University of Minnesota


M. A.I. c. Suisse, Communication No. 182/2001, U.N. Doc. CAT/C/32/D/182/2001 (2004).


Présentée par : M. A. I. (représenté par un conseil, M. Hans Peter Roth)

Au nom de : M. A. I.

État partie : Suisse

Date de la requête : 5 mars 2001 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 12 mai 2004,

Ayant achevé l'examen de la communication no 182/2001 présentée par M. A. I. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Décision au titre du paragraphe 7 de l'article 22

de la Convention contre la torture

1.1 Le requérant est A. I., Sri-Lankais d'origine tamoule, né en 1977, résidant actuellement en Suisse, dans l'attente de son expulsion vers Sri Lanka. Il affirme que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Le 25 avril 2001, le Comité a transmis la requête à l'État partie en lui demandant de lui faire part de ses observations. Le Comité note que l'État partie a décidé, de sa propre initiative, de ne pas renvoyer le requérant à Sri Lanka tant que sa requête serait en cours d'examen.


Rappel des faits présentés par le requérant


2.1 Le requérant est originaire de Chankanai, dans le nord de Sri Lanka. En juillet 1995, sa famille et lui ont fui la guerre civile et ont séjourné quelque temps dans un camp de réfugiés près de Navaly. Au cours du bombardement d'une église catholique par l'armée de l'air sri-lankaise, il a assisté à la mort de nombreux réfugiés qui s'étaient abrités dans cette église, dont certains de ses parents éloignés. Le requérant et sa famille ont ensuite gagné Chavakachcheri, alors sous contrôle des LTTE, (1) organisation qu'a rejointe son jeune frère, S.

2.2 En janvier 1996, le requérant et sa mère se sont rendus à Colombo pour organiser son départ de Sri Lanka. Après un attentat à la bombe contre une banque à Colombo, dans lequel un voisin était impliqué, le requérant et sa mère ont été arrêtés par les forces de sécurité le 31 janvier 1996 et détenus au poste de police de Pettah. Les 8 et 16 février 1996, le requérant a reçu la visite d'une délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le 22 février 1996 sa mère et lui ont été libérés contre versement d'un pot-de-vin.

2.3 Le 30 mars 1996, à l'occasion d'un contrôle d'identité, le requérant a été arrêté par une patrouille de l'armée qui l'a conduit à la prison de Welikade, où il a été interrogé sur ses liens avec les LTTE. Après sa libération le 1er janvier 1997, il est revenu à Chankanai. Entre-temps, son jeune frère était mort, le 18 juillet 1996, au cours d'une attaque des LTTE contre un camp militaire près de Mullaitivu.

2.4 Après le retour du requérant à Chankanai, lui et son deuxième frère, T., ont été arrêté six ou sept fois, entre avril et juin 1997, par les miliciens de l'EPRLF /(2) et de la TELO. (3) Ils ont été conduits dans un camp près de Puttur, où ils ont été interrogés sur leurs liens avec les LTTE. Au cours des interrogatoires, ils auraient été battus. Une fois, on les a frappés avec une chaîne en fer et brûlés au dos avec un morceau de fer brûlant, afin d'obtenir des aveux. En juillet 1997, T. a de nouveau été arrêté par la milice; il n'a pas réapparu depuis.

2.5 Par la suite, le requérant est reparti pour Colombo, qu'il a quitté le 22 août 1997, muni d'un faux passeport, pour la Suisse via la Turquie et l'Italie.

2.6 Le 26 août 1997, le requérant a déposé une demande d'asile politique en Suisse. Après des entretiens conduits par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 26 août 1997 et le 22 avril 1998 et par la police des étrangers le 14 octobre 1997, l'ODR a rejeté sa demande le 28 octobre 1998, lui ordonnant de quitter le pays avant le 15 janvier 1999. Cette décision se fondait sur les motifs suivants: a) le manque de crédibilité de ses affirmations concernant sa détention à la prison de Welikade et la disparition supposée de son deuxième frère, T., ainsi que les contradictions relevées dans sa description des mauvais traitements que son frère et lui auraient subis aux mains de l'EPRLF et de la TELO; b) l'absence de lien suffisant, dans le temps comme sur le fond, entre sa détention au poste de police de Pettah du 31 janvier au 22 février 1996 et son départ de Sri Lanka le 22 août 1997; c) l'insuffisance des éléments fournis à l'appui de ses déclarations selon lesquelles il risquait d'être soumis à la torture s'il retournait à Sri Lanka, où il pourrait se réinstaller dans une région non touchée par les hostilités entre les parties au conflit.

2.7 Le 30 novembre 1998, le requérant a fait appel de la décision de l'ODR auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et a présenté deux rapports médicaux, datés du 6 janvier et du 5 septembre 1999, confirmant qu'il souffrait de troubles post-traumatiques. Dans une communication datée du 10 octobre 1999, l'ODR a maintenu sa position, arguant que le requérant pouvait recevoir le traitement thérapeutique nécessaire au Centre de réadaptation familiale de Colombo ou dans une de ses 12 antennes à Sri Lanka. En outre, il a relevé une contradiction entre le rapport médical du 6 janvier 1999, qui indiquait que le requérant avait été détenu pendant 14 jours à Colombo avant son arrestation le 31 janvier 1996, et le fait que le requérant n'ait pas évoqué cet épisode au cours des entretiens.

2.8 Le 30 novembre 2000, la CRA a rejeté le recours formé par le requérant. Elle a fait siennes les conclusions de l'ODR et a ajouté les éléments suivants: a) aucune des arrestations présumées du requérant n'avait débouché sur des poursuites judiciaires concernant sa collaboration avec les LTTE; b) le fait que le requérant ait été détenu deux fois à Colombo n'était pas pertinent aux fins de l'examen de sa demande d'asile; c) même si le requérant souffrait de troubles post-traumatiques, il n'avait pas prouvé que ces troubles étaient le résultat d'une persécution de la part des autorités sri-lankaises; d) le requérant n'avait pas fourni de documents fiables attestant son identité; e) le renvoi du requérant à Sri Lanka ne le placerait pas dans une situation excessivement difficile, puisque les éléments fournis ne permettaient pas de conclure qu'il serait soumis à la torture, que sa famille continuait de vivre dans la province du nord (Tellipalai) et qu'il pourrait bénéficier à Sri Lanka d'un traitement adapté pour les troubles post-traumatiques dont il souffre.

2.9 L'ODR a indiqué que le requérant devait quitter la Suisse le 5 février 2001 au plus tard.


Teneur de la plainte


3.1 Le requérant affirme que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation par l'État partie de l'article 3 de la Convention car il y a des motifs sérieux de croire qu'un jeune Tamoul qui a été arrêté et interrogé à plusieurs reprises par les autorités et les milices et dont le frère était connu pour être membre des LTTE risque d'être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka.

3.2 Le requérant fait valoir que les forces de sécurité sri-lankaises procèdent chaque jour à des rafles et à des contrôles dans la rue contre les Tamouls qui, en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme, peuvent être arrêtés sans mandat et placés en détention pour une période allant jusqu'à 18 mois sans être informés des charges pesant contre eux. En vertu du règlement d'exception qui accompagne la loi, cette période peut être prolongée plusieurs fois pour une durée de quatre-vingt-dix jours par une commission judiciaire dont les décisions sont sans appel. Pendant cette période, les détenus sont fréquemment interrogés au sujet de leurs liens avec les LTTE et, souvent, ils subissent des actes de torture ou des mauvais traitements, quand ils ne sont pas victimes d'exécution extrajudiciaire.

3.3 Se référant à plusieurs rapports sur la situation des droits de l'homme à Sri Lanka, le requérant fait valoir que les risques de torture auxquels les Tamouls sont exposés n'ont pas diminué de manière notable au cours des dernières années.

3.4 Le requérant affirme qu'il est impossible d'établir, comme le fait la loi suisse sur l'asile politique, une distinction claire entre les persécutions infligées par des organes de l'État et celles dues à des entités non gouvernementales dans des situations de guerre civile comme celle que connaît Sri Lanka et qui se caractérisent souvent soit par une absence totale de contrôle, soit par un contrôle simultané de certaines régions par différents groupes. Il indique que, dans certaines régions du pays, les milices tamoules comme l'EPRLF ou la TELO persécutent les sympathisants des LTTE en collaboration étroite avec l'armée sri-lankaise et torturent fréquemment des suspects dans leurs propres camps de détention. Il s'agit donc bien de persécutions imputables à l'État.

3.5 Le requérant fait valoir qu'à cause des troubles post-traumatiques dont il souffre à la suite des actes de torture subis dans le camp de l'EPRLF/TELO et du bombardement de l'église à Navaly, il risque fort d'avoir des réactions incontrôlées dans des situations de danger telles que les rafles et les contrôles dans la rue et que, dès lors, il court davantage le risque d'être arrêté puis torturé par la police sri-lankaise.

3.6 Le requérant affirme qu'il est fréquent que les réfugiés victimes de persécutions politiques n'aient pas de papiers et qu'il a suffisamment prouvé son identité avec une photocopie de sa carte d'identité et de son certificat de naissance. On ne pouvait attendre de lui qu'il se présente aux autorités sri-lankaises pour obtenir un passeport ou une nouvelle carte d'identité.

3.7 Le requérant déclare que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et qu'il a épuisé les recours internes. En particulier, il affirme qu'il serait inutile de former un nouveau recours auprès de la CRA en l'absence d'éléments nouveaux.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond


4.1 Le 8 juin 2001, l'État partie a admis que la requête était recevable; le 29 novembre 2001, il a présenté ses observations sur le fond. Faisant siens les arguments invoqués par l'Office fédéral des réfugiés et la Commission suisse de recours en matière d'asile, il conclut que l'auteur n'a pas apporté la preuve qu'il courrait personnellement un risque réel d'être soumis à la torture s'il était renvoyé à Sri Lanka.

4.2 L'État partie fait valoir que le requérant n'a pas présenté de nouveaux éléments qui justifieraient une révision des décisions de l'ODR et de la CRA. De même, les éléments de preuve présentés pendant la procédure d'asile (articles de journaux, une lettre de sa mère et une carte d'identité du CICR) ne suffisent pas à étayer les allégations selon lesquelles il aurait été persécuté ou risquerait d'être torturé. Les rapports médicaux confirmant qu'il souffre de troubles post-traumatiques sont fondés sur ses propres dires et passent sous silence les autres causes, plus probables, qui pourraient expliquer ces symptômes.

4.3 L'État partie admet que le requérant a été détenu au poste de police de Pettah à Colombo du 31 janvier au 22 février 1996, mais ne voit pas en quoi cela montre qu'il risque d'être soumis à la torture s'il retourne à Sri Lanka. De même, il estime que les contrôles d'identité fréquents et les arrestations répétées de Tamouls à Sri Lanka ne permettent pas non plus d'établir l'existence d'un tel risque.

4.4 L'État partie fait valoir que le fait qu'aucune procédure pénale n'ait été engagée contre le requérant montre qu'il ne court pas personnellement le risque d'être torturé par les forces de sécurité sri-lankaises. Pour l'État partie, les milices de l'EPRLF et de la TELO, à supposer qu'elles aient été actives dans la région de Chankanai en 1997, n'ont jamais manifesté d'intérêt pour les activités du requérant lui-même, mais l'auraient torturé pour obtenir des informations sur les liens de son frère décédé, S., avec les LTTE.

4.5 Enfin, l'État partie indique que, s'il est renvoyé à Sri Lanka, le requérant pourrait prouver qu'il a vécu en Suisse à partir de 1997, ce qui dissiperait tout soupçon concernant son éventuelle collaboration avec les LTTE pendant cette période.


Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie


5.1 Dans ses commentaires datés du 22 décembre 2003 au sujet des observations de l'État partie sur le fond, le conseil fait valoir que les contradictions relevées dans les déclarations du requérant devant les autorités suisses s'expliquent par une «perte de la notion de réalité» et que les personnes ayant subi un traumatisme ont souvent des difficultés à se rappeler les détails et la chronologie de leur histoire.

5.2 Le requérant conteste que l'EPRLF/TELO n'ait plus été actif dans la région de Chankanai entre avril et juin 1997, l'État partie n'ayant cité aucune source vérifiable à l'appui de cette affirmation.

5.3 Le requérant réfute l'argument de l'État partie qui affirme qu'il n'a pas suffisamment étayé ses affirmations. En effet, l'appartenance de son frère défunt aux LTTE a été prouvée et constitue un motif suffisant de penser que les autorités sri-lankaises auraient des soupçons à son égard. En outre, les actes de torture sont généralement cachés par les organes gouvernementaux responsables et il n'y a donc souvent aucune preuve.

5.4 Le requérant fait valoir qu'au lieu de critiquer les rapports psychiatriques qu'il a soumis, l'État partie aurait dû demander l'avis médical d'un expert nommé par l'État. S'ils ne prouvent pas ses allégations, les rapports de janvier et septembre 1999 confirment tout du moins que les troubles post-traumatiques dont il souffre sont le résultat direct des actes de torture qu'il a subis.

5.5 Enfin, le requérant indique que de nombreux cas de torture et de mauvais traitements infligés dans les prisons sri-lankaises ont été signalés en 2003 et que, malgré les pourparlers de paix en cours, le respect de la légalité n'est toujours pas garanti dans le pays.


Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans la présente affaire, le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la communication. Il considère par conséquent que celle-ci est recevable et procède à son examen sur le fond.

6.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant à Sri Lanka, l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l'existence dans l'État où le requérant serait renvoyé d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme (par. 2 de l'article 3 de la Convention).

6.3 Le Comité constate, d'après des rapports récents sur la situation des droits de l'homme à Sri Lanka, que, bien que des efforts aient été déployés pour éliminer la pratique de la torture, des cas de torture continuent d'être signalés et qu'il est fréquent que les plaintes pour torture ne soient pas traitées efficacement par la police, les magistrats et les médecins. Cela étant, le Comité note également qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le Gouvernement et les LTTE en février 2002. L'évolution récente de la situation politique et le changement de gouvernement ont peut-être entravé la poursuite du processus de paix, mais il reste que le processus n'a pas été abandonné. Le Comité rappelle en outre que les résultats de son enquête sur Sri Lanka au titre de l'article 20 de la Convention l'ont porté à conclure que la pratique de la torture n'était pas systématique dans l'État partie (4). Le Comité note enfin qu'un grand nombre de réfugiés tamouls sont rentrés à Sri Lanka ces dernières années.

6.4 Le Comité rappelle toutefois qu'il s'agit pour lui de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, quand bien même il serait possible d'affirmer qu'il existe à Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour établir que le requérant risque d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas nécessairement que le requérant ne peut pas être considéré comme risquant d'être soumis à la torture dans ces circonstances particulières.

6.5 En ce qui concerne le risque que court personnellement le requérant d'être soumis à la torture par les forces de sécurité sri-lankaises, le Comité a pris note de ses affirmations selon lesquelles il avait été torturé en 1997 par l'EPRLF et la TELO qui avaient agi en collaboration avec l'armée sri-lankaise. À supposer, même que ces affirmations soient véridiques, le Comité estime qu'il n'en découle pas forcément que le requérant risquerait actuellement d'être torturé, compte tenu du processus de paix en cours à Sri Lanka et du fait que de nombreux réfugiés tamouls sont retournés dans ce pays ces dernières années.

6.6 En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel les troubles post-traumatiques dont il souffre l'amènent à avoir des réactions incontrôlées dans les situations de stress, ce qui accroît le risque pour lui d'être arrêté par la police sri-lankaise, le Comité relève que l'absence de toute procédure pénale engagée contre l'intéressé par le passé et sa discrétion du point de vue politique peuvent à l'inverse être considérées comme des facteurs susceptibles de réduire le risque de conséquences graves s'il venait à être arrêté de nouveau.

6.7 Le Comité estime qu'il est peu probable que les autorités sri-lankaises ou les milices, qui agiraient avec leur consentement exprès ou tacite, continuent de s'intéresser à l'appartenance aux LTTE du jeune frère du requérant, décédé il y a près de huit ans.

6.8 S'agissant de savoir si le requérant pourrait recevoir à Sri Lanka un traitement psychiatrique adapté aux troubles post-traumatiques dont il souffre, le Comité rappelle que l'aggravation de l'état de santé du requérant qui pourrait résulter de son expulsion vers Sri Lanka ne constituerait pas une torture au sens de l'article 3, lu conjointement avec l'article premier de la Convention, qui pourrait être attribuée à l'État partie lui-même. (5)

6.9 En conséquence, le Comité est d'avis que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour lui permettre de conclure qu'il courrait, personnellement et actuellement, un risque sérieux d'être soumis à la torture s'il était renvoyé à Sri Lanka.

7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]



Notes


1. Tigres de libération de l'Eelam tamoul.

2. Front révolutionnaire de libération du peuple de l'Eelam.

3. Organisation tamoule de libération de l'Eelam.

4. A/57/44, chap. IV.B, par. 181.

5. Voir la communication no 186/2001, K. K. c. Suisse, décision adoptée le 11 novembre 2003, par. 6.8.



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