University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Bangladesh, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.118 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-huitième session
6-23 mars 2001


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Bangladesh


1. À ses 1457e et 1458e séances (CERD/C/SR.1457 et 1458), qui se sont tenues les 19 et 20 mars 2001, le Comité a examiné les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième rapports périodiques du Bangladesh, qui auraient dû être présentés respectivement les 11 juillet 1992, 1994, 1996, 1998 et 2000. À sa 1462e séance (CERD/C/SR.1462), le 22 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion qui lui est donnée de renouer le dialogue avec l'État partie et accueille avec satisfaction le rapport soumis par l'État partie, qui, dans l'ensemble, est établi conformément aux principes directeurs pour l'élaboration des rapports. Il est noté que le rapport est nettement plus détaillé et riche d'informations que les rapports précédents de l'État partie. Le Comité accueille également avec satisfaction les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation en réponse aux diverses et multiples questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note avec intérêt les récentes mesures prises en vue de renforcer le cadre institutionnel pour la protection des droits de l'homme, à savoir la création prévue d'une commission nationale indépendante des droits de l'homme et d'un bureau du médiateur.

4. Le Comité accueille favorablement les programmes d'accès à l'égalité lancés pour garantir aux groupes socialement et économiquement défavorisés en particulier à la population tribale des Chittagong Hill Tracts, l'exercice des droits énoncés à l'alinéa e de l'article 5 de la Convention.

5. Le Comité se félicite de la signature de l'Accord de paix de 1997 des Chittagong Hill Tracts et de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions, notamment la création: a) du Ministère des Chittagong Hill Tracts; b) du Conseil régional des Chittagong Hill Tracts; et c) d'une commission pour le règlement des questions territoriales.

6. Le Comité se félicite de l'importance accordée par l'État partie aux programmes d'enseignement comme moyen de sensibiliser la population aux droits de l'homme et, en particulier, de l'accent mis sur l'inclusion dans ces programmes des normes relatives aux droits de l'homme, telles qu'elles sont définies dans diverses conventions des Nations Unies, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


C. Préoccupations et recommandations

7. Bien que des renseignements aient été fournis sur la représentation des minorités ethniques au Parlement, le Comité note que, le rapport ne donne pas de précisions sur la composition démographique de la population. Il réitère la recommandation qu'il a faite à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur la composition de la population. Il souhaite, en particulier, recevoir des informations désagrégées sur la situation économique et sociale de toutes les minorités ethniques, religieuses et tribales, ainsi que sur leur participation à la vie publique. Les renseignements relatifs aux minorités ethniques devraient porter non seulement sur les Chittagong Hill Tracts, mais aussi sur d'autres régions du pays.

8. Le Comité prend note de l'information selon laquelle la constitution interdit la discrimination raciale mais il est préoccupé par le fait que celle-ci en tant que telle n'est ni expressément interdite et ni dûment sanctionnée par le Code pénal. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de donner pleinement effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention dans son ordre juridique interne, de criminaliser les actes de discrimination raciale et d'assurer, une protection et une voie de recours effectives conformément à l'article 6 de la Convention, devant les tribunaux nationaux et les organismes d'État compétents, outre la division de la Haute Cour de la Cour suprême, contre tous actes de discrimination raciale.

9. Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de violations des droits de l'homme infligées par les forces de sécurité présentes dans les Chittagong Hill Tracts, à la population tribale, entre autres arrestations et détentions arbitraires et mauvais traitements signalés. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir

à tous les Bangladais, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique, le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices.

10. En dépit de certains faits positifs, le Comité est préoccupé par la lenteur avec laquelle l'Accord de paix des Chittagong Hill Tracts est mis en œuvre. Il invite instamment l'État partie à intensifier ses efforts à cet égard et lui recommande de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples renseignements notamment sur les travaux du Conseil pour la mise en valeur des Chittagong Hill Tracts, les résultats concrets des travaux de la Commission territoriale, le rapatriement et la réadaptation des réfugiés et des personnes déplacées dans les Chittagong Hill Tracts, les travaux du Groupe spécial sur les personnes déplacées dans leur propre pays, la réinstallation des colons bengales hors des Chittagong Hill Tracts conformément aux délibérations de la Commission territoriale et le processus de retrait des forces de sécurité des Chittagong Hill Tracts.

11. En ce qui concerne l'interprétation de la définition de la discrimination raciale contenue à l'article premier de la Convention, le Comité considère que le terme «ascendance» ne fait pas seulement référence à la race ou à l'origine ethnique ou nationale; il estime que la situation des castes entre dans le champ d'application de la Convention. Il recommande donc à l'État partie de donner, dans son prochain rapport, des renseignements sur l'exercice, par tous les groupes, y compris par les castes, des droits énoncés à l'article 5 de la Convention.

12. Le Comité est préoccupé par les conditions de vie médiocres qui sont celles des Rohingyas dans les camps de réfugiés et recommande à l'État partie de régler ce problème de manière satisfaisante.

13. Face à l'aggravation du problème de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, en Asie du Sud, y compris au Bangladesh, qui peut entraîner des violations des dispositions de la Convention, le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements sur les efforts déployés au Bangladesh pour traiter les dimensions ethniques de la migration et de la traite des êtres humains.

14. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 7 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à continuer à prendre des mesures pour mieux faire, par l'éducation, connaître les droits de l'homme en général, et la Convention en particulier. Il recommande en outre à l'État partie d'inclure, dans les programmes de formation des responsables de l'application des lois, un cours sur les dispositions de la Convention.

15. Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans les rapports ultérieurs, entre autres des renseignements sur l'ensemble des décisions de justice portant expressément sur les violations de la Convention, y compris sur les réparations adéquates accordées par les tribunaux en de tels cas.

16. L'État partie est également invité à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les mesures prises en vue de créer une commission nationale indépendante des droits de l'homme et un bureau de médiateur.

17. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

18. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties.

19. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

20. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 11 juillet 2002, traite toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.



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