University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Burkina Faso, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.41 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante et unième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Burkina Faso

1. A ses 1236ème et 1237ème séances, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième rapports périodiques du Burkina Faso présentés en un seul document (CERD/C/279/Add.2), et a adopté, à sa 1242ème séance, le 21 août 1997, les conclusions suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation des rapports de l'Etat partie, de la présence d'une délégation de celui-ci et de la possibilité de reprendre le dialogue avec lui. Il regrette, toutefois, que ces rapports ne soient pas conformes aux directives qu'il a établies en la matière et qu'ils ne contiennent pas d'informations concrètes sur l'application de la Convention ou des lois portant sur des questions intéressant la Convention. Le Comité remercie la délégation de son exposé oral qui complète bien le texte écrit.


B. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

3. Il est pris note du fait que la situation économique difficile que connaît le Burkina Faso peut entraver l'application de la Convention sur son territoire.


C. Aspects positifs

4. L'esprit de tolérance qui règne au Burkina Faso, la politique active de l'Etat partie en matière d'égalité et de non-discrimination, ainsi que le processus de démocratisation dans lequel s'est engagé le pays depuis qu'il a présenté son précédent rapport sont dignes d'éloges.

5. Il est relevé avec satisfaction que la Convention l'emporte sur le droit interne et peut être invoquée directement devant les tribunaux.

6. Il est relevé avec satisfaction que le fait que des discriminations de toutes sortes notamment celles qui sont fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, la religion ou la caste sont prohibées par la Constitution, constitue une excellente base pour la mise en oeuvre de la Convention au Burkina Faso.

7. La promulgation récemment de dispositions incorporées dans le Code pénal qui font de la discrimination raciale une infraction pénale est accueillie avec satisfaction.

8. Les mesures prises par l'Etat partie pour favoriser l'emploi, dans l'enseignement et par les médias, des langues nationales, ainsi que leur enseignement sont également accueillies avec satisfaction.

9. La nomination d'un médiateur chargé d'examiner les plaintes contre les actes arbitraires de l'Administration est accueillie avec satisfaction.


D. Principaux sujets de préoccupation

10. L'absence des dispositions juridiques nécessaires pour que l'Etat partie s'acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la Convention est un sujet de préoccupation.

11. Il est regrettable qu'il n'y ait pas de données sur la composition démographique de la population et sur la représentation des groupes ethniques aux divers échelons de la vie publique.

12. L'absence de données sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différentes couches de la population et sur l'accès qu'elles ont aux programmes et projets de développement dans les différents domaines est préoccupante.


E. Suggestions et recommandations

13. Le Comité souhaiterait avoir de plus amples renseignements sur les dispositions de l'article 132 du Code pénal et de la loi 10/92/ADP du 15 décembre 1992 concernant la liberté d'association et, en particulier, savoir si et comment la loi interdit tous les actes de discrimination raciale et toutes les organisations qui encouragent la discrimination raciale.

14. Le Comité demande à l'Etat partie de lui fournir dans son prochain rapport, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs, des renseignements sur la composition de la population et sur la représentation des groupes ethniques aux différents échelons de la vie publique ainsi que sur la jouissance, par ces groupes, des droits économiques, sociaux et culturels.

15. De plus amples renseignements sont également demandés sur les progrès accomplis pour promouvoir les langues nationales et l'accès à l'enseignement pour toute la population.

16. Le Comité demande également des renseignements sur les pouvoirs et le fonctionnement du médiateur et des institutions chargées de promouvoir le respect des droits de l'homme et la compréhension multiculturelle et multiethnique.

17. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des Etats parties.

18. Il est pris note du fait que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

19. Le Comité recommande que l'Etat partie veille à ce que son prochain rapport périodique, attendu le 17 août 1999, soit complet et aborde tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens