University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Yugoslavie, U.N. Doc. A/54/44, paras. 35-52 (1998).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt et unième session
9-20 novembre 1998



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture


Yougoslavie


Le Comité a examiné le rapport initial de la Yougoslavie (CAT/C/16/Add.7) à ses 348e, 349e et 354e séances, tenues les 11 et 16 novembre 1998 (CAT/C/SR.348, 349 et 354) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction




La Yougoslavie a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 avril 1989 et l'a ratifiée le 20 juin 1991. Elle a reconnu la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications au titre des articles 21 et 22 de la Convention.





Le rapport initial de la Yougoslavie était attendu en 1992. Le Comité se déclare préoccupé de ce que ce rapport n'ait été présenté que le 20 janvier 1998. Il contient des informations générales, des informations sur les instruments internationaux, les autorités compétentes, les procédures disciplinaires et judiciaires à l'encontre de fonctionnaires de police et des renseignements sur l'application des articles 2 à 16 de la Convention.





2. Aspects positifs





Au nombre des aspects positifs, on peut mentionner que les dispositions de l'article 25 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie interdisent toute violence à l'égard d'une personne privée de liberté ainsi que toute extorsion d'aveux ou de déclaration. Cet article proclame que nul ne doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements dégradants. La même norme figure dans les Constitutions des républiques constitutives de Serbie et du Monténégro.





Le Code pénal yougoslave définit les infractions pénales de privation illégale de liberté, d'extorsion d'aveux et de sévices infligés dans l'exercice de fonctions. Des dispositions analogues figurent dans les Codes pénaux de la Serbie et du Monténégro. La loi de procédure pénale, applicable sur toute l'étendue de la République fédérale de Yougoslavie, contient une disposition selon laquelle toute extorsion d'un aveu ou d'une déclaration d'un accusé ou de toute autre personne poursuivie est interdite et punie par la loi. Le Code stipule aussi qu'il est interdit de porter atteinte à la personnalité ou à la dignité de l'accusé au cours de sa détention.





Les règlements applicables à la police en Yougoslavie prévoient des mesures disciplinaires et autres, notamment la suspension et des poursuites pénales, sanctionnant les actes des agents de police qui violent les dispositions de la Convention.





La réforme législative en cours dans le domaine du droit pénal, et plus particulièrement de la procédure pénale, envisage des dispositions spécifiques qui, espère­t­on, contribueront à une meilleure prévention de la torture en Yougoslavie.





3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention





Le Comité a tenu compte de la situation dans laquelle la Yougoslavie se trouve actuellement, notamment en ce qui concerne les troubles et les frictions ethniques qui secouent la province du Kosovo. Il souligne cependant qu'en aucun cas des circonstances exceptionnelles ne peuvent être invoquées pour justifier le non­respect des dispositions de la Convention.





4. Sujets de préoccupation





Les principales préoccupations du Comité tiennent à la non­conformité des textes législatifs à la Convention et, plus grave encore, à la situation en ce qui concerne l'application de la Convention dans la pratique.





En ce qui concerne la législation, le Comité est préoccupé par l'absence dans le droit pénal yougoslave de dispositions définissant la torture en tant que crime spécifique conformément à l'article premier de la Convention. L'incorporation de la définition figurant à l'article premier de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 et au paragraphe 1 de l'article 2, nécessite un traitement législatif spécifique autant que systématique en droit pénal positif. L'article 4 de la Convention exige que tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. L'incorporation mot pour mot de cette définition dans le Code pénal yougoslave permettrait de rendre la formule par laquelle celui­ci définit actuellement «l'extorsion d'aveux» plus précise, plus claire et plus efficace.





L'un des moyens essentiels de prévention de la torture est l'existence, dans les lois de procédure, de dispositions détaillées sur l'irrecevabilité d'aveux obtenus illégalement et d'autres éléments de preuve viciés. Sur ce point, le rapport de l'État partie (par. 70) ne mentionne que les «principes généraux» de la législation pénale nationale. Or, l'absence de normes procédurales détaillées sur l'exclusion des éléments de preuve viciés peut avoir pour effet de rendre plus difficile l'application concrète de ces principes généraux et d'autres normes pertinentes de la loi sur la procédure pénale. Quelle que soit la procédure légale, les juges qui statuent au principal ne devraient jamais être autorisés à connaître d'éléments de preuve obtenus en violation de l'article premier de la Convention.





Le fait de réglementer la détention avant jugement revêt une importance particulière pour la prévention de la torture. Deux questions sont déterminantes à cet égard, à savoir la détention au secret et l'accès à un défenseur. L'article 23 de la Constitution yougoslave prévoit que toute personne détenue doit pouvoir consulter rapidement un défenseur. Il semble en découler que l'accès à un défenseur doit être accordé immédiatement après l'arrestation. Or, l'article 196 de la loi de procédure pénale autorise, dans certains cas précis, la police à maintenir une personne en détention pendant une période de 72 heures sans que celle­ci ait accès à un défenseur ou à un magistrat instructeur. Le rapport ne dit mot de la durée de la détention après la mise en accusation et avant jugement, qui ne devrait pas être indûment prolongée.





En ce qui concerne la situation effective en Yougoslavie, le Comité est extrêmement préoccupé par les nombreuses relations d'actes de torture commis par les forces de la police d'État que lui ont faites des organisations non gouvernementales. Parmi les informations fiables communiquées au Comité par des organisations non gouvernementales figurent de nombreuses descriptions d'actes de brutalité et de torture perpétrés par la police, notamment dans les régions du Kosovo et du Sandjak. Les actes de torture commis par la police et plus particulièrement par ses unités spéciales consistent notamment en coups de poing, coups de gourdin ou de matraque métallique, principalement sur la tête, dans la région des reins ou sur la plante des pieds, entraînant des mutilations et même la mort dans certains cas. Il y a eu des cas de torture par électrochocs. Par ailleurs, le Comité est préoccupé de ce que, selon des informations fiables, des aveux obtenus par la torture ont été admis comme élément de preuve par des tribunaux, même dans les cas où le recours à la torture avait été confirmé par les examens médicaux effectués avant le jugement.





Le Comité est aussi profondément préoccupé de l'absence d'enquête, de poursuites et de sanction suffisante de la part des autorités compétentes (art. 12 de la Convention) à l'égard des tortionnaires présumés ou des individus soupçonnés de violer l'article 16 de la Convention, ainsi que des réactions insuffisantes aux plaintes des victimes, qui se traduisent par une impunité de facto des auteurs d'actes de torture. L'impunité de jure des auteurs de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants résulte notamment des amnisties, suspensions de peine et rétablissements dans leurs fonctions d'agents suspendus qui ont été accordés par les autorités. Nulle part dans le rapport ni dans la déclaration orale de la délégation yougoslave, on ne trouve mention de ce que fait le Gouvernement yougoslave pour réadapter les victimes de la torture, du montant des indemnités qu'elles reçoivent ou de la véritable étendue des réparations qui leur sont accordées.





Le Comité espère qu'à l'avenir, il sera possible d'effacer cette divergence déconcertante entre le rapport yougoslave et l'apparente réalité des abus commis. Toutefois, le Comité est également inquiet de ce que l'État partie semble ne pas avoir la volonté politique de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.





5. Recommandations





Le Comité invite l'État partie à honorer les obligations légales, politiques et morales auxquelles il a souscrit en ratifiant la Convention. Il compte que le deuxième rapport périodique de la Yougoslavie, qui aurait déjà dû être présenté, traitera des allégations de torture sous juridiction yougoslave et y répondra directement. Il compte en particulier que l'État partie fournira des informations sur toutes les allégations spécifiques de torture communiquées à ses représentants au cours du dialogue qu'ils ont eu avec le Comité. Conformément aux articles 10, 12, 13 et 14 de la Convention, le Comité serait heureux de recevoir des informations sur toutes les activités éducatives que le Gouvernement yougoslave a l'intention d'entreprendre en vue de prévenir la torture et les violations de l'article 16 de la Convention. En outre, le Comité accueillerait avec intérêt toute information sur les mesures législatives et pratiques que l'État partie a l'intention de prendre pour fournir aux victimes de la torture les réparations, les indemnités et la réadaptation appropriées.





Le Comité recommande que l'expression «crime de torture» soit incorporée à la lettre dans les codes pénaux yougoslaves. Pour réduire la fréquence de la torture en Yougoslavie, il recommande à l'État partie de garantir dans la loi et dans la pratique l'indépendance de la magistrature, de garantir la possibilité de consulter sans restriction un défenseur immédiatement après l'arrestation, de réduire la durée de la garde à vue à une période maximale de 48 heures, de réduire la durée de la détention avant jugement et après mise en accusation, de déclarer strictement irrecevables tous les éléments de preuve obtenus directement ou indirectement par la torture, d'octroyer des réparations civiles effectives et d'engager des poursuites pénales vigoureuses dans toutes les affaires de torture et de violation de l'article 16 de la Convention.





Enfin, le Comité invite l'État partie à présenter son deuxième rapport périodique avant le 30 novembre 1999.



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