University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, République slovaque, U.N. Doc. A/56/44, paras. 99-105 (2001).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-sixième session
30 avril-18 mai 2001

SLOVAQUIE


99. Le Comité a examiné le rapport initial de la République slovaque (CAT/C/24/Add.6) à ses 464e, 467e et 475e séances, les 4, 7 et 11 mai 2001 (CAT/C/SR.464, 467 et 475), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.


A. Introduction

100. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Slovaquie mais note que ce rapport, attendu en mai 1994, a été soumis avec six ans de retard. L'État partie indique que le document présenté comprend à la fois le rapport initial et le deuxième rapport périodique. Le Comité souligne toutefois que la décision par un État partie de regrouper des rapports en retard contrevient aux obligations lui incombant en vertu de l'article 19 de la Convention.

101. Le rapport n'est pas pleinement conforme aux directives du Comité concernant l'élaboration des rapports initiaux des États parties, car on n'y trouve pas de renseignements sur la mise en œuvre concrète de mesures donnant effet aux dispositions de la Convention. Le Comité note en outre que l'État partie n'a toujours pas présenté de document de base. Cependant, le Comité attache une grande valeur aux efforts considérables qui ont été fournis par la délégation pour engager un dialogue constructif avec lui et pour lui communiquer certaines des informations et statistiques spécifiques qu'il avait demandées au cours de ses exposés oraux et dans sa réponse.

 

B. Aspects positifs

102. Le Comité accueille avec satisfaction:

a) Le fait que la Slovaquie est partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

b) Les déclarations faites le 17 mars 1995 à l'effet de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 et le retrait des réserves émises à propos de l'article 20 le 7 juillet 1988 par la République socialiste de Tchécoslovaquie;

c) L'action remarquable menée par l'État partie pour procéder à des changements radicaux dans les domaines politique, économique, législatif et institutionnel et le fait que les droits de l'homme sont mieux respectés dans le pays;

d) L'inclusion d'une protection étendue des droits de l'homme dans la Constitution et la proclamation, à la suite de l'accession de la Slovaquie à l'indépendance, d'une Charte des droits et libertés fondamentaux ainsi que la modification de la Constitution en date du 23 février 2001, instituant la primauté des traités internationaux;

e) La création de nouvelles institutions et d'unités spéciales de police visant à promouvoir le respect des droits de l'homme et, en particulier, les mesures récemment prises pour mettre en place le poste de médiateur.

 

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention


103. Le Comité a conscience des difficultés rencontrées pour surmonter la situation héritée du régime autoritaire et assurer le passage à un système démocratique ainsi que des chantiers engagés pour reconstruire les structures étatiques après la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque en 1992.


D. Sujets de préoccupation

104. Le Comité se déclare préoccupé par:

a) L'imprécision des dispositions du Code pénal de l'État partie concernant les fins de tout acte de torture, telles que visées à l'article premier de la Convention;

b) Les exceptions faites aux garanties instituées par l'article 3, concernant le rapatriement de personnes courant le risque d'être torturées, en contradiction avec l'interdiction absolue énoncée à l'article 3;

c) Les allégations de participation de la police à des attaques contre des Roms et d'autres membres de la population, ainsi que les allégations d'inaction de la police et des responsables de l'application des lois, qui ne fourniraient pas une protection suffisante contre des agressions d'inspiration raciste perpétrées par des «skinheads» ou d'autres extrémistes;

d) L'incapacité des autorités à mener promptement des enquêtes impartiales et approfondies en cas d'allégations de ce type ou à poursuivre et réprimer les responsables;

e) Les allégations selon lesquelles des responsables de l'application des lois ont maltraité des détenus au cours de leur détention et de leur garde à vue, notamment dans les lieux de détention provisoire et les locaux cellulaires de la police;

f) Les allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l'homme auraient été harcelés et menacés pour les dissuader de porter plainte et le fait qu'aucune enquête n'ait été menée sur ces allégations;

g) L'absence de protection suffisante du droit des personnes privées de liberté d'avoir accès à un conseil et à un médecin de leur choix ainsi que de subir rapidement des examens médicaux.


E. Recommandations

105. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'adopter une définition de la torture qui couvre tous les éléments de la définition figurant à l'article premier de la Convention et de modifier la législation pénale interne en conséquence;

b) De poursuivre les efforts visant à introduire des réformes supplémentaires et à mettre en œuvre les réformes figurant dans les modifications apportées à la Constitution en date du 23 février 2001;

c) De prendre des mesures pour mettre en place un système efficace, fiable et indépendant de dépôt de plaintes permettant d'ouvrir promptement des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de mauvais traitements ou de torture par les membres de la police et autres agents publics, et lorsque les conclusions de ces enquêtes le justifient, de poursuivre et punir les auteurs présumés;

d) D'adopter des mesures pour faire en sorte que les déclarations ou informations obtenues sous la contrainte ne soient pas recevables comme élément de preuve devant les tribunaux et que les dispositions juridiques permettant l'utilisation de la force physique par les agents de police soient réexaminées, révisées selon que de besoin et appliquées conformément aux prescriptions de la Convention;

e) De protéger les défenseurs des droits de l'homme contre les harcèlements et les menaces qui entravent leur capacité de surveiller et d'aider les personnes signalant des violations des droits de l'homme;

f) D'adopter des mesures pour prévenir la violence entre détenus, notamment la violence sexuelle, dans les lieux de détention et de fournir toutes les informations pertinentes sur ce phénomène dans son prochain rapport;

g) De fournir au Comité dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les personnes enfermées dans des institutions d'État, tant civiles que militaires, aux fins de détention, redressement, soins psychiatriques, éducation spécialisée, etc., données qui devront être ventilées par âge, sexe, origine ethnique et région géographique, notamment;

h) De prendre des mesures efficaces pour garantir l'indépendance de la magistrature à l'égard de l'exécutif, afin de renforcer la primauté du droit et le régime démocratique, essentiels à la mise en œuvre de la Convention;

i) De prendre des dispositions suffisantes pour indemniser et réadapter les victimes de la torture et de mauvais traitements;

j) De continuer à fournir une formation en matière de droits de l'homme aux responsables de l'application des lois, aux militaires et autres fonctionnaires, notamment ceux qui servent dans des établissements publics, dans des collectivités locales, ainsi que ceux qui servent dans des régions frontalières, et de leur fournir des directives claires concernant la proscription de la torture et des mauvais traitements et l'interdiction de renvoyer des personnes dans un pays où elles risquent d'être torturées;

k) De diffuser largement dans le pays les conclusions et recommandations du Comité et les comptes rendus analytiques de l'examen du rapport initial de l'État partie et d'encourager les organisations non gouvernementales à participer à cette action.



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