University of Minnesota


 

J.E. et E.B. c. Espagne, Communication No. 10/1993, U.N. Doc. CAT/C/13/D/10/1993 (1994).


Présentée par : A. E. M et C. B. L (parents des victimes présumées)


Au nom de : J. E. et E. B.


État partie : Espagne


Date de la communication : 2 février 1993


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 14 novembre 1994,


Adopte la décision suivante :

Décision concernant la recevabilité


1. Les auteurs de la communication initiale sont A. E. M. et C. B. L., citoyens espagnols résidant à Santurce, dans la province basque, qui écrivent au nom de leur fils J. E. et de son épouse E. B. actuellement détenus, le premier dans la prison espagnole de Orense, la seconde dans celle d'Albacete. Par une procuration du 31 décembre 1993, J. E. a autorisé ses parents à agir en son nom et au nom de son épouse.


Rappel des faits présentés par les auteurs


2.1 Les auteurs, qui habitent dans le même immeuble que les victimes présumées, affirment que le 29 janvier 1992, à 6 heures du matin, des policiers espagnols ont enfoncé la porte de l'appartement de J. E. et l'ont arrêté, ainsi que sa femme, dans leur chambre à coucher. J. E. a été emmené à la Guardia Civil de Bilbao puis de Madrid, et gardé au secret pendant cinq jours durant lesquels il aurait été torturé et maltraité. Il aurait notamment été frappé à la tête et aurait reçu des décharges électriques sur la tête, les testicules et d'autres parties du corps. On lui aurait maintenu la tête dans un sac en plastique presque jusqu'à l'asphyxie. Sa femme était restée dans l'appartement pendant que la police perquisitionnait, c'est-à-dire jusqu'à 9 h 30 environ; elle avait alors été également emmenée pour être placée en garde à vue. À son arrivée au poste de police, elle aurait été encapuchonnée et laissée dans une pièce pendant un long moment; elle aurait été déshabillée de force et on lui aurait passé les menottes. Le 30 janvier, elle et son mari auraient été conduits à Madrid, où ils auraient été frappés, soumis à des décharges électriques et interrogés de manière intermittente pendant 96 heures. À la suite de ces mauvais traitements, E. B. aurait eu ses règles avec deux semaines d'avance, mais n'aurait pas été autorisée à se laver. Pendant ce temps, J. E. aurait été pendu par les pieds à une lampe et aurait perdu connaissance; un garde civil lui aurait mis de force le canon d'un revolver dans la bouche et aurait tiré sans balle. Des substances psychotropes auraient été mélangées à sa nourriture, si bien qu'il aurait commencé à avoir des hallucinations.


2.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs précisent que les victimes présumées auraient, lors de leur comparution devant le juge I. M. C., informé celui-ci des tortures qu'elles affirmaient avoir subies. J. E. se serait, à une occasion, déchaussé pour montrer au juge les points noirs laissés par les instruments dont on s'était servi pour lui administrer des décharges électriques. Les auteurs appellent instamment l'attention du Comité contre la torture sur le fait que les autorités judiciaires espagnoles compétentes, en particulier les juges et les médecins légistes, n'ont pas enquêté sur les violations dont il est fait état, laissant ainsi aux tortionnaires la latitude d'agir impunément.


2.3 À l'époque des faits, un fonctionnaire de l'Organisation mondiale contre la torture, qui souhaitait se rendre auprès des victimes présumées et de 14 autres personnes détenues à Bilbao, n'aurait pas été autorisé à le faire.


2.4 Le 12 novembre 1993, J. E. aurait été soumis à de mauvais traitements à la prison d'Orense. Une enquête officielle est en cours.


Observations de l'État partie


3.1 Par des observations en date des 1er septembre et 17 décembre 1993, 24 janvier et 19 avril 1994, l'État partie affirme que la communication est irrecevable en vertu de l'article 22, paragraphe 5 b) de la Convention, les auteurs n'ayant pas épuisé les recours internes. L'État partie affirme que les auteurs sont assistés par sept avocats et qu'ils n'ont pas déposé de plainte auprès des autorités espagnoles, comme le prévoit la loi espagnole. Toutefois, l'État partie affirme que les tribunaux espagnols ont mis en route des enquêtes d'office, même si les victimes présumées n'ont pas porté plainte. Une enquête d'office menée, pour établir si E. B. avait subi de mauvais traitements, avait été conduite (dossier No 205/92) et comportait l'examen de rapports médicaux établis à l'époque. Le tribunal pénal de première instance No 44 avait invité E. B. à y participer, mais elle avait refusé. Cette enquête n'avait révélé aucun écart de conduire de la part de la Guardia Civil et avait été close en janvier 1993.


3.2 À propos des mauvais traitements qui auraient été infligés à J. E., le 12 novembre 1993, l'État partie affirme que celui-ci a déposé une plainte auprès du tribunal de Guardia de Leon, le 27 novembre 1993, 15 jours après la date des événements allégués. À l'heure actuelle, l'enquête se poursuit (dossier No 865/93). L'État partie envoie des copies des documents pertinents.


3.3 Pour étayer la thèse de l'irrecevabilité, l'État partie rappelle l'affirmation des auteurs selon laquelle la Commission européenne des droits de l'homme et le Comité européen pour la prévention de la torture, tous deux à Strasbourg, seraient déjà saisis de la même plainte. L'examen de la plainte par ces organismes rendrait la communication irrecevable en vertu de l'article 22, paragraphe 5 a) de la Convention.


3.4 L'État partie nie les affirmations selon lesquelles J. E. et son épouse se seraient vu infliger des tortures ou des mauvais traitements lors de leur arrestation, en janvier 1992, ou par la suite, pendant leur détention. Il communique des copies des rapports établis par les médecins qui les ont examinés tous les jours pendant les cinq premiers jours de leur détention, ainsi que des rapports subséquents.


Commentaires des auteurs


4.1 En ce qui concerne le fait que la même question a été simultanément présentée à deux instances européennes d,enquête ou de règlement, les auteurs affirment ne pas savoir si ces instances examinent à l'heure actuelle les cas de J. E. et E. B.


4.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs renvoient au dossier No 205/92 concernant E. B., ouvert au tribunal pénal de première instance No 44 de Madrid, au dossier No 113/92 concernant J. E., ouvert au tribunal pénal de premier instance d'Alcalá de Henares, et aux dossiers No 482/92 et 211/94 ouverts au tribunal pénal de première instance no 40 de Madrid. Les auteurs affirment que les enquêtes ne sont pas menées avec toute la diligence voulue. En ce qui concerne la cl_ture de l'enquête dans le cas du dossier No 205/92, E. B. cherche à obtenir une notification officielle en vue de la réouverture de l'affaire.


Délibérations du Comité


5.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.


5.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu de l'article 22, paragraphe 5 a) de la Convention, que la même question n'avait pas été examinée et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


5.3 Conformément à l'article 22, paragraphe 5 b) de la Convention, le Comité n'examine aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que ce particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Les auteurs reconnaissent que deux questions font à l'heure actuelle l'objet d'une enquête judiciaire en Espagne. Le Comité constate, en conséquence, que les conditions prescrites à l'article 22, paragraphe 5 b) de la Convention, ne sont pas remplie.


6. Le Comité décide en conséquence :


a) Que la communication est irrecevable;


b) Que la présente décision pourra être reconsidérée en application de l'article 109 du règlement intérieur du Comité si ce dernier est saisi, par la victime présumée ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables;


c) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à l'État partie.



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