COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-sixième session
6-24 mars 2000
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale
Bahreïn
1. Le Comité a examiné le rapport initial ainsi que
les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de Bahreïn,
soumis en un seul document (CERD/C/353/Add.1/Rev.1), à ses 1390ème et 1391ème
séances (CERD/C/SR.1390 et 1391), tenues le 20 mars 2000. À sa 1397ème séance,
le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport
de synthèse, qui contient des données démographiques et économiques détaillées
et des renseignements sur le cadre juridique régissant l'application de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale. Qui plus est, il note avec approbation que ce rapport a été établi
en conformité avec les principes directeurs qu'il a établis. Il a été encouragé
par le fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation
de rang élevé et se déclare satisfait du dialogue franc et constructif qui
a eu lieu.
B. Aspects positifs
3. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que
l'État partie a adhéré à plusieurs instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme. Il note en outre avec satisfaction que la Convention a
été publiée au Journal officiel, a force de loi et que les particuliers peuvent
l'invoquer devant les tribunaux.
4. Le Comité accueille avec satisfaction la création
du Comité des droits de l'homme, dont il suivra les travaux futurs avec
intérêt.
5. Le comité note avec satisfaction que l'État partie
a ratifié le 15 mars 2000 l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de
la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États
parties à la Convention.
C. Sujets de préoccupation
et recommandations
6. Tout en prenant note des abondantes données démographiques
qui lui ont été fournies, le Comité recommande que l'État partie communique
des données désagrégées selon l'origine ethnique et la nationalité, étant
donné qu'une proportion appréciable de la population (38 %) et la majorité
de la population active (63 %) ne sont pas bahreïnites.
7. Le Comité prend note des informations détaillées
fournies par l'État partie au sujet des dispositions constitutionnelles
et législatives qui régissent l'application de la Convention, mais il recommande
que l'État partie donne des exemples de l'application pratique des dispositions
de la Convention. Il ne faudrait pas considérer que les garanties de l'égalité
prévues par la Constitution ou le fait qu'il n'a pas été pris de décisions
judiciaires pour appliquer les dispositions de la Convention signifient
que la discrimination raciale n'existe pas dans la société bahreïnite.
8. Notant l'article 172 du Code pénal, l'article
41 de la loi No 14 de 1979 relative à la presse et aux publications, et
la loi No 21 de 1989 relative aux associations, aux clubs sociaux et culturels,
aux institutions privées et aux associations sportives, le Comité constate
avec préoccupation que la législation en vigueur concernant l'interdiction
de la discrimination raciale ne vise que les actes qui troublent l'ordre
public ou qui contreviennent aux bonnes mœurs. Le Comité souligne que
tous les problèmes de discrimination raciale ne portent pas nécessairement
atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il encourage l'État
partie à poursuivre son examen de la législation et lui recommande d'appliquer
intégralement l'article 4 de la Convention.
9. Le Comité est préoccupé par le fait qu'il est
difficile, sans disposer d'informations sur la législation pertinente, d'évaluer
l'étendue de la protection offerte aux étrangers et la mesure dans laquelle
les droits et libertés consacrés à l'article 5 de la Convention sont exercés,
ainsi que le prévoit la Constitution. Il recommande que l'État partie communique
des renseignements sur la législation applicable dans des rapports ultérieurs.
10. Eu égard aux Principes concernant le statut
des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits
de l'homme, approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/134,
le Comité demande à l'État partie de fournir dans des rapports ultérieurs
des renseignements sur les attributions du Comité des droits de l'homme
et sur sa composition, ses méthodes et ses réalisations, notamment dans
la lutte contre la discrimination raciale.
11. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la
déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres
du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.
12. Le Comité recommande à l'État partie de rendre
ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de
diffuser de la même manière les conclusions du Comité.
13. Le Comité recommande que l'État partie veille
à soumettre en temps voulu son sixième rapport périodique, qui doit être
présenté le 26 avril 2001, et que ce rapport constitue une mise à jour et
traite des questions soulevées dans les présentes observations.