University of Minnesota


M. K.K. c. Suisse, Communication No. 186/2001, U.N. Doc. CAT/C/31/D/186/2001 (2003).


Présentée par : M. K. K. (représenté par un conseil)

Au nom : Du requérant

État partie : Suisse

Date de la requête : 3 juillet 2001 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 11 novembre 2003,

Ayant achevé l'examen de la communication no 186/2001 présentée par M. K. K. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l'article 22

de la Convention

1.1 Le requérant est K. K., Sri-Lankais d'origine tamoule, né en 1976, actuellement en rétention à Zoug (Suisse) dans l'attente de son expulsion vers Sri Lanka. Il affirme que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Le 8 août 2001, le Comité a adressé la requête à l'État partie en le priant de faire ses observations et, en application du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, il lui a demandé de ne pas renvoyer le requérant à Sri Lanka tant que sa requête serait en cours d'examen. L'État partie a accédé à cette demande.


Rappel des faits

2.1 Le requérant est originaire de Jaffna, dans le nord de Sri Lanka. Lorsque, en octobre 1995, l'armée sri-lankaise a bombardé la maison de ses parents, sa famille et lui-même se sont réfugiés dans la ville de Killinochi, qui était alors contrôlée par les LTTE, (1) d'où il est parti pour Colombo, en mai 1996, en compagnie de sa mère. En cours de route, il a été séparé de celle-ci et arrêté à un poste de contrôle de l'armée sri-lankaise et du Front révolutionnaire de libération du peuple de l'Eelam (EPRLF) près de Vavuniya, en même temps que plusieurs autres hommes tamouls soupçonnés d'appartenir aux LTTE.

2.2 Le requérant a ensuite été détenu dans un local scolaire, d'où il a été conduit au département de la police criminelle (CID) de Thandikulam pour y être interrogé sur ses liens avec les LTTE. Pendant cette période, il dit qu'il a été torturé par des membres tamouls de l'EPRLF, qui l'ont laissé nu, les mains liées derrière le dos et lui ont brûlé les parties génitales à la cigarette. Le requérant a également été frappé à coups de matraque et menacé d'être exécuté s'il refusait d'avouer son appartenance aux LTTE. Durant sa détention, on ne lui a donné à manger que du riz mal lavé et à boire que de l'eau nauséabonde ou de l'urine. Au bout de 12 jours, le requérant a été relâché à la suite des interventions répétées de sa mère et aussi parce qu'un parent éloigné de Colombo, M. J. S., s'était porté garant de lui.

2.3 Peu après son arrivée à Colombo, où il vivait dans une pension [tamoule], le requérant a été appréhendé par l'armée, qui l'a remis à la police. Le lendemain de son arrestation, il a été traduit devant un juge qui, par une décision en date du 2 août 1996, l'a acquitté de toutes les accusations d'activités terroristes portées contre lui, faute de preuves. Malgré cela, il a été maintenu en détention au CID, dans une cellule qu'il partageait avec des toxicomanes et des alcooliques cingalais, qui l'auraient brutalisé. Au bout d'une semaine, il a de nouveau été présenté à un juge et a pu obtenir sa remise en liberté avec l'aide d'un avocat.

2.4 Peu de temps après, le requérant a été arrêté une nouvelle fois par le CID, qui le soupçonnait d'être un activiste des LTTE. D'après son récit, le fonctionnaire auquel il a eu affaire dans les bureaux du CID de Boralle lui a donné une demi-heure pour passer aux aveux faute de quoi il menaçait de l'exécuter. Lorsqu'il a été interrogé ensuite en même temps que deux autres suspects, M. J. S. et sa sœur, K. S., il a été frappé à la tête avec un tuyau en plastique (tuyau de type «S-Lon») rempli de sable. Après cela, il a passé sept jours en détention dans les locaux du CID avant que les deux autres suspects et lui-même n'obtiennent leur libération contre paiement de 15 000 roupies.

2.5 En septembre 1996, le requérant a de nouveau été arrêté après qu'un attentat à la bombe eut été perpétré contre un train à Dehiwala (Colombo) et que des armes et des engins explosifs eurent été découverts à proximité du domicile de ses proches, J. S. et K. S., suspects eux aussi. Durant sa détention, au cours de laquelle il affirme avoir été roué de coups et obligé à dénuder ses organes génitaux, et n'avoir reçu qu'une nourriture de mauvaise qualité, le requérant a reçu deux fois la visite de délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (9 et 19 septembre 1996). J. S., sa sœur et lui-même ont été remis en liberté au bout de 22 jours, après l'arrestation par la police du véritable auteur de l'attentat et le paiement par sa mère de 45 000 roupies; il a été prié de quitter Colombo dans un délai d'un mois.

2.6 Le 29 octobre 1996, le requérant a quitté Sri Lanka à l'aide d'un faux passeport. Arrivé en Suisse le 30 octobre 1996, il a déposé le jour même une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés (OFR), après l'avoir entendu à deux reprises, le 14 novembre 1996 et le 6 mars 1997, et après qu'il eut été interrogé par la police des étrangers de Zoug, le 9 décembre 1996, a rejeté sa demande par une décision en date du 23 octobre 1998, et a ordonné en même temps son renvoi à Sri Lanka. Tout en tenant pour authentiques les pièces soumises à titre de preuve (2) par le requérant, l'Office fédéral a relevé dans les déclarations de celui-ci plusieurs contradictions qui le faisaient douter de sa crédibilité. Ainsi, tandis qu'il avait déclaré à la police des étrangers de Zoug que les délégués du CICR étaient venus le voir pendant sa deuxième détention à Colombo, il a indiqué, lors de sa seconde audition par l'OFR, qu'il avait reçu ces visites au cours de sa troisième et dernière détention à Colombo. Au vu de cette incohérence, qu'il n'a pas pu expliquer, les autorités se sont demandé s'il avait véritablement été détenu trois fois à Colombo. Le récit qu'il a fait lors de sa seconde audience devant l'OFR, selon lequel il avait quitté Colombo 12 jours seulement après sa remise en liberté définitive, avait été jugé invraisemblable, ce qui entamait encore davantage sa crédibilité. De plus, le fait que le requérant ait été acquitté par un tribunal sri-lankais et remis en liberté à plusieurs reprises après avoir été détenu par la police attestait qu'il n'était pas véritablement menacé de persécution. Les actes de torture dont il déclarait avoir été victime ne pouvaient pas être attribués aux autorités sri-lankaises, qui avaient déployé des efforts considérables pour améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays, mais étaient le fait de certains policiers coupables d'abus d'autorité. Les problèmes de santé dont le requérant affirmait souffrir (difficultés à uriner, maux d'estomac, pertes de mémoire) ne l'avaient pas empêché de voyager.

2.7 Le 24 novembre 1998, le requérant a fait appel de la décision de l'OFR auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Asylrekurskomission), affirmant que les apparentes contradictions quant au moment où les visites de délégués du CICR avaient eu lieu résultaient d'un malentendu. En effet, quand il avait été entendu la deuxième fois par l'OFR, il avait parlé de sa deuxième arrestation par le CID et non de sa deuxième détention à Colombo. En ce qui concerne le peu de temps qu'il lui avait fallu pour organiser son départ de Colombo, il a expliqué que sa mère et son oncle avaient préparé ce voyage bien avant sa libération définitive, lorsqu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'il n'était plus en sécurité à Sri Lanka. Par ailleurs, le requérant a contesté que les actes de torture commis par certains membres de la police ne puissent pas être attribués aux autorités sri-lankaises et que la situation des droits de l'homme se soit notablement améliorée à Sri Lanka. Le fait qu'il ait été arrêté et torturé après avoir été acquitté par une décision judiciaire montrait bien que son acquittement ne le mettait pas à l'abri d'une arrestation ni de la torture.

2.8 Ultérieurement, le requérant a présenté deux rapports médicaux. L'un, daté du 7 décembre 1998, indiquait qu'il avait sur les organes génitaux quatre marques de brûlure probablement causées par des cigarettes; l'autre, daté du 17 janvier 1999, était un rapport psychiatrique confirmant qu'il présentait des symptômes patents de troubles post-traumatiques. Dans une communication datée du 29 janvier 1999, l'OFR a contesté la transparence, l'exactitude scientifique, la plausibilité et l'impartialité du rapport psychiatrique.

2.9 Par une décision en date du 18 septembre 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours qui avait été formé, en raison essentiellement des contradictions déjà relevées par l'OFR. En outre, la Commission a exprimé des doutes quant à l'identité du requérant au motif que son frère avait antérieurement demandé l'asile en Suisse sous le même nom et que le requérant n'avait pas toujours donné la même date de naissance. La Commission a également exclu la possibilité que, lors de la deuxième audition par l'OFR, le requérant ait fait allusion à sa dernière période de détention lorsqu'il avait mentionné une détention d'une durée de sept jours (au lieu de 22) à propos des visites des délégués du CICR. De plus, l'affirmation selon laquelle il s'était présenté spontanément au CID lorsque sa mère l'avait informé qu'il était soupçonné d'être impliqué dans l'attentat à la bombe de Dehiwala n'était pas crédible s'il avait vraiment été torturé par des agents du CID durant sa détention précédente. Pour ce qui est des rapports médicaux présentés par le requérant, la Commission, tout en admettant que les brûlures dont il est fait état dans l'un d'eux pouvaient avoir été faites à la cigarette, jugeait improbable que ces lésions aient été infligées au requérant dans les circonstances que celui-ci avait décrites, sachant qu'il avait à l'évidence exagéré le nombre de brûlures lorsqu'il avait été entendu par la police des étrangers. De même, la Commission a observé que le rapport psychiatrique avait été soumis à un stade avancé de la procédure et a estimé qu'il ne permettait pas de conclure que le requérant avait été torturé. Sans exclure la possibilité que celui-ci puisse être arrêté et frappé par la police à son retour à Sri Lanka, la Commission a conclu à l'absence de risque concret de torture car il était raisonnable d'attendre des autorités sri-lankaises qu'elles répriment de tels incidents. La Commission a également considéré que les traitements médicaux disponibles à Sri Lanka étaient suffisants pour répondre aux besoins du requérant et a confirmé à la fois la décision et l'arrêté d'expulsion rendus par l'OFR.

2.10 Le 23 juillet 2001, le requérant a été arrêté et placé en rétention par la police des étrangers de Zoug après avoir tenté de se soustraire à l'expulsion, prévue pour le 24 janvier 2001, en entrant dans la clandestinité.


Teneur de la plainte

3.1 Le requérant affirme que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation par l'État partie de l'article 3 de la Convention car il court un risque important d'être soumis à la torture, étant un jeune homme tamoul, célibataire, qui a déjà été arrêté et torturé à plusieurs reprises parce qu'il était soupçonné d'être un activiste des LTTE.

3.2 Le requérant indique que les forces de sécurité sri-lankaises procèdent chaque jour à des rafles contre les Tamouls qui, en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme, peuvent être arrêtés sans mandat et placés en détention pour une période allant jusqu'à 18 mois sans être informés des charges pesant contre eux. En vertu du règlement d'exception qui accompagne la loi, cette période peut être prolongée plusieurs fois pour une durée de 90 jours par une commission judiciaire dont les décisions sont sans appel. Pendant cette période, les détenus sont
fréquemment interrogés au sujet de leurs liens avec les LTTE et, souvent, ils subissent des tortures ou des mauvais traitements, quand ils ne sont pas victimes d'une exécution extrajudiciaire.

3.3 Se référant à plusieurs rapports sur la situation des droits de l'homme à Sri Lanka, (3) le requérant affirme que les risques de torture auxquels les Tamouls sont exposés n'ont pas diminué de manière notable au cours des dernières années.

3.4 Le requérant fait valoir qu'en raison des troubles post-traumatiques dont il souffre, il pouvait avoir des réactions incontrôlées dans des situations de danger telles que les rafles et les contrôles effectués dans la rue et que, dès lors, il courrait davantage le risque d'être arrêté puis torturé par la police. De plus, il n'existe pas à Sri Lanka de traitements médicaux et thérapeutiques appropriés pour les personnes ayant subi un traumatisme.

3.5 Le requérant déclare qu'il a épuisé les recours internes et que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond


4.1 Le 18 septembre 2001, l'État partie a admis que la requête était recevable et, le 8 février 2002, il a présenté ses observations sur le fond. Faisant siens les arguments invoqués par l'Office fédéral des réfugiés et la Commission suisse de recours en matière d'asile, il en conclut que l'auteur n'a pas apporté la preuve qu'il courrait personnellement un risque réel d'être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka.

4.2 L'État partie rappelle les importantes contradictions relevées dans les déclarations du requérant, qui donnent l'impression que celui-ci n'a pas subi des tortures aussi graves qu'il le prétend, et ne s'expliquent pas simplement par le manque de précision dans la relation des faits couramment observé chez les victimes de la torture. Même si le requérant a subi des mauvais traitements par le passé, ce n'est que l'un des éléments à prendre en compte pour apprécier le risque qu'il court actuellement d'être torturé. On ne peut déduire automatiquement de faits qui se seraient produits antérieurement que le requérant court un risque sérieux d'être persécuté par les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, selon une évaluation du HCR, le risque encouru par les demandeurs d'asile sri-lankais déboutés dans le cadre d'une procédure équitable était d'un niveau tolérable.

4.3 Selon l'État partie, les Tamouls arrêtés au cours de rafles de la police étaient le plus souvent relâchés dans les 24 heures, après vérification de leur identité. Les seuls qui risquaient d'être maintenus en détention pour des périodes plus longues étaient ceux qui étaient soupçonnés, ou dont des proches étaient soupçonnés, d'appartenir aux LTTE. Normalement, les résidents des pensions tamoules n'étaient pas placés en état d'arrestation à condition qu'ils puissent faire la preuve de leur identité. Le requérant ayant déclaré qu'il n'avait jamais pris part à des activités politiques et qu'aucun membre de sa famille n'appartenait aux LTTE, on pouvait supposer que le risque qu'il soit arrêté par les forces de sécurité était relativement faible, d'autant qu'il lui était aisé de produire, lors des contrôles de police, la pièce établissant son acquittement par une autorité judiciaire sri-lankaise qu'il avait en sa possession. De plus, le fait qu'il ait été relâché à deux reprises contre paiement d'une caution attestait qu'il n'était pas véritablement soupçonné d'appartenir aux LTTE.

4.4 L'État partie affirme que la protection des détenus à Sri Lanka a été renforcée à la suite de la création d'une commission d'enquête sur les arrestations illégales et le harcèlement, à laquelle toutes les arrestations opérées en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme et du règlement d'exception doivent être notifiées et qui peut examiner des plaintes concernant des mauvais traitements commis par les forces de sécurité. La Commission a adopté le 7 septembre 1998 ses directives qui disposent que nul ne peut être arrêté sans être informé des charges pesant contre lui ni sans que sa famille ne soit informée de ces charges et de son lieu de détention, ou en l'absence de preuves à charge. Selon des sources gouvernementales, il en est résulté un respect plus rigoureux des droits de l'homme lors des contrôles d'identité et lors de la détention des personnes.

4.5 En ce qui concerne la situation médicale du requérant, l'État partie fait observer qu'il existe à Sri Lanka plusieurs établissements équipés pour traiter les personnes ayant subi un traumatisme, tels que le Centre de réadaptation familiale qui a son siège à Colombo mais possède plusieurs antennes dans le pays, et qui propose à la fois un traitement médicamenteux adéquat et une prise en charge thérapeutique.

4.6 Enfin, l'État partie indique que, le 14 février 2001, le requérant lui-même a accepté de bénéficier du programme de rapatriement proposé par l'Office fédéral des réfugiés.


Commentaires du requérant sur la réponse de l'État partie

5.1 Dans ses commentaires datés du 16 juillet 2002, au sujet de la réponse de l'État partie sur le fond, le conseil a fait observer que les contradictions relevées dans les déclarations du requérant devant les autorités suisses s'expliquaient par une «notion diffuse de la réalité». Les personnes ayant subi un traumatisme ont souvent des difficultés à se rappeler les détails et la chronologie de leur histoire. Le fait que le requérant ait modifié sa relation des faits sur des points importants, par exemple la période à laquelle les visites des délégués du CICR avaient eu lieu, au cours d'une seule de ses deux auditions devant l'OFR, attestait simplement la gravité des troubles post-traumatiques dont il souffrait. Une personne en pleine possession de ses moyens ayant l'intention de mentir aux autorités aurait présenté un récit plus cohérent.

5.2 Les troubles psychologiques dont souffre le requérant l'exposeraient davantage au risque d'être arrêté, puis torturé, par les forces de sécurité sri-lankaises car il panique et cherche à prendre la fuite dès qu'il voit un policier. Un tel comportement ne peut qu'être jugé suspect par la police, comme en témoigne l'incident survenu le 23 juillet 2002 à la gare de Zoug où le requérant, ayant reconnu un policier habillé en civil, avait tenté de prendre la fuite et avait été appréhendé. Une fois qu'il aurait été arrêté, les autorités sri-lankaises pourraient fort bien prendre le requérant pour un activiste des LTTE à cause des cicatrices qu'il porte sur le corps.

5.3 Le requérant fait remarquer que l'Office fédéral des réfugiés s'est borné à contester l'objectivité du rapport psychiatrique sans accomplir son devoir d'enquête en demandant une contre-expertise. De même, l'OFR s'est contenté d'émettre des doutes quant à l'origine des brûlures visibles sur ses parties génitales, sans chercher à en découvrir la cause.

5.4 Se référant à un jugement du tribunal administratif de Dresde (Allemagne) en date du 12 décembre 2000, le requérant fait valoir que les moyens disponibles à Sri Lanka pour le traitement des personnes ayant subi un traumatisme ne suffisent pas à répondre aux besoins des dizaines de milliers de victimes de la torture. De l'aveu même du Centre de réadaptation familiale, les demandeurs d'asile tamouls souffrant de troubles post-traumatiques qui rentrent au pays ont peu de chances de bénéficier d'un traitement adéquat et prolongé.

5.5 Le requérant affirme que si, en février 2001, il a accepté de participer au programme de rapatriement, c'est uniquement parce qu'il souffrait à l'époque d'une dépression, due aux rejets répétés de sa demande d'asile par les autorités suisses.

5.6 Le 23 juillet 2002, le requérant a présenté un autre rapport psychiatrique daté du 19 juillet 2002, établi par l'Institut de psychotraumatologie de Zurich (IPZ), faisant état de symptômes de désinsertion sociale associés à un abus d'alcool, à des symptômes dépressifs et, vraisemblablement, à des troubles post-traumatiques liés à l'expérience que le requérant avait vécue à Sri Lanka. Le rapport confirme que les déclarations contradictoires faites par le requérant devant les autorités d'immigration ne devraient pas mettre en cause sa crédibilité car elles font partie intégrante des symptômes réactionnels des troubles post-traumatiques dont il souffre.


Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note également, dans la présente affaire, que tous les recours internes ont été épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la communication. Il considère par conséquent que celle-ci est recevable et procède à son examen sur le fond.

6.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant à Sri Lanka, l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l'existence dans l'État où le requérant serait renvoyé d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme (par. 2 de l'article 3 de la Convention).

6.3 Le Comité a pris note des rapports cités par le requérant ainsi que par l'État partie, qui nient ou confirment la réalisation de progrès notables en ce qui concerne la protection des droits des Tamouls lors des contrôles d'identité, ainsi que lors de l'arrestation et de la détention des personnes à Sri Lanka. Le Comité relève également dans des rapports récents sur la situation des droits de l'homme à Sri Lanka que, bien que des efforts aient été déployés pour éliminer la torture, des cas de torture continuent d'être rapportés et il est fréquent aussi que les plaintes pour torture ne soient pas traitées efficacement par la police, les magistrats et les médecins. Cela dit, le Comité note aussi le processus de paix en cours à Sri Lanka qui a conduit à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement et les LTTE en février 2002 et les négociations qui ont eu lieu depuis lors entre les deux parties. Le Comité rappelle en outre que, sur la base des résultats de son enquête sur Sri Lanka au titre de l'article 20 de la Convention, il a conclu que la pratique de la torture n'était pas systématique dans l'État partie. (4) Le Comité note enfin qu'un grand nombre de réfugiés tamouls sont rentrés à Sri Lanka en 2001 et 2002.(5)

6.4 Le Comité rappelle toutefois qu'il s'agit pour lui de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, quand bien même il serait possible d'affirmer qu'il existe à Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour établir que le requérant risque d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas nécessairement que le requérant ne peut pas être considéré comme risquant d'être soumis à la torture dans ses circonstances particulières.

6.5 En ce qui concerne le risque que court personnellement le requérant d'être soumis à la torture par les forces de sécurité sri-lankaises, le Comité a pris note des arguments que le requérant a avancés à cet égard: le fait qu'il ait été arrêté et torturé par le passé parce qu'il était soupçonné d'être un activiste des LTTE ainsi que les séquelles des tortures qu'il a subies accroissent le risque qu'il court d'être de nouveau arrêté et torturé, sachant qu'il a des réactions incontrôlées dans les situations de stress, ce qui peut susciter des soupçons, et qu'il porte des cicatrices sur le corps. Le Comité a pris note des arguments de l'État partie au sujet des contradictions relevées dans les déclarations faites par le requérant devant les autorités suisses d'immigration, de son acquittement par une autorité judiciaire sri-lankaise faute de preuves de son implication dans les activités des LTTE et des garanties juridiques instaurées en 1998 par la nouvelle Commission d'enquête sur les arrestations illégales et le harcèlement (voir par. 4.4).

6.6 Le Comité considère que, dans l'hypothèse où les rapports médicaux et psychiatriques soumis par le requérant sont authentiques, il convient d'accorder un poids considérable à l'allégation selon laquelle il a été torturé pendant sa détention dans les locaux du CID. Toutefois il relève que les faits allégués ne sont pas récents.(6)

6.7 Dans la mesure où le requérant fait valoir que les troubles post-traumatiques dont il souffre l'amène à avoir des réactions incontrôlées dans les situations de stress, ce qui accroît le risque pour lui d'être arrêté par la police sri-lankaise, le Comité observe que le fait que l'intéressé ait bénéficié d'une décision de justice par laquelle il a été acquitté des accusations d'activités terroristes dirigées contre lui ainsi que le fait qu'il ne soit guère connu pour une action politique quelconque, peuvent à l'inverse être considérés comme des facteurs susceptibles de réduire le risque qu'il court de subir des conséquences graves au cas où il serait de nouveau arrêté.

6.8 En ce qui concerne l'absence de traitements psychiatriques adéquats à Sri Lanka pour les troubles post-traumatiques dont souffre le requérant, le Comité estime que l'aggravation de l'état de santé du requérant qui pourrait résulter de son expulsion vers Sri Lanka ne constituerait pas une torture au sens de l'article 3, lu conjointement avec l'article premier de la Convention, qui pourrait être attribuée à l'État partie lui-même.(7)

6.9 En conséquence, le Comité est d'avis que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour lui permettre de conclure qu'il courrait personnellement et actuellement un risque sérieux d'être soumis à la torture s'il était renvoyé à Sri Lanka.

7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.


[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]




Notes


1. Tigres de libération de l'Eelam tamoul.

2. Les pièces en question sont la décision de l'autorité judiciaire sri-lankaise en date du 2 août 1996 par laquelle le requérant a été acquitté et une fiche d'enregistrement du requérant comme prisonnier établie par le CICR.

3. Il est fait référence notamment au rapport d'Amnesty International du 20 juillet 2000 (ASA 37/022/2000).

4. Document A/57/44, chap. IV.B, par. 181.

5. Voir la communication no 191/2001, S. S. c. Pays-Bas, décision adoptée le 5 mai 2003, par. 6.3.

6. Voir Comité contre la torture, Observation générale no 1: Application de l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention contre la torture, 21 novembre 1997, par. 8 b).

7. Voir, mutatis mutandis, la communication no 83/1997, G. R .B. c. Suède, décision adoptée le 15 mai 1998, par. 6.7.



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