University of Minnesota



Conclusions du Comit
é l'pour l'élimination de la discrimination raciale, Arménie, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.51 (1998).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-deuxième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Arménie

1. Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l'Arménie (CERD/C/289/Add.2) à ses 1262ème et 1263ème séances, tenues les 12 et 13 mars 1998, et à adopté à sa 1272ème séance, le 19 mars 1998, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité félicite l'Etat partie pour la qualité de son rapport, établi conformément aux principes directeurs adoptés par le Comité. Il apprécie le dialogue ouvert et constructif engagé avec les représentants de l'Etat partie et les renseignements complémentaires qu'ils lui ont fournis oralement.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Il est noté que l'Etat partie traverse une difficile période de réformes politiques, économiques et sociales à la suite de la dissolution de l'ex-Union soviétique et que ces facteurs, auxquels s'ajoutent de récents mouvements de population, ne sont pas propices à la pleine application de la Convention.


C. Aspects positifs

4. Il est noté avec satisfaction qu'en dépit des difficultés politiques, économiques et sociales actuelles, l'Etat partie s'efforce de mettre en oeuvre les dispositions de la Convention. Sa volonté affirmée de garantir l'égalité devant la loi est particulièrement appréciée.

5. La signature par l'Etat partie, en 1992, de l'Accord des pays membres de la Communauté d'Etats indépendants (CEI) sur les questions relatives au rétablissement dans leurs droits des personnes, des minorités nationales et des peuples déportés et, en 1994, de la Convention de la CEI sur la garantie des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, est relevée avec intérêt.

6. Il est noté aussi avec intérêt que des progrès considérables ont été récemment réalisés dans le domaine législatif et que l'Etat partie a entrepris de se doter d'une nouvelle législation, dont un nouveau code pénal, qui devrait être adopté d'ici à la fin de 1998, ainsi que d'une législation relative à l'emploi et à la famille.

7. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la publication et la diffusion des textes et des principes de la Convention et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme est accueillie avec satisfaction par le Comité. Il est par ailleurs noté avec intérêt que l'Etat partie et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève ont lancé un projet ayant pour but d'organiser des séminaires, de former des spécialistes et de diffuser de la documentation sur les droits de l'homme.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Tout en notant que la législation pénale actuelle est en voie de réforme, le Comité s'inquiète néanmoins de ce que l'article 69 du Code pénal en vigueur n'interdit pas totalement la diffusion d'idées fondées sur la supériorité raciale et l'incitation à la discrimination raciale, comme l'exige l'article 4 de la Convention.

9. L'absence dans le rapport de l'Etat partie de toute information sur la fréquence des infractions à motivation raciale est jugée préoccupante.

10. En ce qui concerne le droit à un traitement égal devant les tribunaux et le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices (art. 5, alinéas a) et b) de la Convention), des préoccupations sont exprimées à propos des informations sur des cas de torture et autres traitements cruels ou dégradants imputés aux forces de police et aux responsables des enquêtes.

11. En ce qui concerne le droit à l'éducation et à la formation des membres de minorités ethniques et nationales, il est noté avec préoccupation qu'en vertu de la loi arménienne, l'enseignement doit être dispensé dans la langue officielle et que dans la pratique certains groupes minoritaires se voient ainsi dénier tout accès à l'éducation.


E. Suggestions et recommandations

12. Le Comité recommande à l'Etat partie de se conformer sans réserve à l'article 4 de la Convention et de recueillir des statistiques sur les infractions à motivation raciale. Il lui recommande aussi d'inclure ces renseignements dans son prochain rapport périodique, accompagnés de données détaillées sur les plaintes reçues et les jugements rendus par les tribunaux concernant des cas de discrimination raciale.

13. Le Comité suggère aussi à l'Etat partie d'envisager l'adoption de mesures destinées à faire en sorte que les minorités ethniques et nationales aient accès à l'éducation dans leur propre langue, dans la mesure du possible.

14. Le Comité demande à l'Etat partie d'inclure dans son rapport des renseignements sur les résultats et l'efficacité du projet relatif aux droits de l'homme actuellement exécuté par l'Etat partie et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

15. Il recommande également à l'Etat partie de lui fournir le texte des nouvelles lois relatives à la discrimination raciale qui auront été adoptées et de lui donner ensuite des informations sur l'efficacité des réformes du système judiciaire.

16. Dans son prochain rapport, l'Etat partie devrait fournir notamment de plus amples renseignements sur le rétablissement dans leurs droits des déportés qui sont rentrés au pays, sur les résultats de la réforme nationale de l'éducation et sur l'accès aux soins de santé, au logement et à l'emploi des minorités ethniques et nationales.

17. Le Comité suggère à l'Etat partie d'envisager la création d'une commission des droits de l'homme chargée de donner suite aux recommandations du Comité.

18. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés, le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des Etats parties.

19. Il est noté que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Certains membres du Comité ont demandé que la possibilité de faire cette déclaration soit envisagée.

20. Le Comité recommande que le prochain rapport de l'Etat partie, attendu le 23 juillet 1998, constitue une mise à jour et porte sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



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