University of Minnesota


 

X. (nom supprimé) c. Suisse, Communication No. 17/1994, U.N. Doc. CAT/C/13/D/17/1994 (1994).


Présentée par : X (nom supprimé)


Au nom de : L'auteur


État partie : Suisse


Date de la communication : 22 août 1994


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 17 novembre 1994,


Adopte la décision ci-après :

 

 

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est X, citoyen zaïrois, résidant actuellement en Suisse. Il se déclare victime d'une violation, par les autorités suisses, de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il soumet la communication en son nom propre et au nom de son épouse.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur, né en 1964, indique qu'il est membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) depuis 1986. L'un de ses proches parents étant responsable de l'UDPS dans sa ville, l'auteur s'était vu confier la tâche de distribuer des invitations à des réunions illégales, qui se tenaient en général au domicile d'un membre de la famille. En raison de son jeune âge, l'auteur n'a quasiment jamais assisté à ces réunions.


2.2 En janvier 1988, l'auteur a participé à un rassemblement public organisé par l'UDPS. Quand la police militaire est arrivée sur les lieux pour disperser les manifestants, l'auteur s'est réfugié au domicile de ses parents. C'est là qu'il a appris que le membre de sa famille responsable de l'UDPS avait été arrêté. Le lendemain matin, à 5 heures et demie, la police s'est présentée au domicile de l'auteur et l'a arrêté. Il a été conduit dans une pièce où il a été soumis à des tortures pour qu'il révèle le nom des participants aux réunions qui se tenaient au domicile de son parent. L'auteur ayant refusé d'obtempérer, il a été accusé de complot contre la République. Le soir de son cinquième jour de détention, il a été remis en liberté, grâce à l'intervention d'un ami de son frère.


2.3 Après un bref séjour chez un ami, le frère de l'auteur a conduit celui-ci chez un troisième frère qui vivait dans une autre ville, et il y est resté. Environ une année plus tard, l'auteur a obtenu un faux passeport par l'intermédiaire de son frère et a pris un avion d'Air Zaïre à destination de Rome. Arrivé à Rome, il s'est fait aider pour traverser la frontière suisse.


2.4 Arrivé en Suisse, en février 1989, l'auteur a demandé le statut de réfugié. Il a été entendu par l'Office cantonal des demandeurs d'asile de Genève, en mai 1989. En juillet 1992, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande. Il a été débouté de son appel par la Commission suisse de recours en matière d'asile et de renvoi, en mai 1994. L'auteur et son épouse, venue le rejoindre, ont été sommés de quitter la Suisse au plus tard le 30 août 1994, faute de quoi ils seraient renvoyés au Zaïre. En août 1994, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 30 septembre 1994.


2.5 L'auteur signale par ailleurs que son épouse, qui l'a rejoint en novembre 1991, et lui-même sont bien intégrés dans la société et qu'ils ont trouvé du travail.


Teneur de la plainte


3.1 L'auteur fait valoir que s'il est en vie, c'est parce qu'il a quitté le Zaïre. Il affirme qu'il ne peut pas retourner au Zaïre sans mettre en péril sa sécurité. Il fait remarquer que comme il n'a pas de papiers d'identité valables il sera immédiatement arrêté à sa descente d'avion et, étant donné qu'il est connu comme membre de l'UDPS, il sera placé en détention et probablement soumis à des tortures. Il déclare qu'il existe au Zaïre un ensemble flagrant de violations massives et systématiques des droits de l'homme et que pour cette seule raison, les autorités suisses doivent renoncer à le renvoyer dans ce pays. Il signale en outre que le seul fait de demander l'asile est considéré au Zaïre comme un acte subversif.


3.2 En attendant que le Comité ne se prononce sur le fond, l'auteur de la communication demande au Comité de prier l'État suisse, en application du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement intérieur, de ne pas mettre à exécution l'arrêté d'expulsion pris contre lui-même et contre sa femme.


Délibérations du Comité


4.1 Avant d'examiner une plainte qui fait l'objet d'une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.


4.2 Ayant examiné les allégations soumises par l'auteur, le Comité constate que son récit ne contient pas le minimum d'éléments nécessaires pour étayer ses allégations et rendre la communication compatible avec l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


5. En conséquence, le Comité contre la torture décide :


a) Que la communication est irrecevable;


b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie.




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