University of Minnesota


A. (nom supprimé) c. Pays-Bas, Communication No. 91/1997, U.N. Doc. CAT/C/21/D/91/1997 (1998).


 

Présentée par : A. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Pays-Bas

Date de la communication : 23 octobre 1997

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 13 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 83/1997 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1. L'auteur de la communication est A. (ce n'est pas son vrai nom), citoyen tunisien né en 1972, résidant actuellement aux Pays-Bas où il demande l'asile. Il affirme que son renvoi en Tunisie constituerait une violation, par les Pays-Bas, de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur indique qu'il a maille à partir avec les autorités tunisiennes depuis l'époque où il étudiait car, à l'école, il avait l'habitude de critiquer le Gouvernement. Pour cette raison et à la suite d'un différend d'ordre privé qu'il avait eu avec le directeur de l'établissement qu'il fréquentait, il avait été renvoyé en 1988. En juillet 1989, il était entré en France avec un visa temporaire et y avait travaillé illégalement. Il avait l'intention d'étudier en France mais au bout de huit mois, il avait été arrêté et renvoyé en Tunisie. Trois mois plus tard, il était de retour en France mais avait été repris 13 jours après son arrivée et renvoyé dans son pays.

2.2 Après son retour en Tunisie, l'auteur avait commencé à prendre des cours particuliers avec un professeur qui se trouvait être un membre éminent du mouvement illégal Al-Nahda , bien qu'il ne le lui ait jamais dit. À plusieurs reprises, il avait été interpellé par la police et gardé quelques jours, durant lesquels il avait été interrogé sur son professeur et frappé. À un certain moment, un mandat d'arrêt avait été décerné contre le professeur qui avait demandé à l'auteur de l'aider à quitter le pays. L'auteur connaissait bien la région près de la frontière car sa famille en était originaire. C'est la raison pour laquelle il avait pu aider le professeur à sortir du pays. En mai 1992, l'auteur avait été arrêté. Pendant deux semaines, il avait été frappé quotidiennement et enfermé dans une espèce de cage à poules au poste de police. Il en avait gardé des cicatrices sur le dos et avait eu trois orteils cassés. À la fin de ces deux semaines, il avait été envoyé faire son service militaire qu'il n'avait pas encore accompli, bien qu'il ait été appelé en 1991. À titre de sanction, il avait été envoyé à Ghafsa, dans le désert où des troupes étaient en garnison et où il avait de nouveau été maltraité, gardé par exemple durant plusieurs jours dans une cellule souterraine. En août 1992, il était parvenu à s'enfuir et avait aussit_t quitté le pays par un petit poste frontière.

2.3 L'auteur avait passé un jour et demi en Algérie puis un mois et demi au Maroc, où il avait détruit son passeport. Il s'était ensuite rendu à Ceuta, où il avait passé un mois et demi et en Espagne, où il était resté jusqu'en décembre 1993. Puis il était allé à Paris, où il était resté jusqu'en mars 1994. Tous ces séjours étaient illégaux. Il était arrivé aux Pays-Bas le 21 mars 1994, où il avait demandé l'asile, se faisant passer pour iraquien. Le 20 septembre 1994, lors d'un entretien avec des responsables de l'immigration, il leur avait dit s'appeler A. et être de nationalité algérienne. Le 14 décembre 1995, le Ministre de la justice avait rejeté sa demande et, le 19 juin 1996, il avait été débouté de son recours par le Président de la Cour régionale d'Amsterdam. Le 15 juillet 1996, sa demande de réexamen de la décision prise le 14 décembre 1995 avait été rejetée. Le 17 janvier 1997, il avait été débouté par le Président de la Cour régionale d'Amsterdam de l'appel qu'il avait formé contre le rejet de sa demande.

2.4 Le 10 février 1997, l'auteur avait été arrêté par la police à Haarlem lors d'une inspection effectuée dans les locaux de la société pour laquelle il travaillait. Cette fois, il avait déclaré à la police être de nationalité tunisienne, mais avait refusé de donner son vrai nom tant qu'on ne lui donnerait pas l'assurance qu'il ne serait pas renvoyé en Tunisie. Pendant sa détention, il avait présenté une nouvelle demande d'asile qui avait été rejetée par le Ministre de la justice le 28 février 1997. Le 5 mars 1997, l'auteur avait fait appel de cette décision auprès du Président de la Cour régionale d'Hertogenbosch. Il avait été débouté le 22 octobre 1997 et la date de son expulsion avait été fixée au 25 octobre 1997.

Teneur de la plainte

3.1 Le conseil dit que la cour a examiné la demande de l'auteur le 22 octobre 1997 sans que ni lui ni l'auteur ne soient présents et qu'elle a rejeté une demande de renvoi de l'audience motivée par le fait que les renseignements médicaux pertinents ne seraient disponibles que le 23 octobre. Cette précipitation s'expliquait par le fait que l'ambassade de Tunisie avait délivré à l'auteur un laissez-passer valable quelques jours seulement.

3.2 Le conseil a remis le compte rendu d'un entretien tenu ultérieurement le 24 février 1997, entre l'auteur et le Département de l'immigration et des naturalisations au cours duquel l'auteur avait reconnu que son vrai nom n'était pas A. et avait expliqué qu'il ne révélerait son identité et n'en apporterait la preuve que s'il recevait l'assurance qu'il ne serait pas renvoyé en Tunisie. Il avait ajouté que son père avait eu des problèmes lorsqu'il avait voulu obtenir un extrait de naissance après son départ. Il avait été interrogé par des fonctionnaires de la municipalité puis par la police qui lui avait demandé où se trouvait l'auteur.

3.3 Le conseil indique que, d'après des renseignements émanant d'Amnesty International, il existe en Tunisie un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme. Il a également remis copie d'une lettre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a adressée, le 4 mars 1997, à l'un de ses confrères au sujet de la demande d'asile d'un autre Tunisien, lettre dans laquelle il était dit ceci : "Nous pouvons confirmer que le seul fait d'être considéré par les autorités tunisiennes comme membre ou sympathisant du mouvement Al-Nahda ou même d'avoir simplement des contacts avec ce mouvement peut conduire à des persécutions. De plus, nous savons que certaines personnes ont été interrogées et même harcelées par la police tunisienne uniquement parce qu'elles avaient reçu des lettres de Tunisiens à l'étranger qui étaient considérés par les autorités tunisiennes comme membres Al-Nahda . En conséquence, les allégations de persécutions des demandeurs d'asile de la première catégorie mentionnée sont très probablement d'une nature telle qu'elles devraient leur valoir le statut de réfugié".

3.4 L'auteur affirme que s'il est renvoyé en Tunisie, il sera arrêté pour désertion, soit aux yeux des autorités tunisiennes une preuve de ses liens avec le mouvement Al-Nahda . Compte tenu de l'expérience qui a été la sienne lors de ses précédentes détentions, il pense qu'il sera de nouveau torturé.

Observations de l'État partie

4.1 Le 24 octobre 1997, le Comité a chargé son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications de transmettre la communication à l'État partie en lui demandant de lui faire part de ses observations et de ne pas expulser ou extrader l'auteur vers la Tunisie tant que sa communication serait examinée par le Comité.

4.2 Dans une lettre datée du 23 décembre 1997, l'État partie indique que l'auteur a présenté une demande d'asile le 24 mars 1994 après avoir été découvert vivant illégalement aux Pays-Bas sous le nom de M. A. O., né en Iraq. Par la suite, l'auteur avait déclaré aux autorités être en fait de nationalité algérienne et s'appeler A. sa demande avait été rejetée par une décision datée du 14 décembre 1995. Il avait alors contesté celle-ci et demandé au Président du Tribunal de district de rendre une ordonnance interlocutoire suspendant son expulsion. Dans sa requête, il disait être de nationalité tunisienne et vivre dans la crainte des autorités tunisiennes. La demande d'ordonnance interlocutoire a été rejetée le 19 juillet 1996 et la requête de l'auteur a été déclarée irrecevable par une décision du 15 juillet 1996. Un appel contre cette décision a été déclaré irrecevable par une décision du 17 janvier 1997.

4.3 Le 10 février 1997, l'auteur a été arrêté lors d'un contr_le effectué contre le travail clandestin dans la société où il était employé et a été placé en rétention dans l'attente de son expulsion. Le 12 février 1997, il a présenté une deuxième demande d'asile qui a été rejetée par décision du 28 février 1997. Cette décision lui a été communiquée le 4 mars 1997, date à laquelle il a été informé qu'il devait quitter les Pays-Bas sur-le-champ.

4.4 Le 5 mars 1997, l'auteur a recouru contre la décision négative le frappant et a formé un recours auprès du tribunal de district. Il a également demandé au Président de ce tribunal de rendre une ordonnance interlocutoire suspendant son expulsion. Cette requête a également été refusée et son opposition à la décision négative ainsi que le recours qu'il avait formé contre elle ont été une nouvelle fois déclarés irrecevables. Suite à la communication qu'il a adressée au Comité et à la demande formulée par celui-ci en application du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, l'auteur a été remis en liberté le 11 novembre 1997 et son expulsion suspendue.

4.5 L'État partie estime que l'auteur a épuisé tous les recours internes et n'ayant connaissance d'aucun autre motif d'irrecevabilité, il ne s'oppose pas à ce que la communication soit déclarée recevable.

4.6 Quant au fond, l'État partie fait valoir que, lors de la procédure d'examen de sa première demande d'asile, l'auteur avait reconnu avoir d'abord menti au sujet de sa nationalité et être Algérien. Il a expliqué qu'en 1989, il était tombé amoureux de la fille du directeur de son école lequel n'avait pas accepté cette liaison et, lors d'une dispute, l'auteur s'était rendu coupable de destruction de biens ce qui lui avait valu d'être placé dans un centre de détention pour jeunes pendant trois mois. Après sa libération, il s'était rendu en France mais les autorités françaises l'avaient expulsé en 1990.

4.7 L'auteur a dit qu'il avait été appelé sous les drapeaux en 1992 mais n'avait pas obtempéré parce qu'il était malade des poumons. Il avait été arrêté en 1993. Sa demande d'exemption pour raison médicale avait été rejetée. Trois mois plus tard, il avait déserté et était resté chez un ami jusqu'à son départ pour l'Italie le 23 novembre 1993. Il avait passé deux mois et demi en Italie avant de se rendre en train aux Pays-Bas.

4.8 Dans les motifs additionnels joints à son objection du 4 avril 1996, l'auteur a indiqué qu'il venait en fait de Tunisie où il avait eu maille à partir avec les autorités en raison de ses liens avec un professeur intégriste et sympathisant du mouvement Al-Nahda . Il a déclaré avoir été arrêté, interrogé et frappé à plusieurs reprises et accusé de distribuer des tracts fondamentalistes.

4.9 En automne 1992, après avoir aidé le professeur à s'enfuir en Algérie, il avait été arrêté et interrogé pendant neuf jours sur l'endroit où se trouvait ce dernier. Il a également déclaré avoir été victime de sévices : il avait reçu des coups de bâton sur les pieds - trois de ses orteils avaient été fracturés - et il avait été enfermé dans une cage à poules. Quand il s'était présenté à nouveau un mois plus tard après avoir été remis en liberté, il avait été informé que des poursuites étaient engagées contre lui et qu'il allait être traduit en justice.

4.10 Il a également déclaré avoir entendu dire par son père que des amis dans une situation similaire avaient été condamnés à trois ans de prison et lui-même avait été condamné à 15 mois pour désertion. Il pense qu'il sera puni pour désertion lorsqu'il rentrera dans son pays.

4.11 L'État partie fait valoir que la situation générale en Tunisie n'est pas telle que les demandeurs d'asile de ce pays puissent être automatiquement considérés comme des réfugiés et que l'auteur devrait être en mesure d'apporter des preuves convaincantes que certains faits et certaines circonstances justifient objectivement la crainte qu'il a d'être persécuté au sens du droit relatif aux réfugiés.

4.12 Le récit de l'auteur n'est guère plausible. Il a fait des déclarations contradictoires sur un certain nombre de points, notamment sa nationalité, les raisons de son voyage aux Pays-Bas, le trajet qu'il a emprunté pour s'y rendre et ses différentes arrestations en Tunisie. En outre, lors de la préparation de son expulsion vers la Tunisie, il a été établi, d'après ses empreintes, que l'auteur est connu des autorités tunisiennes sous le nom de M. Les contradictions relevées dans ses déclarations touchent à des questions de fond et laissent planer le doute sur la véracité de l'ensemble de ses affirmations.

4.13 À aucun moment, l'auteur n'a eu d'activité politique et n'a jamais attiré l'attention sur lui à quelque autre titre que ce soit. Pendant l'examen de son cas, il a déclaré ne pas être contact avec le mouvement Al-Nahda . Ses problèmes étaient dus uniquement au fait qu'il avait été en contact avec un professeur qui était membre de ce parti et qu'il l'avait aidé à fuir le pays. Même si c'est vrai, qu'il a aidé cette personne, il n'a pas apporté de preuves convaincantes que c'est pour cela qu'il a eu des problèmes avec les autorités tunisiennes et qu'il a passé neuf jours en détention. Il n'a pas non plus établi de manière convaincante qu'il doit être poursuivi et jugé. Même si cela était vrai, le fait qu'il n'a été convoqué qu'un mois après sa libération ne permet certainement pas de penser que les autorités tunisiennes le considèrent comme un opposant sérieux.

4.14 L'auteur a également fait valoir qu'il a été reconnu coupable de désertion. Ce n'est pas, de l'avis de l'État partie, plausible car cette affirmation ne repose que sur les propos tenus par le père de l'auteur et n'est étayée par aucune preuve documentaire. L'État partie ne pense pas, en tout état de cause, que l'auteur ait déserté par conviction politique ou religieuse. Il est peu vraisemblable que, de retour dans son pays, l'auteur ait des problèmes pour avoir déserté puisqu'il ne saurait être considéré comme un dissident. La preuve n'a pas été faite que le châtiment infligé pour non-accomplissement du service militaire serait d'une sévérité disproportionnée ni que l'auteur sera victime de persécutions discriminatoires au lieu de subir un châtiment normal.

4.15 L'État affirme que lorsqu'un demandeur d'asile déclare avoir été victime de sévices ou de tortures, le service de l'immigration et des naturalisations demande l'avis de la section d'évaluation médicale du Ministère de la justice. Les médecins de cette section peuvent examiner eux-mêmes l'intéressé ou consulter son médecin traitant. Étant donné toutefois la capacité limitée de cette section, elle n'est saisie que lorsqu'il y a de bonnes raisons de faire subir à l'intéressé un nouvel examen pour instruire sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ou son représentant légal peuvent toujours consulter un autre praticien à titre indépendant. Celui-ci pourra alors, pour les besoins de la cause et pour l'examen de la demande d'asile, délivrer un certificat médical attestant que certaines cicatrices peuvent avoir été causées par les sévices présumés.

4.16 Dans le cas d'espèce, l'auteur n'a pas déclaré souffrir de troubles psychiques avant sa lettre du 17 octobre 1997, soit trois ans et demi après son arrivée aux Pays-Bas. Lors de l'examen de sa première demande d'asile, il n'a fait état d'aucune expérience traumatisante.

4.17 En ce qui concerne les prétendus problèmes médicaux de l'auteur, l'État partie fait observer que celui-ci n'a pas produit le moindre document médical. Ses allégations concernant certaines cicatrices étaient bien trop vagues pour justifier un examen médical. En supposant même que l'auteur souffre de troubles psychiques, le Bureau consultatif pour les étrangers estime, dans son rapport sur l'affaire daté du 23 octobre 1997 que, d'après les informations disponibles sur les possibilités de traitement psychiatrique en Tunisie, il n'est pas nécessaire que l'auteur reste aux Pays-Bas pour se faire soigner.

4.18 L'État partie affirme, en outre, que, d'après des sources comme Amnesty International et le HCR, les sympathisants du mouvement Al-Nahda risquent d'être torturés ou de subir des traitements inhumains dans les prisons tunisiennes. C'est pourquoi il examine avec un soin particulier les demandes d'asile émanant de personnes appartenant à ce groupe avant de se prononcer. Il a été établi, toutefois, que l'auteur n'est pas un partisan du mouvement Al-Nahda . De plus, il n'a pas étayé de manière convaincante sa thèse selon laquelle, du fait de ses liens avec les partisans de ce mouvement, il risque d'être torturé en prison. En tout état de cause, l'auteur n'a pas démontré que, compte tenu de ses origines, de son affiliation politique présumée et de son expérience en prison, il risque d'être torturé à son retour. L'État partie est donc d'avis que la communication n'est pas fondée.

Commentaires du conseil

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil fait remarquer que ce dernier n'a pas, dans ses observations au Comité, fait état des renseignements donnés par l'auteur lors d'un entretien ultérieur avec les autorités de l'immigration au cours duquel il avait admis avoir menti sur son identité et sa nationalité et avait expliqué pour quelles raisons. Les contradictions relevées par l'État partie ont été expliquées lors de cet entretien dont il a été rendu compte au Comité. Le conseil se réfère également à la jurisprudence à savoir que le Comité a noté que certaines des affirmations de l'auteur et des preuves à l'appui de celles-ci sont postérieures au rejet de la demande d'asile par le conseil pour les réfugiés et à l'ouverture de la procédure d'expulsion et a conclu que ce comportement n'était pas rare chez les victimes de torture.

5.2 Quant aux différentes assertions concernant sa nationalité, l'auteur a expliqué que, lors des premiers entretiens, il avait bien trop peur pour indiquer tout de suite son pays d'origine et son nom car la Tunisie est une destination touristique recherchée et que de ce fait l'Europe n'accorde pas l'asile aux Tunisiens. En tout état de cause, l'ambassade de Tunisie a confirmé que l'auteur est bien citoyen tunisien.

5.3 Le conseil affirme également que la cour a examiné l'affaire en toute hâte pour éviter que le délai de validité - quelques jours - du laissez-passer délivré par l'ambassade de Tunisie arrive à expiration, ne laissant ainsi à l'auteur et à son conseil aucune possibilité de lui fournir tous les renseignements utiles à l'appui de sa demande.

5.4 Le conseil souligne que l'auteur a été torturé et gardé pendant 15 jours (et non pas 9 comme indiqué dans les observations de l'État partie) dans une cage à poules (une cage en bois spécialement conçue pour enfermer les gens) au commissariat principal de Kaf. L'État partie mentionne à peine le fait que l'auteur a eu des orteils cassés et porte sur le dos des cicatrices consécutives aux tortures subies. L'auteur aurait pu fournir de nombreuses précisions sur les lieux dans lesquels il a été détenu, détails qui auraient pu être vérifiés par les autorités néerlandaises, le fait par exemple que la plupart des soldats envoyés à Ghafsa sont considérés comme des opposants au Gouvernement et qu'ils y sont traités d'une manière totalement différente que les soldats dans les autres casernes. Le compte rendu de l'entretien ultérieur montre néanmoins que les autorités n'ont jamais demandé ces précisions et que les renseignements donnés par l'auteur n'ont pas été pris en compte, par exemple le rapport d'Amnesty International et la lettre du HCR susmentionnée. Le Conseil fait valoir par ailleurs que la soeur de l'auteur a été arrêtée pendant la période 1990-1992, condamnée et emprisonnée pendant six mois parce qu'elle sympathisait ouvertement avec le mouvement Al-Nahda .

5.5 Pour ce qui est des questions médicales, le conseil s'inscrit en faux contre l'assertion de l'État partie selon lequel l'auteur n'a pas présenté un seul document médical. Les autorités ont reçu une lettre (copie de cette lettre a été communiquée au Comité) datée du 20 octobre 1997 émanant d'un travailleur social qui suit de près l'auteur depuis 1995 et faisant état de graves problèmes physiques et mentaux imputables aux tortures subies et à la crainte d'un renvoi en Tunisie. Il est dit dans la lettre que l'auteur souffrait de troubles du sommeil : des périodes d'insomnie alternant avec des périodes de sommeil perturbé au cours duquel l'auteur refaisait les mêmes cauchemars durant lesquels il était arrêté et revivait les sévices infligés. Il traversait également des périodes de dépression et vivait dans la peur constante d'être renvoyé en Tunisie, d'être arrêté et torturé à nouveau. Son état physique pendant la journée se caractérisait par une tension constante qui lui provoquait des maux de tête, des maux d'estomac et des douleurs dorsales. Il souffrait également de problèmes respiratoires d'origine pulmonaire. D'après le travailleur social, l'auteur lui aurait dit qu'il avait été torturé suite aux contacts qu'il avait eus avec un membre actif du mouvement Al-Nahda . Ce fait ainsi que sa désertion de l'armée étaient considérés comme des infractions par les autorités tunisiennes. L'auteur a aussi décrit au travailleur social le traitement qu'il avait subi et lui a montré les cicatrices qu'il avait sur le dos. À son avis, le fait que l'auteur ait, en un premier temps, donné deux autres identités s'expliquait par son manque de confiance dans les autorités et sa crainte de ne pas être pris au sérieux. Le travailleur social a également indiqué que, compte tenu des problèmes de santé dont souffrait l'auteur, il l'avait adressé à un médecin de Riagg qui n'avait pas été d'un grand secours. De l'avis du conseil, cette lettre montre que l'État partie a tort lorsqu'il laisse entendre que de graves problèmes psychiques sont allégués en vue principalement de prolonger la procédure d'asile.

5.6 Le conseil s'étonne également que l'enquête médicale menée par le Bureau Vreemdelingen Advisering le 23 octobre 1997 se bornait à établir qu'il y a en Tunisie des possibilités de recevoir des soins psychiatriques et que les déclarations de l'auteur sur les tortures subies, les cicatrices qu'il porte et les traumatismes dont il a fait état n'ont même pas été pris en considération. Tout cela, ainsi que la lettre du travailleur social, auraient dû conduire à effectuer un examen plus approfondi.

5.7 Le conseil fournit également une copie d'un rapport médical daté du 23 octobre 1997 établi par un psychiatre qui a examiné l'auteur au centre de rétention pour étrangers "De Geniepoort". Dans ce rapport, il est dit que l'auteur se comporte avec méfiance, ce qui peut fort bien s'expliquer par des troubles psychiatriques et que, du fait de cette attitude et de l'absence de données complètes sur les antécédents de l'auteur, il ne peut être établi de diagnostic avec certitude mais qu'un état schizophrénique ne peut être exclu. Un examen plus approfondi s'impose.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été ou n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et estime que rien ne s'oppose plus à ce qu'il déclare la communication recevable. L'État partie et le conseil de l'auteur ayant chacun formulé ses observations sur le fond de la communication, le Comité passe à l'examen de celle-ci quant au fond.

6.2 La question qui se pose au Comité est de savoir si le retour de l'auteur en Tunisie contre son gré violerait l'obligation qui incombe aux Pays-Bas, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas refouler ni d'extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

6.3 Le Comité doit déterminer, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il retournait en Tunisie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, notamment l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques de droits de l'homme. Toutefois, il s'agit de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays dans lequel il retournerait. L'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations massives, flagrantes ou systématiques des droits de l'homme ne constitue pas, en soi, une raison suffisante d'établir qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques de droits de l'homme ne signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court pas le risque d'être soumise à la torture dans sa situation particulière.

6.4 Des informations fournies au fil des ans à l'appui de diverses affaires par des sources dignes de foi depuis plusieurs années laissent penser que des personnes accusées d'être dans l'opposition, y compris d'avoir des liens avec le mouvement Al-Nahda , soient de façon systématique placées en détention, emprisonnées, torturées et maltraitées en Tunisie.

6.5 Le Comité note que, lors de la procédure d'examen de sa première demande d'asile, l'auteur a menti sur son identité et sa nationalité et s'est contredit à diverses reprises sur les raisons ayant motivé son départ de Tunisie. De l'avis du Comité, toutefois, ces contradictions ont été élucidées par les explications fournies par l'auteur dans l'entretien qu'il a eu avec les autorités de l'immigration le 24 février 1997, explications auxquelles l'État partie n'a pas fait référence dans ses observations.

6.6 Pour ce qui est des expertises médicales fournies par l'auteur, l'État partie n'a pas, de l'avis du Comité, expliqué pourquoi les allégations de l'auteur ont été jugées insuffisantes.

6.7 L'auteur a dit, à plusieurs reprises, qu'il ne militait pas pour le mouvement Al-Nahda , ce qui a conduit l'État partie à conclure que les autorités tunisiennes ne s'intéresseraient pas à lui. Le Comité note, toutefois, que l'État partie ne conteste pas le fait que l'auteur a été torturé pendant sa garde à vue pour avoir aidé un membre du mouvement Al-Nahda à s'enfuir en Algérie et il souligne le fait que cela s'est produit à cause de ce mouvement. Il note en outre que l'auteur s'est enfui de la caserne où il accomplissait son service militaire. Si l'auteur a été torturé par le passé en dépit du fait qu'il ne militait pas pour Al-Nahda , il pourrait l'être à nouveau, compte tenu de son passé, de l'aide qu'il a apportée à un membre d' Al-Nahda qui a fui en Algérie et de sa désertion de la caserne de Ghafsa.

6.8 Dans le cas d'espèce, le Comité estime qu'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il retourne en Tunisie.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'État partie se doit, conformément à l'article 3 de la Convention, de ne pas renvoyer l'auteur en Tunisie contre son gré ou dans tout autre pays où il risque d'être expulsé ou extradé vers la Tunisie.



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