University of Minnesota




Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Cameroon, U.N. Doc. CERD/C/CMR/CO/15-18 (2010).


 

 

Distr. générale 16 mars 2010

Original: français

version non éditée

 

 

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-seizième session 15 Février- 12 Mars 2010

Examen des rapports présentés par les états parties conformément à l’article 9 de la convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Cameroun

1. Le Comité a examiné les quinzième à dix-huitième rapports périodiques du Cameroun, présentés en un seul document (CERD/C/CMR/15-18), à ses 1983e et 1984e séances (CERD/C/SR.1983 et 1984), tenues les 22 et 23 février 2010. À sa 2001ème séance (CERD/C/SR/2001), tenue le 5 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport par l’Etat partie élaboré conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CERD/C/CMR/Q/15-18). Il salue également l’initiative prise par l’Etat partie de reprendre le dialogue avec le Comité après une période de douze ans et exprime sa satisfaction quant aux renseignements complémentaires apportés oralement.

3. Le Comité se félicite par ailleurs de la présence d’une délégation de haut niveau de l’Etat partie et du dialogue constructif et franc qu’il a pu avoir avec celle-ci. Le Comité accueille également l’engagement pris par l’Etat Partie de respecter à l’avenir le calendrier de soumission des rapports et l’exhorte par conséquent au respect des délais fixés pour la présentation de son prochain rapport périodique.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction que la Constitution de 1972 telle que révisée le 18 janvier 1996 interdit la discrimination et se félicite de l’incorporation de la Convention dans la Constitution.

5. Le Comité se félicite en outre des avancées normatives réalisées par l’Etat partie depuis l’examen du précédent rapport, en particulier l’adoption de la loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant Statut des réfugiés et de la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire, ainsi que l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 1er janvier 2007.

6. Le Comité se félicite de la transformation en 2004 du Comité national des droits de l’homme et des libertés en Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL). Il accueille également avec satisfaction la création en 2005, au sein du Ministère de la Justice, d’une Direction des droits de l’Homme et de la Coopération internationale.

7. Le Comité note avec satisfaction que l’Etat partie reconnait l’existence des populations autochtones sur son territoire et que la Constitution dans son Préambule assure la protection des minorités et préserve le droit des populations autochtones. Il se félicite également de l’adoption par le Cameroun le 13 septembre 2007, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des campagnes d’identification des populations « Pygmées » menées en 2009 dans la région du Sud. Le Comité note en outre avec intérêt la célébration de la 2e journée internationale des populations autochtones le 09 août 2009 et la tenue à Yaoundé d’un séminaire sous-régional sur les droits des peuples et des communautés autochtones en Afrique centrale.

8. Le Comité prend note de l’élaboration d’un Plan national de promotion et protection des droits de l’homme. Il note également avec satisfaction l’adoption en 2006 d’un Document de Stratégie Sectorielle de l’Education mettant l’accent notamment sur l’amélioration de l’accès et l’équité dans l’éducation, le Plan d’Education pour tous et la création d’un Conseil d’agrément des manuels scolaires et du matériel didactique qui a pour mission de procéder à l’analyse des stéréotypes discriminatoires. Il prend également note avec intérêt de l’établissement de zones d’éducation prioritaires destinées à favoriser l’accès des filles et des enfants autochtones à l’éducation.

9. Le Comité note avec satisfaction l’adhésion de l’Etat partie au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (le 7 janvier 2005) et à la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (le 22 novembre 2006).

C. Sujets de préoccupations et recommandations

10. Le Comité note avec préoccupation que les institutions fondamentales que sont le Sénat et le Conseil constitutionnel ne sont pas encore fonctionnelles.

Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires à la mise en place de ces institutions pouvant contribuer à la mise en œuvre effective de la Convention.

11. Le Comité note avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas de statistiques détaillées concernant la composition ethnique de la population.

Le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer des données sur la composition ethnique de la population. La collecte de ces données devrait de préférence se fonder sur la manière dont s’identifient eux-mêmes les individus concernés et être effectuée conformément à la recommandation générale 8 (1990) du Comité, concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, et aux paragraphes 10 et 11 des directives concernant l’établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Le Comité tient à souligner que ces renseignements lui permettront de mieux évaluer l’application de la Convention et invite l’Etat partie à les lui soumettre dans son prochain rapport périodique.

12. Tout en prenant note des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’égalité des droits et à la non-discrimination, et du réexamen en cours du Code pénal en vue de sa mise en conformité avec la Convention, le Comité regrette que l’interdiction de la discrimination raciale telle que définie à l’article 1 de la Convention ne soit pas pleinement intégrée dans les lois de l’Etat partie, y compris dans le Code pénal et le Code de procédure pénale nouvellement entré en vigueur (arts. 1, 2, 4).

Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire la discrimination raciale conformément aux articles 1, 2 et 4 de la Convention. Il recommande à l’Etat partie d’accélérer le processus d’harmonisation du Code pénal afin de s’assurer que les actes de discrimination raciale y soient définis et incriminés à la lumière de la Convention. Le Comité recommande également à l’Etat partie, en vertu de l’article 3 de la Convention, de prévenir, interdire et sanctionner la ségrégation raciale et la propagande raciste dans sa législation.

13. Le Comité prend note de ce que l’Etat partie envisage d’amender le cadre normatif de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés. Toutefois, le Comité note que la Commission nationale est passée du « Statut A » au « Statut B » en octobre 2006 suite à la décision du Sous Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC). Le Comité demeure en outre préoccupé par son manque d’indépendance, compte tenu notamment du droit de vote reconnu aux représentants de l’administration au sein de la Commission (art. 2).

Rappelant que la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés constitue un acteur important de la coopération entre l’Etat partie et le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, le Comité recommande à l’Etat partie de redoubler d’efforts pour accélérer sa mise en conformité avec les Principes de Paris afin d’en garantir l’indépendance fonctionnelle et l’autonomie financière. Le Comité recommande vivement à l’Etat partie d’adopter une loi visant à donner à la Commission nationale un fondement constitutionnel.

14. Le Comité se félicite de l’accueil des réfugiés au Cameroun mais regrette que le décret d’application de la loi no. 2005/006 du 27 juillet 2005 portant Statut des réfugiés n’ait pas encore été adopté. Il est également préoccupé par la situation des réfugiés dans les zones rurales ainsi que des problèmes de santé, d’éducation, de logement, d’emploi, d’alimentation et d’insécurité auxquels ils sont confrontés (art. 5 b, d, e).

Le Comité recommande à l’Etat partie d’adopter d’urgence le décret d’application de la loi no. 2005/006 du 27 juillet 2005 portant Statut des réfugiés. Il recommande également à l’Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation des réfugiés notamment dans les zones rurales, et de leur garantir la sécurité, le logement, ainsi qu’un accès à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à l’alimentation sans discrimination.

15. Tout en prenant note des diverses mesures prises par l’Etat partie pour promouvoir et protéger les droits des populations autochtones, le Comité est préoccupé par la discrimination et la marginalisation dont ils font l’objet dans la jouissance de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité déplore, en particulier, l’absence à ce stade d’une loi spécifique portant sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones (art. 5, d, e).

Le Comité recommande vivement à l’Etat partie de faire aboutir ses efforts visant à adopter le projet de loi sur les droits des populations autochtones et de solliciter à cette fin l’assistance et la coopération technique du Haut Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies et de l’Organisation Internationale du Travail. Le Comité recommande notamment à l’Etat partie, en tenant compte de la recommandation générale nº 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, d’intégrer dans ledit projet de loi la définition des peuples autochtones telle qu’adoptée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il recommande également à l’Etat partie de renoncer à l’utilisation de la notion de « populations marginales », contraire à l’esprit de la Convention, qui stigmatise les minorités auxquelles elle se réfère et fait obstacle à la prise en compte des spécificités des populations autochtones. Enfin, le Comité recommande à l’Etat partie de garantir la participation des populations autochtones et de leurs représentants au processus d’élaboration de ladite loi.

16. Le Comité reconnaît les efforts de l’Etat partie en vue d’améliorer l’accès des enfants autochtones à l’éducation. Cependant, le Comité demeure préoccupé par les nombreux obstacles qui subsistent à la réalisation pleine et effective du droit à l’éducation des enfants autochtones, en particulier : a) l’inadaptation du système scolaire à leur mode de vie et de culture ; b) les difficultés considérables qu’éprouvent les populations autochtones dans l’obtention des actes de naissance indispensables à l’inscription ; c) la gratuité de l’école primaire qui n’est pas encore une réalité pour les enfants autochtones en raison des dépenses parallèles qui pèsent sur les parents ; d) les injures et brimades dont les enfants autochtones sont victimes de la part des enseignants et des élèves (art. 5 e).

Le Comité recommande à l’Etat partie de prévenir et éliminer la discrimination que subissent les enfants autochtones dans l’exercice de leur droit à l’éducation. En particulier, le Comité recommande à l’Etat partie de :

(a) garantir aux enfants autochtones l’accès à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination, notamment en leur garantissant un accès gratuit à l’école primaire et l’obtention d’actes de naissance indispensables à leur inscription;

(b) prendre les mesures nécessaires pour adapter le système d’enseignement

à leur mode de vie et de culture;

(c) développer et mettre en œuvre en concertation avec les peuples autochtones, des programmes d'éducation répondant à leurs besoins particuliers, y compris la méthode ORA, et couvrant leur histoire, leurs connaissances et techniques, et leurs systèmes de valeurs ;

(d) Prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la violence dont sont victimes les enfants autochtones dans les écoles.

17. Le Comité note avec préoccupation que l’accès des populations autochtones à la justice est limitée, notamment au sein des juridictions traditionnelles. Il note en particulier avec préoccupation, que la représentation équitable de toutes les coutumes n’est pas assurée dans les tribunaux coutumiers des zones où vivent les peuples autochtones. Ces derniers sont obligés, en dépit des dispositions législatives existantes, de s’en référer aux coutumes bantoues en l’absence d’assesseurs de coutumes autochtones et de services d’interprétariat appropriés (art. 5 a).

Le Comité recommande à l’Etat partie d’assurer aux populations autochtones un accès égal à la justice, en particulier de :

(a) réduire les distances séparant les juridictions nationales des zones où vivent les populations autochtones;

(b) instaurer des services officiels d’interprériat dans la langue des peuples autochtones au sein des juridictions nationales, y compris les juridictions traditionnelles;

(c) veiller à ce que les assesseurs de coutumes autochtones siègent de manière effective dans les tribunaux coutumiers.

18. Tout en prenant note des mesures prises par l’Etat partie en faveur des populations autochtones des forêts, le Comité est préoccupé par les atteintes aux droits fonciers des populations autochtones. Il déplore que la législation relative à la propriété foncière en vigueur ne prenne pas en compte les traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones ainsi que leur mode de vie. Le Comité s’inquiète notamment des sévices et voies de fait dont sont victimes les populations autochtones de la part des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des agents des Parcs nationaux et des aires protégées. En outre, le Comité note avec préoccupation que le tracé de l’oléoduc Tchad- Cameroun a aggravé la vulnérabilité des populations autochtones et que seul un nombre réduit de la population autochtone Bagyéli a pu bénéficier du plan de compensation (art. 5, b, d).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates pour protéger et renforcer les droits des populations autochtones à la terre. Le Comité recommande en particulier à l’Etat partie, en tenant compte de la recommandation générale nº 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones de:

(a) consacrer dans la législation le droit des peuples autochtones de posséder, utiliser, mettre en valeur et contrôler leurs terres, territoires et ressources ;

(b) consulter les populations autochtones concernées et coopérer avec celles-ci par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres;

(c) garantir aux populations autochtones une indemnisation juste et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient, utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ;

(d) s’assurer que la procédure légale d’immatriculation des terres actuellement en vigueur respecte dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés sans discrimination aucune ;

(e) protéger les populations autochtones contre toute atteinte à leur intégrité physique et mentale, et poursuivre les responsables d’actes de violence et voies de fait à l’égard des populations autochtones.

19. Prenant acte que les dispositions de la Convention peuvent être invoquées directement devant les juridictions nationales, le Comité regrette l’insuffisance des exemples d’application de la Convention par les tribunaux ainsi que l’absence de données statistiques sur les plaintes pour actes racistes, les poursuites engagées et les cas jugés par les juridictions. Le Comité est également préoccupé par la recrudescence de la justice populaire malgré l’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale (art. 6).

Le Comité rappelle sa recommandation générale no. 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, selon laquelle l’absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements concernant les actes de discrimination raciale peut révéler, soit une information insuffisante des victimes de leurs droits, soit la peur d’une réprobation sociale ou de représailles, soit la crainte du coût et de la complexité des procédures judiciaires, soit un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice, soit une insuffisante attention ou sensibilisation de ces autorités à l’égard des infractions de racisme. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques :

(a) sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale;

(b) sur les mesures d’indemnisation décidées par les tribunaux suite à ces condamnations.

(c) Le Comité recommande également à l’État partie de mener à terme son Plan d’action national pour la réforme de la justice et de renforcer les mesures visant
à lutter contre le phénomène de la justice populaire en intensifiant notamment les campagnes de sensibilisation en vue de la vulgarisation du Code de procédure pénale.

20. Tout en reconnaissant la diversité et la richesse ethnique du Cameroun composée de 250 ethnies, ainsi que la préoccupation de l’Etat partie d’éviter la discrimination en identifiant sa population sur la base d’un critère géographique (régions) et non ethnique, le Comité est préoccupé par les conflits interethniques qui ont eu lieu récemment à Bawock et Bali Nyonga (arts. 5 b et 7).

Le Comité recommande à l’Etat partie, en sus de la résolution des conflits interethniques par des mesures d’indemnisation des victimes, d’adopter des mesures de prévention. En particulier, le Comité recommande à l’Etat partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation des différentes communautés visant à promouvoir la compréhension, la tolérance et la cohabitation pacifique entre les groupes ethniques. Il recommande également d’impliquer les chefs coutumiers dans la pérennisation de la paix sociale.

21. Le Comité prend note des dispositions de la Constitution relatives à la promotion égale de l’anglais et du français. Cependant, le Comité est préoccupé par la centralisation massive qui conduit à l’usage dominant du français et s’inquiète de l’inégalité qui en résulte pour la population anglophone du Sud (arts 5 e et 7).

Le Comité recommande à l’Etat partie de renforcer ses efforts dans l’application des politiques de bilinguisme et de s’assurer que la population anglophone du Sud du pays ne soit pas victime d’inégalité au niveau notamment de l’emploi, de l’éducation, des procédures judiciaires et de la représentation dans les médias. Le Comité recommande à l’État partie de communiquer des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport périodique.

22. Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), la Convention No. 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (1989), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960).

23. A la lumière de sa recommandation générale No. 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

24. Le Comité recommande à l’État partie d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

25. Le Comité encourage l’Etat partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article

14 de la Convention.

26. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du
16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

27. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser les observations finales du Comité dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

28. Notant que l’Etat partie a soumis son document de base en 2000 , le Comité encourage l’Etat partie à soumettre une version mise à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes crées en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

29. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 12,14 et 15 ci-dessus.

30. Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 11, 16, 17, 18 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre de manière effective ces recommandations.

31. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième rapports périodiques en un seul document, le 24 juillet 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

 

 

 



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