University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Algérie, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.113 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-huitième session
6-23 mars 2001

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

ALGÉRIE


1. Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de l'Algérie, qui devaient être présentés les 15 mars 1997 et 1999, respectivement, réunis en un seul document (CERD/C/362/Add.6) à sa 1445e séance (CERD/C/SR.1445), tenue le 9 mars 2001. À sa 1459e séance (CERD/C/SR.1459), tenue le 20 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction les treizième et quatorzième rapports périodiques ainsi que les renseignements complémentaires présentés oralement par la délégation de l'État partie et par écrit, et se félicite de l'occasion qui lui est donnée de poursuivre le dialogue avec l'État partie. Le Comité note avec satisfaction que le rapport est plus détaillé que les rapports périodiques précédents, en particulier en ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et légales.

B. Aspects positifs

3. Il est noté avec satisfaction que l'État partie a fait, en vertu de l'article 14 de la Convention, une déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes.

4. Le Comité se félicite que, conformément à l'article 132 de la Constitution, les instruments internationaux qui ont été ratifiés et promulgués par l'État partie, y compris la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font partie de la législation nationale de l'État partie et ont la primauté sur les normes de cette législation, et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux.

5. Le Comité accueille avec satisfaction les réformes entreprises actuellement au sujet de l'administration de la justice et de la constitution d'une Commission nationale pour la réforme du système judiciaire, en application du décret présidentiel no 99-234 du 19 octobre 1999.

6. Le Comité considère comme un fait positif l'annonce par la délégation de la constitution, prochainement, d'une nouvelle Commission consultative nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qui sera composée de représentants d'organisations de la société civile et dont la moitié des membres seront des femmes, et qui coordonnera étroitement ses activités avec l'Observatoire national des droits de l'homme.

7. Le Comité se félicite des initiatives prises par le Gouvernement dans le domaine de l'éducation aux droits de l'homme, notamment de la création d'une chaire UNESCO pour l'enseignement des droits de l'homme à l'Université d'Oran, dont le titulaire aura pour vocation d'organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation, d'information et de documentation sur les droits de l'homme, ainsi que de l'enseignement des droits de l'homme à l'Institut national de la magistrature, à l'École supérieure de police et à l'École nationale de l'administration pénitentiaire.

8. Le Comité attache un grand prix à la reconnaissance dans la Constitution algérienne des composantes islamique, arabe et amazighe de l'identité algérienne et appuie les efforts visant à instituer l'enseignement de la langue amazighe dans les écoles.


C. Sujet de préoccupation et recommandations

9. Constatant l'absence de statistiques sur la composition ethnique de la société algérienne, le Comité recommande que l'État partie fournisse des données estimatives sur la composition de la population, ainsi qu'il est demandé au paragraphe 8 des principes directeurs pour l'établissement des rapports et, en particulier, des informations sur les indicateurs sociaux rendant compte de la situation des groupes ethniques, y compris de la communauté amazighe. À cet égard, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur sa Recommandation générale VIII relative à l'identification des membres de groupes raciaux ou ethniques particuliers.

10. Le Comité se déclare préoccupé par la loi du 5 juillet 1998 sur la généralisation de la langue arabe, qui interdit l'utilisation de langues autres que l'arabe dans différents domaines. Tout en prenant acte de la déclaration de la délégation selon laquelle la loi sur la généralisation de la langue arabe n'a pas été appliquée dans la pratique, le Comité demande instamment au Gouvernement de réviser cette loi à titre prioritaire, en particulier dans le contexte des mesures prises pour promouvoir la langue amazighe.

11. Le Comité note que les articles 27 et 42 de la Constitution algérienne interdisent toute discrimination fondée sur la race, la langue ou la religion. Néanmoins, il se dit préoccupé par le fait que les dispositions de la législation interne ne traitent pas suffisamment de divers aspects de la discrimination raciale. Il recommande donc à nouveau à l'État partie d'étudier la possibilité d'inclure dans sa législation nationale une interdiction de la discrimination raciale conformément à la Convention et des dispositions pour la faire respecter.

12. Tout en prenant note des efforts déployés par l'État partie pour modifier son Code pénal, en particulier les articles 298 et 299, conformément aux recommandations formulées par le Comité lorsqu'il a examiné les onzième et douzième rapports périodiques, le Comité dit qu'il demeure préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas donné pleinement effet à toutes les dispositions de l'article 4 de la Convention et recommande que de nouvelles mesures soient prises pour accélérer le processus de révision législative.

13. En ce qui concerne l'article 5, le Comité note que les faits et les chiffres figurant dans le rapport concernent l'ensemble de la population et que les données ne sont pas ventilées. À cet égard, le Comité aimerait recevoir des informations détaillées sur l'application des dispositions de cet article aux groupes nomades dans le prochain rapport périodique.

14. Le Comité recommande à nouveau à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, toutes les informations disponibles sur les plaintes et les affaires soumises aux instances judiciaires concernant des actes de discrimination raciale ainsi que des renseignements sur le droit de toute personne de demander une réparation adéquate pour tout dommage dont elle aurait pu être victime par suite d'une telle discrimination, ainsi qu'il est prévu à l'article 6 de la Convention.

15. Le Comité note qu'en dépit des mesures importantes prises par le Gouvernement pour préserver et promouvoir l'identité amazighe notamment la création du Haut-Commissariat à l'Amazighité, aucune information complémentaire n'a été donnée au sujet de ce groupe de population, des mesures adoptées pour protéger et promouvoir sa culture et sa langue, ou des activités du Haut-Commissariat à l'Amazighité. Le Comité se dit préoccupé par les informations concernant le fonctionnement inadéquat de ce Haut-Commissariat et demande que des renseignements complémentaires et concrets lui soient fournis en ce qui concerne le fonctionnement et la composition du Haut-Commissariat et les résultats de l'action qu'il a entreprise pour promouvoir la langue et la culture amazighes.

16. Le Comité demande que, dans son prochain rapport périodique, l'État partie fournisse des renseignements sur le rôle que joue la Commission consultative nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le suivi de l'exécution des obligations conventionnelles de l'État partie et sur la coordination entre cette organisation et l'Observatoire national des droits de l'homme.

17. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité. En outre, il faudrait décrire et faire connaître à tous les secteurs de la société les dispositions de la Convention, y compris celles de l'article 14.

18. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties.

19. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre son quinzième rapport périodique en même temps que son seizième rapport périodique, qui doit être présenté le 15 mars 2003, et d'y traiter de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.



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