Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
1. Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l'Azerbaïdjan (CERD/C/350/Add. 1) à ses 1358e et 1359e séances (voir CERD/C/SR.1358 et 1359), les 18 et 19 août 1999. À sa 1368e séance (voir CERD/C/SR.1368), le 25 août 1999, il a adopté les conclusions ci-après.
5. Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie pour appuyer l'enseignement des langues des minorités et d'autres mesures prises dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information sur les droits de l'homme.
6. Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en oeuvre par l'État partie d'un programme de coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
8. Depuis le recensement de 1989, les minorités russophones et arméniennes sont beaucoup moins importantes. Il convient de disposer de renseignements plus précis sur tous les groupes ethniques, les régions où ils sont installés et leur situation économique et sociale.
9. Tout en notant que la Constitution de l'État partie garantit l'égalité de droits de tous les citoyens indépendamment de leur race, et que la législation nationale qualifie de crime les actes de discrimination raciale, le Comité est préoccupé par le manque d'informations sur l'application des articles 2 et 4 de la Convention et les difficultés auxquelles les organisations oeuvrant en faveur de la réalisation des objectifs de la Convention se sont apparemment heurtées lorsqu'elles souhaitent être officiellement enregistrées.
10. Le Comité prend note du fait que la Constitution de l'État partie garantit l'exercice, sans discrimination, de la plupart des droits visés à l'article 5 de la Convention; il nourrit néanmoins de grandes craintes en ce qui concerne l'exercice effectif de ses droits par les membres de groupes ethniques, en particulier les membres des minorités arméniennes, russes et kurdes dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation.
11. Le Comité partage les inquiétudes de l'État partie en ce qui concerne la situation des personnes déplacées et des réfugiés à la suite du conflit et de l'occupation d'une partie du territoire azerbaïdjanais.
12. Le Comité prend note des informations concernant les moyens juridiques offerts pour porter plainte en cas de discrimination raciale. Il craint que l'absence de plaintes de la part des victimes d'actes de discrimination raciale ne traduise une méconnaissance des voies de recours disponibles ou un manque de confiance dans ces recours.
14. En ce qui concerne les articles 2 et 4 de la Convention et afin de mieux évaluer leur application, le Comité demande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique les articles pertinents de la Constitution, du Code pénal et de la législation sur les partis politiques et les organismes publics ainsi que des informations sur l'application de ces textes législatifs.
15. Le Comité recommande à l'État partie d'inclure également dans son prochain rapport les dispositions pertinentes de la loi sur la citoyenneté afin qu'il puisse examiner sa conformité avec la Convention.
16. Le Comité recommande à l'État partie de recourir à tous les moyens disponibles, y compris la coopération internationale, pour améliorer la situation des personnes déplacées et des réfugiés, en particulier en ce qui concerne leur accès à l'éducation, à l'emploi et au logement avant qu'ils puissent rentrer chez eux dans des conditions de sécurité.
17. Le Comité recommande également à l'État partie d'envisager de mettre en place une instance nationale chargée des droits de l'homme pour faciliter l'application de la Convention, conformément à la recommandation générale XVII du Comité.
18. En ce qui concerne l'application de l'article 6 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre de nouvelles dispositions pour faciliter l'égalité d'accès aux tribunaux et instances administratives de tous les membres des minorités ethniques, et de communiquer des informations sur le droit à une indemnisation juste et suffisante pour tout préjudice subi en cas de discrimination raciale.
19. Le Comité encourage l'État partie à continuer de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans la protection des droits de l'homme et la lutte contre la discrimination raciale. À cet égard, il recommande à l'État partie d'envisager de renforcer l'éducation et la formation des forces de l'ordre pour promouvoir la tolérance raciale et les droits de l'homme, conformément à l'article 7 de la Convention et à sa recommandation générale XIII.
20. Le Comité a pris note avec préoccupation des allégations de l'État auteur du rapport selon lesquelles un autre État partie ne donne pas effet aux dispositions de la Convention. Il appelle donc l'attention de l'État partie sur la procédure prévue à l'article 11 de la Convention.
21. Il est pris note du fait que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée. Le Comité recommande également à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties.
22. Le Comité suggère à l'État partie de diffuser largement auprès du public le rapport et les présentes conclusions. Il lui recommande de veiller à ce que son prochain rapport périodique, attendu le 15 septembre 2001, constitue une mise à jour et aborde les points soulevés dans les présentes conclusions.