième, onzième et douzième (treizième) rapports périodiques de Cuba (CERD/C/319/Add.4) à ses 1290ème et 1291ème séances, tenues les 12 et 13 août 1998, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1301ème séance, le 20 août 1998.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l'État partie et de l'occasion ainsi offerte de renouer le dialogue avec ce dernier. Le rapport suit les principes directeurs applicables à la présentation des rapports et contient des renseignements utiles, complétés par les renseignements communiqués oralement par la délégation. Le Comité se félicite également de la présentation par Cuba du document de base (HRI/CORE/1/Add.84).


B. Facteurs et difficultés entravant l'application
de la Convention

3. Il est reconnu que Cuba est en proie depuis le début des années 90 à de graves difficultés économiques consécutives à l'embargo, qui compromettent le plein exercice, notamment par les groupes sociaux les moins favorisés, des droits économiques, sociaux et culturels. Au nombre de ces groupes figure, pour des raisons historiques et socioculturelles, un pourcentage élevé de Noirs et de Métis.


C. Aspects positifs

4. Il est noté avec satisfaction que l'État partie s'est engagé à éliminer toutes les manifestations de discrimination raciale, notamment à travers l'adoption depuis 1959 de mesures législatives pertinentes et de politiques destinées à assurer l'égalité des chances et à dispenser un enseignement à l'ensemble de la population. La politique consistant à promouvoir les Noirs à des postes de direction à tous les niveaux à l'intérieur du pays, y compris au sein des organes politiques de haut rang, est accueillie avec satisfaction.

5. De même, il est pris note avec satisfaction de la déclaration de l'État partie selon laquelle il n'existe pratiquement pas de préjugés raciaux dans la vie publique, encore qu'il en subsiste dans les domaines les plus intimes de la vie, s'agissant en particulier des fiançailles ou du mariage. Il semble que l'action menée pour favoriser l'égalité a fait naître dans l'ensemble de la population le sentiment que les préjugés raciaux sont inacceptables, et que des relations interraciales harmonieuses se développent dans les sphères d'activité les plus diverses.

6. Il est par ailleurs noté avec intérêt que, depuis la réforme de la Constitution en 1992, les étrangers résidant à Cuba jouissent des mêmes droits que les Cubains, notamment en ce qui concerne la protection de leur personne et de leurs biens et l'exercice des droits et des devoirs reconnus par la Constitution.

7. Le fait que les universités réalisent des études sur les différents aspects de la question raciale est accueilli aussi avec satisfaction.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le rapport de l'État partie ne contient pas suffisamment de renseignements sur l'application dans la pratique de la Convention, en particulier ses articles 4, 5 et 6.


E. Suggestions et recommandations

9. Le Comité recommande à l'État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des informations plus détaillées sur la composition démographique, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs concernant l'établissement des rapports. Un résumé des conclusions de l'étude sur les relations entre les races et l'ethnicité conduite par le Centre d'anthropologie devrait être incorporé dans le prochain rapport.

10. Le Comité demande au Gouvernement cubain de communiquer dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale déposées, l'issue des poursuites intentées pour discrimination raciale et la réparation accordée, le cas échéant, aux victimes de discrimination raciale. Il conviendrait de préciser le rôle du Ministre de la justice dans le traitement des plaintes, eu égard à l'article 6 de la Convention.

11. L'État partie devrait accorder une attention spéciale à la Recommandation générale XIII (42) du Comité, datée du 16 mars 1993, concernant la formation des responsables de l'application des lois à la promotion des droits de l'homme, ainsi qu'à la recommandation générale XVII (42) du Comité, datée du 19 mars 1993, concernant la création d'organismes nationaux pour faciliter l'application de la Convention. Des renseignements sur ce point devraient être communiqués dans le prochain rapport périodique.

12. Le Comité invite l'État partie à faire connaître le texte de la Convention, ainsi que le rapport périodique et les conclusions y relatives du Comité, afin que le pouvoir judiciaire, les hommes de loi, les organismes publics compétents et l'opinion publique en général aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention et des possibilités qu'elle offre.

13. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration visée à l'article 14 de la Convention, et des membres du Comité ont demandé qu'il étudie la possibilité de la faire.

14. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, attendu le 16 mars 1999, consiste en une mise à jour du dernier rapport et aborde tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



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