University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Ukraine, U.N. Doc. A/52/44, paras. 122-152 (1997).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture



G. Ukraine



122. Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de l'Ukraine (CAT/C/34/Add.1) à ses 283e, 284e et 287e séances, les 29 avril et 1er mai 1997 (CAT/C/SR.283, 284/Add.1 et 287) et a formulé les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


123. Le Gouvernement ukrainien a présenté son troisième rapport périodique dans les délais prescrits, en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.


124. Le Comité accueille avec satisfaction ce rapport, qui est conforme dans l'ensemble aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques.


125. Différents membres de la délégation du Gouvernement ukrainien ont fait au Comité des observations sur le rapport et lui ont apporté des précisions à ce sujet.


126. À l'issue de l'examen du rapport et du débat qui a suivi, le Comité a constaté ce qui suit :



2. Aspects positifs


127. Pour ce qui est des aspects positifs de l'exécution, par l'Ukraine, des dispositions de la Convention, il y a lieu de signaler notamment que le pays a adopté, le 28 juin 1996, une nouvelle constitution qui, en son article 28, interdit la torture.


128. Le Comité note avec satisfaction que l'Ukraine est entrée au Conseil de l'Europe le 9 novembre 1995 et a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que 11 protocoles s'y rapportant. Il encourage les autorités à faire le nécessaire pour ratifier cet instrument comme prévu.


129. En outre, le Comité se félicite des modifications apportées par l'Ukraine à la législation réglementant les activités des organes chargés de faire respecter la loi par l'introduction de dispositions relatives au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'obligation qu'ont les agents des organes en question d'agir dans le respect de ces droits et libertés (par exemple, les nouvelles dispositions de l'article 5 de la loi sur les autorités de police et de l'article 5 de la loi sur le service de sûreté de l'État).


130. Le Comité a l'espoir que le Gouvernement ne négligera pas le travail qu'il reste à faire avant que les lois et les activités des organes chargés de faire appliquer celles-ci soient conformes à ce que nécessite la protection des droits et libertés du citoyen consacrés par la Convention.



3. Sujets de préoccupation


131. Le Comité est préoccupé par les nombreuses communications émanant d'organisations non gouvernementales où il est fait état d'actes de torture et de violences commis par des agents de la fonction publique au cours de l'instruction préliminaire, traitements qui ont causé des souffrances et des blessures et entraîné parfois la mort des personnes qui en étaient victimes.


132. Il manque en Ukraine un ensemble d'institutions indépendantes suffisamment efficaces pour mener à bien des enquêtes sur les plaintes pour torture et les allégations de torture, pour prévenir et faire cesser le recours à la torture, ainsi que pour faire systématiquement traduire en justice les personnes commettant de tels actes.


133. La législation en vigueur n'institue aucun contrôle judiciaire efficace sur la légalité des arrestations.


134. Bien que la Constitution, en son article 28, interdise la torture, celle-ci ne constitue pas une infraction distincte et grave au regard du droit pénal interne. De ce fait, la règle énoncée dans la Constitution reste une simple déclaration d'intention. La législation ukrainienne n'établit pas non plus la responsabilité pénale de quiconque inflige des peines inhumaines ou dégradantes.


135. Le Comité juge que le nombre de cas d'application de la peine de mort est fort inquiétant et contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il trouve aussi inquiétant le nombre considérable de crimes qui, en vertu du code pénal, sont punis de la peine de mort (dont l'attentat à la vie d'un agent de la force publique). Cette situation va à l'encontre de l'engagement pris par l'Ukraine de proclamer un moratoire sur l'application de la peine de mort.


136. Le Comité tient pour une violation flagrante des dispositions de la Convention contre la torture, les brimades et les violences dont font systématiquement l'objet les recrues des forces armées.


137. Les conditions qui règnent à l'heure actuelle dans les lieux de détention provisoire et les prisons causent des souffrances et portent atteinte à la santé, et peuvent être qualifiées d'inhumaines et dégradantes.


138. Les difficultés rencontrées par les inculpés pour avoir accès à l'avocat de leur choix constituent une entrave sérieuse aux moyens d'action dont on dispose pour lutter contre la torture, dès lors que pour pouvoir prendre part à la procédure, l'avocat doit présenter une autorisation d'assurer la défense de l'intéressé; seul le Ministère de la justice, qui délivre ces autorisations, est en mesure de régler la question.


139. Le Comité regrette que l'Ukraine n'ait pas encore rejoint les pays qui ont accepté les dispositions de l'article 20 de la Convention.


140. Le Comité note que le Gouvernement ukrainien n'a pas apporté suffisamment de renseignements dans son rapport, où manquent en particulier des données statistiques sur le nombre de personnes purgeant une peine de prison ou arrêtées à titre préventif, ainsi que des données sur le nombre de plaintes pour torture et le nombre de personnes traduites en justice pour de tels actes. Il n'y est pas apporté non plus suffisamment d'éléments d'information sur les conditions de détention. Il n'y est donné aucun détail sur l'indemnisation des victimes de la torture ni sur leur réadaptation.


141. Le Comité regrette d'autant plus que la mise en application de l'article 29 de la Constitution de l'Ukraine ait été différée pour une période de cinq ans, que les dispositions de cet article revêtent une grande importance pour le respect de la loi et la prévention de la torture. Il note l'absence de toute institution indépendante qui serait chargée de veiller au respect des dispositions de la Convention sous tous leurs aspects.



4. Recommandations


142. Aux fins de la pleine exécution des dispositions de la Convention, les pouvoirs publics ukrainiens devraient s'attacher avant tout à élaborer et adopter des lois et règlements directement applicables, car c'est uniquement ainsi que pourront être traduits dans les faits les principes énoncés dans la Convention (et la norme que consacre à cet égard la Constitution de l'Ukraine).


143. Sur ce plan, il faudrait commencer par adopter un nouveau code pénal au regard duquel les actes de torture constitueraient des infractions, ainsi qu'un nouveau code de procédure pénale qui protégerait le droit de chacun à la défense à tous les stades de la procédure, et instituer une surveillance réelle et efficace de la détention provisoire, qu'exerceraient les tribunaux et qui exclurait tous actes de torture au moment de l'arrestation et de la détention puis aux autres stades de la procédure pénale.


144. En outre, il importerait d'étendre la surveillance exercée par les autorités judiciaires et la société civile sur les activités des organes chargés de l'application des lois et de créer un ensemble d'institutions indépendantes qui puissent enquêter rapidement et efficacement sur des plaintes pour torture et autres peines ou traitements dégradants.


145. Il serait très souhaitable que la presse et les autres moyens d'information de masse fassent une publicité aussi large que possible aux principales dispositions de la Convention contre la torture et que se développe la formation pratique des agents d'instruction et des membres du personnel des établissements pénitentiaires à l'application des règles et principes de la Convention.


146. Le Comité recommande que les autorités ukrainiennes fassent le nécessaire pour qu'il soit interdit par la loi d'interroger en l'absence d'un défenseur les personnes arrêtées ou détenues ou d'interroger les personnes tenues au secret.


147. Le Comité juge excessif le délai maximal de la détention provisoire, qui est actuellement de 18 mois, et recommande que ce délai soit réduit.


148. Le Comité encourage le Gouvernement ukrainien à envisager de renoncer à la réserve formulée au sujet de l'article 20 de la Convention, à faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de l'instrument et à ratifier le Protocole No 6 se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


149. Le Comité estime qu'une réforme radicale des établissements correctionnels (colonies et prisons, par exemple) ainsi que des lieux de détention avant jugement est absolument indispensable pour que les dispositions de la Convention soient pleinement appliquées. Il trouve particulièrement inquiétants le régime cellulaire et, plus encore, les conditions d'emprisonnement.


150. Le Comité recommande que le moratoire sur l'application de la peine de mort soit prolongé indéfiniment.


151. De l'avis du Comité, il importerait en particulier de mettre sur pied, à l'intention des membres du personnel des établissements correctionnels et surtout des médecins, une formation spéciale à l'application des principes et règles de la Convention.


152. Le Comité estime qu'il est nécessaire d'établir en droit une procédure de réparation du préjudice causé aux victimes de la torture (y compris la réparation du préjudice moral) et de déterminer les modalités, le montant et les conditions de l'indemnisation.



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