University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Botswana, U.N. Doc. A/47/18,paras.267-274 (1992).






COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Botswana


267. A ses 949e et 952e séances, tenues les 10 et 12 août 1992 (CERD/C/SR.949 et 952), le Comité a examiné l'application de la Convention par le Botswana, en se fondant sur le rapport précédent de l'Etat partie (CERD/C/105/Add.1) et sur le compte rendu analytique de l'examen de ce rapport par le Comité (voir CERD/C/SR.654). Le Comité a noté que l'Etat partie ne lui avait soumis aucun rapport depuis 1983.

268. Les membres du Comité ont rappelé que, dans le cinquième rapport périodique, le Gouvernement avait fourni des renseignements sur la composition démographique du pays. Ils ont également rappelé qu'à la suite de l'examen de ce rapport le Comité avait posé un certain nombre de questions sur la conformité de la législation du Botswana avec toutes les dispositions de l'article 4 de la Convention. Par ailleurs, les renseignements figurant dans le rapport à propos de la mise en oeuvre de l'article 7 de la Convention avaient été jugés tout à fait satisfaisants.

269. S'agissant de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont demandé s'il existait des organisations multiraciales ou non gouvernementales qui favorisaient l'intégration raciale et si le Gouvernement avait conçu un projet particulier en faveur de la population autochtone des Basarwa. A ce propos, ils ont demandé un complément d'information sur les projets agricoles en cours ainsi que sur le programme de développement en faveur des "habitants des régions reculées".

270. S'agissant de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont demandé des précisions sur la manière dont les différentes dispositions de cet article étaient reproduites dans la législation du Botswana. Ils se sont enquis des mesures prises pour sensibiliser la police au problème des droits de l'homme et éviter les brutalités auxquelles sont soumises les personnes arrêtées. Ils ont aussi demandé des renseignements sur la participation de la population à la vie politique et sur la situation des réfugiés installés dans les camps de Dukwe. A propos des droits économiques, sociaux et culturels, ils ont demandé des renseignements supplémentaires sur les mesures adoptées pour réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales. Ils ont fait observer qu'en s'opposant à ce que l'enseignement dans les écoles soit dispensé dans les langues des minorités, le Gouvernement semblait contrevenir aux dispositions de l'article 5 de la Convention [sous-alinéa v) de l'alinéa e)]. Un complément d'information a également été demandé à propos des droits syndicaux qui, selon des informations, seraient extrêmement restreints, ainsi que sur le droit de grève et les membres du Comité ont voulu savoir si une initiative avait été prise en vue de réformer la législation du travail.

271. A propos de l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont noté que l'existence d'une possibilité de recours devant la Haute Cour contre des actes de discrimination raciale ne prouvait pas nécessairement que l'Etat s'acquittait ainsi des obligations que lui confère cet article, car la procédure était généralement coûteuse. Ils ont demandé si un système d'assistance judiciaire gratuite était envisagé. Ils ont aussi demandé à savoir quelle était la fréquence des cas de discrimination raciale dans différents secteurs de la société et dans quelle mesure les victimes pouvaient obtenir réparation.

272. A propos de l'article 7, les membres du Comité ont demandé si l'Association botswanaise des droits de l'homme avait obtenu la reconnaissance officielle de son statut et, par ailleurs, si des mesures avaient été prises en vue de rendre l'enseignement obligatoire.

Conclusions

273. En terminant son examen, le Comité a regretté que le Botswana n'ait pas pu, comme il l'y avait invité, participer à sa réunion et fournir les renseignements voulus. Le Comité souhaitait appeler l'attention de l'Etat partie sur le fait qu'il pouvait demander au Centre pour les droits de l'homme de lui fournir une assistance technique pour établir son rapport. Le Comité espérait recevoir sous peu un nouveau rapport.

274. Le Comité a invité le Botswana à lui donner des détails sur les organisations multiraciales intégrationnistes, à lui préciser si sa législation correspondait à l'article 5 de la Convention et s'il était facile au public d'utiliser les recours juridiques.



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