University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Canada, U.N. Doc. A/49/18,paras.298-331 (1994).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Canada


298. Le Comité a examiné les onzième et douzième rapports périodiques du Canada (CERD/C/210/Add.2 et CERD/C/240/Add.1) à ses 1043e et 1044e séances, tenues le 2 août 1994 (voir CERD/C/SR.1043 et 1044).

299. Le rapport a été présenté par le représentant de l'État partie qui a rappelé que la responsabilité de l'application de la Convention au Canada était répartie entre le Gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations territoriales.

300. Le représentant de l'État partie a évoqué les initiatives prises sur le plan de l'application et de l'administration des lois pour faire face au problème de la discrimination raciale, notamment à la suite des incidents ayant opposé récemment la police et des membres des minorités visibles. Les institutions responsables de l'administration de la justice ont réagi devant les préoccupations croissantes suscitées par des crimes visant des groupes ethniques ou raciaux spécifiques, et le Conseil judiciaire canadien a appuyé un programme de formation globale à l'intention du pouvoir judiciaire portant sur un ensemble de questions sociales, y compris sur les problèmes raciaux.

301. Le représentant du Canada a parlé également des initiatives prises par son gouvernement pour négocier le règlement des revendications territoriales, et mettre au point des arrangements sur l'autonomie gouvernementale avec les groupes autochtones. Il a signalé en particulier que la Déclaration d'engagement politique du Gouvernement fédéral concernant la communauté Mushuau Innu à Davis Inlet, avait été acceptée par le Conseil de la bande en avril 1994 et que la Commission royale sur les peuples autochtones avait récemment achevé de mettre en oeuvre un vaste programme de recherche et de consultations publiques, comportant des visites dans les communautés d'un bout à l'autre du Canada.

302. Les membres du Comité se sont félicités des mesures juridiques et autres prises par le Canada, tant au niveau fédéral qu'à celui des provinces, pour lutter contre la discrimination raciale. Ils ont toutefois estimé qu'il restait encore beaucoup à faire pour améliorer la situation des immigrants, notamment ceux venus d'Afrique et d'Asie, des minorités et des populations autochtones.

303. Les membres du Comité ont accueilli avec satisfaction les informations détaillées fournies par l'État partie, mais ils ont relevé que le rapport n'abordait pas certaines questions importantes : par exemple, l'application dans la pratique de la Charte canadienne des droits et libertés, la suite donnée aux initiatives prises par la Commission canadienne des droits de l'homme pour faire modifier la Charte, afin que les dispositions relatives aux droits de l'homme l'emportent sur les autres lois, les mesures prises pour résoudre les conflits territoriaux opposant les communautés Mohawk et les autorités canadiennes dans la municipalité d'Oka, les réformes constitutionnelles en ce qui concerne notamment la question de la définition des populations autochtones, les résultats du recensement de juin 1991 et la situation sanitaire des populations autochtones.

304. Les membres du Comité ont souhaité, en particulier, que soit clarifiée, pour les divers domaines couverts par la Convention, la répartition des responsabilités entre le Gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations territoriales. Ils ont noté que les questions relatives aux droits de l'homme relevaient principalement de la compétence des gouvernements provinciaux. Des membres ont demandé si le Gouvernement canadien était disposé à envisager de modifier la Constitution pour faire en sorte que l'ensemble des droits de l'homme fondamentaux relève de la législation fédérale plutôt que de la législation provinciale, ceci afin d'harmoniser les dispositions existantes et d'éviter toute anomalie. Il a en outre été fait état d'une lettre adressée aux membres du Comité par le Conseil canadien des Églises contenant plusieurs observations sur l'application de la Convention au Canada, ainsi que de la suggestion tendant à ce que la Commission canadienne des droits de l'homme remplisse les fonctions de l'organe dont la désignation est prévue à l'article 14 de la Convention. À ce sujet, l'attention a été attirée sur la recommandation générale XVII (42) du Comité relative à la création d'institutions nationales pour faciliter l'application de la Convention; enfin, il a été demandé au Canada s'il envisagerait de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention par laquelle il accepterait de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

305. Au sujet de l'article premier de la Convention, les membres du Comité ont demandé quels lois et règlements spécifiques étaient appliqués en matière d'immigration, si celle-ci relevait des autorités provinciales plutôt que fédérales et enfin si les immigrants avaient la possibilité de préserver leur identité culturelle. Les membres du Comité ont également souhaité qu'on leur explique clairement ce que signifiaient dans la société canadienne des expressions telles que "groupes identifiables" et "minorités visibles".

306. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont fait état d'informations d'origine non gouvernementale selon lesquelles les immigrants originaires d'Afrique et d'Asie étaient moins bien traités au Canada que ceux qui venaient d'Europe et étaient dans certains cas victimes d'une discrimination systématique. Ils ont demandé à ce sujet quel était le degré d'instruction minimum exigé des personnes désireuses d'entrer dans la police, si le Canada s'efforçait de développer les programmes de formation en matière de droits de l'homme à l'intention des responsables de l'application des lois conformément à la recommandation générale XIII et quelle était la politique suivie par les autorités canadiennes vis-à-vis des demandeurs d'asile et des migrants économiques. Les membres du Comité se sont également intéressés aux amendements à la loi sur les Indiens adoptés en 1985 pour en éliminer les dispositions discriminatoires et ont posé plusieurs questions sur les conséquences pratiques de ces amendements, compte tenu notamment du fait que la Commission canadienne des droits de l'homme en 1990 les avait traités de reliques paternalistes du passé, incompatibles avec les obligations intérieures et internationales du Canada. En outre, ils ont émis le voeu de recevoir des informations plus détaillées concernant l'évolution des négociations engagées entre les autorités canadiennes et les populations autochtones en vue de parvenir à un règlement territorial d'ensemble et à des accords d'autonomie dans diverses provinces. Il leur est apparu en effet que ces négociations avançaient très lentement et que très peu d'accords avaient été conclus. Ils ont également demandé un complément d'information sur les programmes communautaires de justice autochtone, ainsi que sur le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le multiculturalisme et les relations interraciales dans le système judiciaire; ils ont aussi posé des questions sur les indicateurs sociaux concernant les autochtones, en particulier sur le taux de mortalité infantile, l'alcoolisme, la toxicomanie, la délinquance, la détention en prison et le suicide. Ils ont demandé des informations sur le projet d'emplois d'été dans la police pour les jeunes issus de minorités, sur les mesures prises par le Gouvernement fédéral pour résoudre les problèmes des Indiens à Oka et dans les villages Mohawk de Kanesatake et Kahnawake après les incidents de l'été 1990, sur les activités de la Commission royale sur les peuples autochtones et sur les mesures prises par la Commission de réforme du droit pour assurer l'égalité d'accès des autochtones à la justice.

307. Concernant le paragraphe 4 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité être informés de la portée de la décision prise par la Cour suprême en 1992 au sujet de la section 181 du Code criminel canadien. Il a été décidé que cette disposition qui criminalisait la publication volontaire d'une fausse déclaration susceptible de porter atteinte à l'intérêt public était incompatible avec la garantie de la liberté d'expression énoncée dans la section 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Les membres ont également demandé s'il y avait des différences dans l'ampleur des activités menées par les organes de défense des droits de l'homme selon les provinces et si leurs activités étaient compatibles avec l'article 4 de la Convention. Un complément d'information a été demandé concernant l'influence exercée sur les jeunes par ce qu'il est convenu d'appeler "les groupes motivés par la haine".

308. Au sujet de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont émis le regret que les rapports ne fournissent pas d'informations notamment sur la réalisation du droit à la santé, en particulier dans le cas des populations autochtones, et ont demandé des précisions sur le programme national de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie chez les autochtones et ont voulu savoir comment ces derniers réagissaient à ce programme. Les membres du Comité ont tout particulièrement appelé l'attention sur la loi sur l'équité en matière d'emploi et ont émis le regret qu'elle ne s'applique qu'à certaines catégories limitées de travailleurs. Ils ont demandé pourquoi la Commission canadienne des droits de l'homme n'avait pas la responsabilité directe de l'application de cette loi, s'il existait un autre mécanisme chargé de cette application et pourquoi les autochtones étaient sous-représentés au sein de la population active, notamment aux échelons les plus élevés. De plus amples informations ont également été demandées au sujet de l'emploi, de l'éducation et de la liberté religieuse, notamment dans le cas de groupes minoritaires peu nombreux; on a également posé des questions sur les résultats effectifs obtenus grâce au Groupe de travail pour l'équité dans l'emploi pour les employés autochtones et sur la mesure dans laquelle les autochtones et les immigrants avaient effectivement accès au système judiciaire.

309. Au sujet de l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont fait observer que selon les informations qu'ils avaient reçues il était douteux que les systèmes judiciaires provinciaux du Canada satisfassent pleinement aux exigences de cet article. Ils ont également demandé des informations sur l'initiative conjointe des autorités fédérales et provinciales de créer un centre de relations interraciales dans le cadre de la police canadienne ainsi que sur les fonctions, la composition et les arrêts de la Cour des droits de l'homme mise en place en application de la loi canadienne sur les droits de la personne. En outre, ils ont souhaité être informés du nombre de plaintes pour discrimination raciale, des mesures prises à cet égard et de l'efficacité réelle des recours disponibles.

310. À propos de l'article 7 de la Convention, les membres du Comité se sont en général félicités des diverses mesures prises par le Canada pour lutter contre les préjugés raciaux et promouvoir le multiculturalisme. Ils ont souhaité en particulier savoir quel était l'impact de la nouvelle loi sur la radiotélédiffusion, si toutes les langues parlées au Canada étaient utilisées pour les émissions de radio et de télévision, dans quelle mesure les langues ou dialectes autochtones étaient utilisés et enfin si les groupes autochtones avaient la possibilité d'émettre à l'échelon régional. Les membres ont demandé un complément d'information sur les résultats donnés dans la pratique par les programmes fédéraux de multiculturalisme.

311. Dans leur réponse, les représentants du Canada ont déclaré à propos de la structure du rapport de leur gouvernement, qu'elle était imposée par des principes constitutionnels de collaboration entre les autorités fédérales et les provinces et territoires, mais qu'il serait tenu compte de toute suggestion de présentation compatible avec les exigences constitutionnelles.

312. Ils ont déclaré également qu'aux termes de la Constitution, les responsabilités entre Gouvernement fédéral et provinces étaient réparties clairement et qu'elles n'étaient partagées que dans quelques domaines précis. Seules les autorités fédérales étaient habilitées à signer des traités internationaux mais elles ne pouvaient obliger les provinces à modifier leur législation pour appliquer les dispositions desdits traités, puisqu'il s'agissait de questions de leur juridiction exclusive, comme c'était le cas pour beaucoup de textes relatifs aux droits de l'homme. Néanmoins un dispositif de consultation permanente existait avec les provinces et territoires au sujet de la signature et de la mise en oeuvre des instruments internationaux.

313. La Charte canadienne des droits et libertés qui garantissait de très nombreux droits et libertés fondamentaux et interdisait toute forme de discrimination, était inscrite dans la Constitution du Canada depuis 1982 et faisait partie de la loi suprême du pays. Le Gouvernement fédéral et chacun des gouvernements provinciaux étaient liés par la Charte. En outre, s'agissant de la loi canadienne sur les droits de la personne de 1977, les représentants du Canada ont précisé que la compétence en matière de droits de l'homme était répartie entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux qui promulguaient des lois ou des codes traitant essentiellement de la discrimination. L'application des codes était généralement assurée par des organismes indépendants du Gouvernement. En cas d'échec, la plainte pouvait être portée devant un tribunal. Une disposition était à l'étude pour faire en sorte que la loi canadienne sur les droits de la personne l'emporte sur toute autre loi.

314. S'agissant de l'article premier de la Convention, les représentants du Canada ont donné quelques précisions sur les expressions : "minorité visible" et "groupe identifiable". Ils ont souligné qu'en aucun cas l'expression "minorité visible" était un terme de droit.

315. Se référant aux questions posées en relation avec l'article 2 de la Convention, les représentants de l'État partie ont fourni des renseignements détaillés sur les développements du processus de négociation entre Gouvernement canadien et groupes autochtones concernant les territoires revendiqués par ces derniers; sur les mesures prises par le Gouvernement tant au niveau national qu'au niveau international suite aux événements d'Oka; ainsi que sur celles qu'il avait prises en faveur de la communauté Innu de Davis Inlet pour qu'elle puisse jouir de conditions de vie décentes. Ils ont souligné qu'en dépit des critiques qui avaient été adressées aux modifications de la loi sur les aborigènes (loi C-31) celles-ci visaient à mettre cette loi en conformité avec la Charte canadienne des droits et des libertés. Depuis leur adoption, plus de 94 000 personnes avaient acquis le statut d'Indien et bénéficiaient des programmes concernant la santé, le logement et l'enseignement supérieur qui étaient réservés aux autochtones. Les représentants du Canada ont, par ailleurs, fait référence à certaines dispositions visant le respect de la culture autochtone qui étaient contenues dans la "politique de maintien de l'ordre dans les Premières Nations".

316. Concernant les questions soulevées au titre de l'article 4 de la Convention, les représentants de l'État partie ont esquissé les arguments qui avaient conduit la Cour suprême à délimiter la portée de toute législation interdisant l'incitation à la haine pour ne pas porter indûment atteinte aux libertés d'expression. Ils ont néanmoins souligné que l'incitation à la haine restait sanctionnée par l'article 319 du Code criminel et ils ont évoqué les procédures spéciales mises au point par les forces de police pour enquêter sur les activités motivées par la haine.

317. S'agissant de l'article 5 de la Convention, les représentants du Canada ont déclaré que les statistiques relatives à l'équité en matière d'emploi faisaient apparaître un progrès régulier de la représentation des "minorités visibles" et des autochtones et que d'autres renseignements sur l'efficacité de l'application de la loi sur l'équité en matière d'emploi seraient donnés dans le prochain rapport.

318. À propos de l'article 6 de la Convention, les représentants de l'État partie ont fourni des renseignements sur les progrès de l'initiative pour la justice autochtone financée par le Gouvernement qui comprenait au 1er mars 1994, plus de 60 projets.

319. À propos de l'article 7 de la Convention, les représentants du Canada ont fourni des renseignements sur la Fondation canadienne des relations raciales en cours de création qui devrait venir en aide aux chercheurs et institutions travaillant dans divers domaines tels que : justice, médias, éducation. Des renseignements ont été fournis également sur les fonctions du Ministère du multiculturalisme et de la citoyenneté, récemment devenu Ministère du patrimoine canadien.

Conclusions

320. À sa 1065e séance, le 17 août 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

321. Le Comité félicite la délégation qui a présenté les rapports du Canada pour le dialogue constructif qu'elle a entretenu avec lui et pour les renseignements et explications supplémentaires qu'elle a utilement fournis oralement en réponse aux questions et aux observations des membres. Il recommande que ces renseignements figurent dans le prochain rapport périodique. Il félicite également l'État partie pour la régularité avec laquelle il s'acquitte de ses obligations en matière de présentation de rapports. Il note toutefois que les rapports ne sont pas établis conformément à ses directives générales concernant l'établissement des rapports. En conséquence, il lui est difficile d'évaluer la mesure dans laquelle la Convention est appliquée de façon générale au Canada.

b) Aspects positifs

322. Le Comité se félicite des mesures prises au Canada pour améliorer la situation des autochtones. Il note en particulier à cet égard les règlements des revendications territoriales conclus récemment dans la région orientale et centrale de l'Arctique et les règlements intervenus avec les Métis Gwich'n et Sahtu Dene dans la vallée du Mackenzie et dans le territoire du Yukon. Il se félicite également des mesures prises pour éliminer la discrimination raciale et encourager le multiculturalisme dans la société canadienne. Il se réfère à ce sujet à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et à la loi de 1988 sur le multiculturalisme canadien. Il note avec satisfaction que chaque province canadienne a adopté dans le cadre de sa législation des mesures visant à lutter contre la discrimination et que des efforts particuliers ont été déployés pour promouvoir l'enseignement multiculturel, en particulier à Terre-Neuve et dans la région du Labrador où le Ministère de l'éducation a adopté officiellement en 1992 une politique d'enseignement multiculturel qui doit être appliquée dans les établissements scolaires. Il considère que les mesures prises au Canada en matière d'éducation afin de lutter contre les préjugés et la discrimination raciale contiennent des modèles qui pourraient être suivis par les autres États parties pour ce qui est de l'application de l'article 7 de la Convention.

c) Principaux sujets de préoccupation

323. Le Comité s'inquiète de la déclaration selon laquelle le Gouvernement fédéral ne peut obliger les gouvernements des provinces et des administrations territoriales à aligner leurs lois sur les prescriptions de la Convention. Il n'admet pas que la responsabilité dans les domaines faisant l'objet de la Convention soit partagée entre le Gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations territoriales.

324. Le Comité est également préoccupé par les références faites aux "minorités visibles" à propos de la politique canadienne de lutte contre la discrimination, car ces termes ne recouvrent pas pleinement la portée de l'article premier de la Convention.

325. Le Comité se déclare en outre préoccupé par les questions suivantes : la lenteur avec laquelle ont progressé les négociations visant à définir les droits des autochtones sur la terre et les ressources dans de nombreuses régions du pays; la portée limitée de la loi de 1986 sur l'équité en matière d'emploi, qui ne concerne que 10 % des travailleurs du Canada et ne garantit pas pleinement l'égalité des chances d'emploi des autochtones et leurs possibilités d'occuper des emplois de haut niveau; le traitement réservé aux immigrants d'Asie et d'Afrique qui, selon diverses sources non gouvernementales, ne sont apparemment pas dûment protégés contre la discrimination; et l'existence d'organisations racistes.

326. Le Comité note également avec préoccupation que malgré diverses mesures positives prises par les autorités canadiennes tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral pour veiller au bon développement et à la protection des autochtones, certains indicateurs sociaux concernant en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie, les suicides et les taux d'incarcération révèlent que les autochtones sont sans doute plus touchés par les problèmes sociaux que les autres groupes de population du pays.

d) Suggestions et recommandations

327. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique du Canada soit rédigé conformément à ses directives générales et contienne des renseignements sur les mesures prises tant par le Gouvernement fédéral que par les gouvernements des provinces et les administrations territoriales, dans des sections séparées suivant l'ordre successif des articles de la Convention. Le rapport devrait contenir des réponses aux questions laissées en suspens et donner des précisions sur les rapports entre les mesures législatives prises au niveau fédéral et au niveau provincial pour mettre en oeuvre la Convention.

328. Le Comité recommande que les dispositions des lois relatives aux droits de l'homme existant au niveau fédéral et au niveau provincial soient harmonisées afin d'éviter toute différence éventuelle de traitement, que l'égalité d'accès aux tribunaux et l'égalité devant ces derniers soit pleinement garantie, que la loi sur l'équité en matière d'emploi soit appliquée à de plus nombreuses catégories de travailleurs, notamment aux fonctionnaires fédéraux, afin d'améliorer l'efficacité des recours existant dans ces domaines, et que la recommandation générale XVII (42) sur la création d'institutions nationales permettant de faciliter l'application de la Convention soit portée à l'attention de la Commission canadienne des droits de la personne.

329. Les autorités canadiennes devraient consacrer davantage d'efforts à la mise en oeuvre de leurs programmes et de leurs mesures au niveau national afin d'appliquer pleinement les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention. Des mesures devraient être prises en particulier pour interdire les organisations racistes, améliorer la situation des autochtones en matière d'emploi et de santé, accélérer les négociations relatives aux revendications territoriales des autochtones, assurer l'exercice des recours prévus dans la loi et protéger les immigrants, en particulier les immigrants d'origine africaine et asiatique, contre la discrimination.

330. Notant que le Canada a accepté les procédures d'examen de plaintes émanant de particuliers instituées en vertu de certains instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le Comité recommande que le Gouvernement canadien envisage de faire la déclaration nécessaire pour accepter la procédure d'examen de communications prévue à l'article 14 de la Convention.

331. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui a été approuvé à la quatorzième réunion des États parties et par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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