University of Minnesota


S.H. (nom supprimé) c. Norvège, Communication No. 121/1998, U.N. Doc. CAT/C/23/D/121/1998 (2000).


Présentée par : S. H. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Norvège

Date de la communication : 23 octobre 1998

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 19 novembre 1999,

Adopte la décision suivante :

Décision concernant la recevabilité

1.1 L'auteur de la communication est S. H., ressortissant éthiopien né en 1965 qui réside actuellement en Norvège où il a demandé l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée et il risque d'être expulsé. Il affirme que son renvoi forcé en Éthiopie constituerait une violation par la Norvège de l'article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil.

1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie, le 19 novembre 1998. Dans le même temps, l'État partie a été prié, en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement intérieur, de ne pas renvoyer S. H. en Éthiopie tant que le Comité serait saisi de sa communication. Dans un mémoire du 19 janvier 1999, l'État partie a informé le Comité que S. H. ne serait pas expulsé vers son pays d'origine jusqu'à nouvel ordre.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur appartient au groupe ethnique amhara. En 1991 son père - un médecin - a disparu après avoir été arrêté et n'a pas été revu depuis. L'auteur croit que l'arrestation et la disparition de son père sont liées à son origine ethnique et à des accusations portées contre lui selon lesquelles il était partisan du régime de Mengistu. En 1993, l'auteur a adhéré à l'All-Amhara People's Organization (AAPO) Selon des informations d'Amnesty International, l'AAPO est une formation politique créée et enregistrée en 1992 qui s'oppose au Gouvernement en ne recourant qu'à des moyens pacifiques.. Il travaillait alors comme conseiller agricole dans le district amhara de Debre Berhan. Deux types d'activité lui avaient été confiés dans le cadre de l'AAPO : propagande et recrutement d'une part; contrebande d'armes, organisation d'attaques destinées à se procurer des armes et prise des dispositions voulues pour en assurer la distribution d'autre part.

2.2 En 1995, l'auteur avait été arrêté par les forces de sécurité à l'occasion d'une réunion clandestine qu'il avait organisée à proximité de Debre Berhan. Deux jours plus tard, il avait été conduit dans un lieu de détention secret où il avait été sauvagement torturé. Au bout de neuf mois de détention, sa famille avait soudoyé un gardien qui l'avait aidé à s'évader. Il s'était caché pendant un certain temps à Addis-Abeba avant de se rendre en Norvège, en novembre 1995.

2.3 Après le dépôt de sa demande d'asile, il a été interrogé les 3 et 22 novembre 1995 par la police d'Asker et de Baerum. La Direction de l'immigration a rejeté sa demande le 15 décembre 1995, jugeant l'auteur non crédible pour les raisons suivantes : a) il ne savait rien de l'arrestation d'autres membres de son parti; b) deux photographies représentant l'auteur en liberté portaient en incrustation automatique des dates auxquelles il prétendait s'être trouvé en détention; c) l'auteur ne portait aucune marque visible de tortures.

2.4 Le 5 janvier 1996, l'auteur a formé un recours devant le Ministère de la justice dans lequel il réfutait comme suit l'argumentation avancée par la Direction de l'immigration. Il était bien au courant de l'arrestation de plusieurs membres de son parti mais ne savait pas leur nom; le dateur automatique de l'appareil utilisé pour faire les photos susmentionnées ne fonctionnait pas bien parce que les piles étaient à plat; il portait des cicatrices dues aux tortures mais la police norvégienne ne s'était pas donné la peine de les examiner.

2.5 Le 6 novembre 1997, le Ministère de la justice a rejeté ce recours. Le Ministère n'avait pas jugé convaincantes les explications fournies par l'auteur concernant les points controversés. En outre, le Ministère avait été informé par l'Ambassade de Norvège à Nairobi que l'auteur était inconnu de la direction de l'AAPO, que selon cette direction la réunion au cours de laquelle l'auteur prétendait avoir été arrêté n'avait jamais eu lieu et que deux des documents produits par l'auteur avec sa demande d'asile s'étaient révélés être des faux.

2.6 L'auteur affirme qu'on ne lui a pas donné la possibilité de faire ses observations concernant le rapport de l'Ambassade de Norvège, rapport reposant sur une enquête effectuée à Addis-Abeba par un avocat dont l'identité ne lui avait jamais été divulguée. Cet avocat s'était rendu à Debre Berhan et avait constaté que l'AAPO n'y possédait pas de bureau à ce moment-là. Il en avait donc déduit qu'aucune réunion de l'AAPO ne s'y était déroulée le 27 janvier 1995 et qu'il était impossible de vérifier si le demandeur d'asile avait été arrêté. L'avocat avait en outre constaté que même à l'époque où un bureau de l'AAPO fonctionnait à Debre Berhan, ses président et vice-président n'étaient pas ceux mentionnés par l'auteur dans sa demande.

2.7 Le 21 décembre 1997, l'auteur a présenté une demande de réexamen de son dossier dans laquelle il faisait part de ses observations sur le rapport de vérification et sur l'interprétation du Ministère. Il indiquait que son arrestation et sa détention avaient été irrégulières et que l'on ne pouvait donc attendre de lui qu'il présente des pièces justificatives sur ce point. Il ajoutait qu'il n'avait jamais fait référence à un bureau de l'AAPO à Debre Berhan, mais avait signalé entretenir lui-même des liens avec le bureau d'Addis-Abeba. Les noms des autres membres de l'AAPO mentionnés dans le rapport de vérification étaient incorrectement écrits et étaient si répandus que d'autres éléments d'identification auraient dû être employés. Il y avait eu méprise sur la position que ces personnes occupaient à l'AAPO. Il se rappelait que le chef de l'AAPO, Askat Weldeyes, avait été emprisonné pour ses activités clandestines. Il indiquait en outre que les autorités norvégiennes ne s'étaient pas souciées d'examiner ses cicatrices alors qu'en vertu de l'article 17 de la loi sur l'administration, elles étaient tenues d'obtenir un avis médical.

2.8 L'auteur avait fourni au Ministère de la justice un exemplaire d'un rapport médical établi le 4 février 1998 par un spécialiste des victimes de la torture. Dans ce rapport il était fait référence aux méthodes de torture décrites par l'auteur, qui affirmait avoir été frappé tous les jours pendant deux semaines à coups de bâton, en particulier aux genoux, sur la tête et sur la plante des pieds et piqué avec des épingles sur la plante des pieds alors qu'il était allongé sur le dos, les mains attachées. Dans le rapport étaient énumérés un certain nombre de problèmes physiques et psychologiques imputables à ce type de mauvais traitements, tels que douleurs permanentes dans le genou droit et le pied gauche, difficulté à marcher, maux de tête, miction douloureuse, dépression et troubles du sommeil. Le médecin avait conclu que l'auteur avait été soumis à des tortures et l'avait orienté vers un rhumatologue et une équipe psychosociale pour examen plus poussé.

2.9 L'équipe psychosociale pour les réfugiés de Norvège septentrionale a établi un rapport en date du 20 avril 1998 indiquant que les entretiens avec l'auteur faisaient clairement apparaître qu'il avait été victime de torture et avait été traumatisé par ce qu'il avait vécu en prison. Il présentait tous les signes du choc post-traumatique et avait besoin d'une longue psychothérapie. Ce rapport a été adressé au Ministère de la justice le 21 avril 1998.

2.10 Le 10 septembre 1998, le Ministère a rejeté la demande de réexamen du dossier, refusant d'admettre que les problèmes de santé actuels de l'auteur étaient imputables à ce qu'il avait subi en Éthiopie. Étant donné que ses allégations concernant ses activités politiques n'étaient pas crédibles, ses blessures ne pouvaient pas être le résultat de telles activités. Le 14 septembre 1998, le conseil de l'auteur a envoyé par télécopie au Ministère une demande de sursis à l'exécution de la décision d'expulsion en invoquant l'article 42 de la loi sur l'administration, en vertu duquel lorsqu'un demandeur a l'intention de saisir la justice ou l'a déjà fait, l'administration peut surseoir à l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu. Le 16 septembre 1998, le Ministère a répondu que l'exécution de la décision du 6 novembre 1997 ne serait pas reportée du fait qu'aucun élément nouveau n'avait été produit.

2.11 L'auteur fait valoir que les autorités norvégiennes ont à plusieurs reprises refusé d'enquêter sur ses allégations de torture alors qu'en vertu de l'article 17 de la loi administrative, les personnes appelées à statuer sont tenues d'examiner le dossier sous tous ses aspects. Ce refus est en outre contraire aux articles 15 à 17 de la loi sur les étrangers. Il relève que le Ministère a refusé le réexamen de l'affaire sans faire référence aux rapports médicaux et en évitant de formuler tout commentaire à ce sujet.

2.12 L'auteur fait en outre valoir que sa version des faits est cohérente et réfute la plupart des arguments avancés par le Ministère pour rejeter sa demande. Par exemple, dans sa décision du 10 septembre 1998, le Ministère a constaté que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait accès à la plupart des lieux de détention officiels en Éthiopie et avait fait état de cas de torture et d'autres types de mauvais traitements physiques à l'encontre de détenus politiques. Dans ces rapports, il n'était cependant pas fait mention de torture sur la personne de membres de l'AAPO détenus dans des lieux secrets. De tels centres de détention existent, comme le montrent des rapports d'ONG, en particulier d'Amnesty International.

2.13 Le Ministère affirme également que les renseignements disponibles ne mettent pas en évidence de recours à la torture sauf contre des personnes liées à des groupes rebelles. La détention de personnes liées à des groupes d'opposition plus pacifiques, comme l'AAPO, n'est pas fréquente et ne comporte pas de risque de torture. L'auteur réfute cet argument et fournit un exemplaire d'un rapport de 1995 d'Amnesty International dans lequel il est signalé que des centaines de partisans de l'AAPO ont été arrêtés en 1994 et au début de 1995. Il fournit en outre la copie d'un article publié dans le magazine Ethiopian Register , dans lequel figurent les déclarations de plusieurs coaccusés d'un procès intenté contre le Président de l'AAPO pour participation à une insurrection armée. Ces personnes décrivent les tortures qui leur ont été infligées après leur arrestation en 1994, dans la région de Debre Berhan pour certaines d'entre elles. Selon l'auteur, les faits relatés corroborent ses propres allégations.

2.14 De plus, le Ministère affirme que l'AAPO avait démenti être dotée d'une organisation clandestine, ce à quoi l'auteur rétorque qu'il est très rare qu'une équipe dirigeante responsable reconnaisse publiquement mener des activités secrètes.

2.15 Enfin, l'auteur se plaint du fait que dans le procès-verbal d'interrogatoire de police n'aient pas été consignés tous les renseignements qu'il avait fournis, en particulier ceux relatifs aux types de torture qui lui avaient été infligés.

Teneur de la plainte

3. L'auteur affirme qu'étant donné qu'il a été torturé - suite à quoi il suit un traitement médical -, et qu'il existe un ensemble de violations graves des droits de l'homme en Éthiopie, il est très probable qu'il sera à nouveau torturé s'il est renvoyé.

Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication

4.1 Dans un mémoire en date du 19 janvier 1999, l'État partie conteste la recevabilité de la communication au motif du non-épuisement des recours internes et demande au Comité de revenir sur la requête formulée en application du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur. Il affirme que lorsqu'elles rendent des décisions en vertu de la loi de 1988 sur l'immigration, les autorités de l'immigration tiennent compte des obligations internationales de la Norvège L'article 4 de la loi sur l'immigration stipule que "la loi s'applique conformément aux règles internationales liant la Norvège lorsque ces règles tendent à renforcer la position d'un ressortissant étranger"., dont celles énoncées dans la Convention. De surcroît, l'article 15 de cette loi dispose qu'un étranger ne peut être envoyé dans un endroit où il craint de subir des persécutions d'un type qui justifierait son admission au bénéfice du statut de réfugié, ou s'il risque d'être envoyé vers un tel endroit. Ce genre de protection s'applique à tout ressortissant étranger qui, pour des raisons similaires à celles données dans la définition du réfugié, est en grand danger de perdre la vie ou de se voir infliger des traitements inhumains. Selon l'État partie, l'article 15 de la loi sur l'immigration correspond à l'article 3 de la Convention. Bien que la loi sur l'immigration ne mentionne pas expressément la Convention, cette dernière est appliquée par les autorités de l'immigration et sera appliquée par les tribunaux si elle est invoquée devant eux.

4.2 Les demandeurs d'asile dont la demande est rejetée par l'administration ont la possibilité de saisir la justice d'un recours en contrôle de légalité. Conformément au chapitre 15 de la loi de 1992 sur l'exécution des jugements, une partie peut solliciter des tribunaux une injonction - que l'affaire ait déjà été portée devant la justice ou non - c'est-à-dire demander au tribunal d'ordonner à l'administration de surseoir à l'expulsion d'un demandeur d'asile. L'injonction peut être accordée si le plaignant est en mesure de démontrer que la décision contestée sera probablement annulée une fois la décision rendue dans l'affaire principale. Dans le cas à l'examen, la télécopie en date du 16 septembre 1998 par laquelle le Ministère informait l'auteur qu'un sursis à exécution ne serait pas accordé ne peut être interprétée comme signifiant que le Ministère allait procéder à l'expulsion même si l'auteur avait porté l'affaire devant la justice. De plus, l'auteur n'avait pas indiqué qu'il avait l'intention de saisir la justice.

4.3 Depuis 1987, plus de 150 recours en contrôle de légalité d'une décision refusant l'asile ont été formés devant les tribunaux norvégiens. Dans la majorité de ces affaires, une demande d'injonction a été présentée. Les tribunaux sont investis du pouvoir propre d'ordonner un sursis à exécution. Si un demandeur démontre que les conditions requises pour la délivrance d'une injonction sont remplies, le Ministère ne peut procéder à l'expulsion et est tenu d'obéir au tribunal. L'expérience montre que dans la majorité des affaires de demande d'asile portées devant les tribunaux, le Ministère décide lui-même par voie administrative de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait rendu - à la suite d'une procédure orale - sa décision concernant la demande d'injonction.

4.4 L'État partie se réfère en outre à l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa situation financière ne lui permettrait pas d'aller devant la justice. Même si tel était le cas, cet argument ne suffirait pas à rendre inopérant le paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention. Le libellé de cette disposition est clair et ne peut servir de fondement à ce type de défense. De plus, l'État partie note que l'auteur est en fait représenté par un conseil devant le Comité.

4.5 Dans les affaires du type de celle à l'examen, les tribunaux nationaux sont mieux placés que les instances internationales pour apprécier les éléments de preuve. Ce constat est particulièrement valable quand il s'agit de faire déposer des parties et des témoins sur des questions de fiabilité et de crédibilité. Devant un tribunal, le témoignage oral fait l'objet d'un examen par les deux parties voire par le tribunal lui-même. Ce type de procédure n'existe pas au Comité. Les faits de la cause tels qu'ils ressortent des documents sont complexes et circonstanciés. Les détails doivent être appréciés au regard des témoignages présentés oralement devant le tribunal. La condition d'épuisement des recours internes est donc d'autant plus impérative.

Observations du conseil de l'auteur

5. Le conseil affirme que le Ministère de la justice tend à ne pas autoriser les demandeurs d'asile à demeurer dans le pays pour préparer leur demande introductive d'instance ou pendant l'examen de leur affaire par le tribunal. Il renvoie à la déclaration de l'État partie selon laquelle plus de 150 recours en contrôle de légalité de décisions refusant l'asile ont été soumis à des tribunaux norvégiens et constate que 150 affaires en 12 ans est un chiffre assez faible montrant à quel point il est difficile d'avoir accès à la justice. Enfin, il indique que l'auteur n'est pas parvenu à rassembler les fonds nécessaires pour saisir la justice.

Renseignements supplémentaires fournis par l'État partie

6.1 Dans un mémoire supplémentaire daté du 29 octobre 1999, l'État partie informe le Comité que, conformément à la loi sur l'immigration, les demandeurs d'asile ont droit à des conseils juridiques gratuits lors de la procédure administrative. Cette aide est limitée à cinq heures de travail d'un avocat pour ce qui est du recours devant la première instance administrative et à trois heures supplémentaires en cas d'appel de la décision administrative : ces limites ont été fixées en fonction d'une évaluation du temps nécessaire pour apporter l'aide voulue. Il est possible de demander une prolongation de cette aide.

6.2 Pour ce qui est de la procédure devant les tribunaux, conformément à la loi No 35 sur l'aide judiciaire du 13 juin 1998, la demande d'aide judiciaire gratuite doit être adressée au gouverneur du comté. La condition fixée pour obtenir cette aide est que le revenu de l'intéressé ne dépasse pas certaines limites, ce qui est habituellement le cas pour les demandeurs d'asile, même s'ils touchent un salaire en plus des prestations versées par l'État. L'aide judiciaire, si elle est accordée, couvre les honoraires du conseil en tout ou en partie. Elle couvre en outre les frais de justice et les autres frais liés à la procédure, tels que les honoraires de l'interprète. L'État partie indique également que les bénéficiaires de l'aide judiciaire gratuite dans la procédure devant les tribunaux doivent assumer eux-mêmes une part du total des frais, représentant une somme forfaitaire modérée équivalant à environ 45 dollars É.-U., et assumer aussi une part supplémentaire de 25 % du total des dépenses dépassant le montant forfaitaire. Toutefois, l'État partie indique que la personne concernée n'est pas tenue d'acquitter ce montant si son revenu est en dessous d'un seuil minimum.

6.3 L'État partie déclare qu'il ignore si l'auteur a demandé à bénéficier d'une aide judiciaire gratuite en vue de la procédure prévue devant les tribunaux, mais souligne que le fait que l'aide judiciaire gratuite n'est pas inconditionnellement accordée lorsque le demandeur fait appel de la décision administrative devant les tribunaux ne signifie pas que l'auteur n'est pas tenu d'épuiser les recours internes.

Délibérations du Comité

7.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.

7.2 Le Comité note que l'État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que toutes les voies de recours disponibles et efficaces n'ont pas été épuisées. Il note en outre que la légalité d'un acte administratif peut être contestée devant les tribunaux norvégiens et que les personnes dont la demande d'asile politique est rejetée par la Direction de l'immigration et dont le recours devant le Ministère de la justice est également rejeté ont la possibilité de former un recours en contrôle de légalité devant la justice norvégienne.

7.3 Le Comité note que selon les renseignements à sa disposition, l'auteur n'a pas engagé d'action en vue du contrôle judiciaire de la décision rejetant sa demande d'asile. Prenant note de l'affirmation de l'auteur concernant les incidences financières d'un tel recours, le Comité rappelle qu'il est possible de solliciter une aide judiciaire et constate qu'aucun renseignement fourni n'indique que cette démarche a été effectuée dans l'affaire à l'examen.

7.4 Toutefois, vu les diverses affaires similaires portées à son attention et étant donné le nombre d'heures limitées d'aide judiciaire gratuite auxquelles les demandeurs d'asile ont droit aux fins de procédures administratives, le Comité recommande à l'État partie de prendre les dispositions voulues pour que les demandeurs d'asile soient dûment informés de toutes les voies de recours internes à leur disposition, en particulier de la possibilité d'un recours en contrôle de légalité par les tribunaux et de la possibilité de bénéficier d'une aide judiciaire pour former un tel recours.

7.5 Le Comité note l'affirmation de l'auteur concernant le résultat probable au cas où l'affaire serait portée devant un tribunal. Il considère néanmoins que l'auteur n'a pas présenté suffisamment d'informations étayées expliquant les raisons faisant croire que cette procédure de recours excéderait des délais raisonnables et aurait peu de chance d'aboutir. Le Comité constate que les conditions prescrites au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention ne sont pas remplies.

8. Le Comité décide en conséquence :

a) Que la communication est irrecevable en l'état;

b) Que la décision pourra être reconsidérée en vertu de l'article 109 du règlement intérieur, si le Comité est saisi par l'auteur ou en son nom d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables;

c) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur de la communication et à l'État partie.



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