University of Minnesota


K.N. (nom supprimé) c. France, Communication No. 93/1997, U.N. Doc. CAT/C/23/D/93/1997 (2000).


Présentée par : K. N. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

État partie : France

Date de la communication : 15 août 1997

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 18 novembre 1999,

Adopte la décision suivante :

Décision concernant la recevabilité

1.1 L'auteur de la communication est K. N., né en 1963, ressortissant de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), actuellement domicilié en France, où il a demandé l'asile et d'où il risque d'être expulsé. Il affirme que son renvoi en République démocratique du Congo (RDC) constituerait une violation par la France de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 17 décembre 1998.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur affirme avoir été leader étudiant au Zaïre. Il aurait organisé des manifestations d'étudiants contre le régime du Président Mobutu. Sa communication ne contient pas une description de ses activités au Zaïre mais il soumet des copies d'un avis de recherche lancé contre lui le 4 mai 1992, d'un mandat d'arrêt dressé par le parquet de grande instance de Ndjili le 22 avril 1992 pour cause d'incitation à la rébellion et d'une ordonnance de mise en liberté provisoire de son frère du 24 juillet 1992.

2.2 À son arrivée en France le 6 juin 1992, l'auteur a présenté une demande de statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande qui a été rejetée le 11 août 1992, rejet confirmé par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 17 décembre 1992.

2.3 L'auteur a alors sollicité le réexamen de son dossier, faisant état d'éléments nouveaux, à savoir des sévices graves dont auraient été victimes certains membres de sa famille L'auteur déclare que son épouse a été arrêtée et emprisonnée après son départ. Mais il n'y a aucune preuve à l'appui de ces faits dans le dossier., et a fourni les copies des documents attestant qu'il était toujours recherché. Parallèlement, par un arrêté du 15 avril 1993, le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de l'auteur.

2.4 Par décision du 23 avril 1993, l'OFPRA a rejeté la nouvelle demande de K. N. au motif que les éléments nouveaux allégués ne permettaient pas d'établir le bien-fondé des craintes alléguées, les déclarations du requérant n'étant étayées d'aucun élément convaincant. Cette décision a été confirmée par la CRR le 28 septembre 1993 pour les mêmes motifs, à une époque où la jurisprudence n'admettait pas comme éléments nouveaux ceux qui pouvaient se rattacher à la demande initiale. Selon l'auteur, les éléments nouveaux ont cependant été suffisamment pertinents pour que le tribunal administratif de Paris annule le premier arrêté de reconduite à la frontière dans une décision du 5 mai 1993 qui faisait suite au rejet de la première demande.

2.5 Il ressort de la communication qu'un second arrêté de reconduite à la frontière a été pris, mais dont l'auteur déclare ne pas avoir eu connaissance, probablement parce qu'il a été notifié à son ancien domicile. Il affirme que, n'ayant pas eu notification de ce second arrêté, un recours à son encontre était devenu irrecevable.

2.6 Le 12 mars 1994, l'auteur a été arrêté après un contrôle d'identité et transféré au dépôt du palais de justice de Paris. Par jugement prononcé le 14 mars 1994, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné, en comparution immédiate, à une interdiction du territoire français de trois ans pour vol et séjour irrégulier. La prévention de vol résultait du port d'une carte de séjour que, d'après l'auteur, son beau-frère lui avait prêtée. Le 20 mars 1994, K. N. a été embarqué dans un avion à destination de Bruxelles puis Kinshasa.

2.7 L'auteur affirme qu'à son arrivée au Zaïre, il a été détenu après le passage à l'immigration à l'aéroport. Il y aurait subi un interrogatoire sévère mené par un militaire qui détenait les documents relatifs à sa demande d'asile, en particulier les décisions de l'OFPRA et de la CRR.

2.8 K. N. dit avoir été incarcéré sans jugement à la prison de Makala jusqu'en janvier 1995, dans une cellule surpeuplée, avec privation de nourriture, de vêtements et d'hygiène, contraint de boire de l'eau mélangée aux urines et excréments de la cellule, et subissant des coups de matraque une à deux fois par jour, ainsi que des mauvais traitements et tortures divers. Il a aussi été contraint à des travaux forcés. Quelques mois plus tard, un gardien de la prison, à qui l'oncle de l'auteur avait donné de l'argent, l'a changé de cellule et a obtenu pour lui un billet de transfert à l'hôpital central de Kinshasa où il devait recevoir des soins [Copie du billet de transfert jointe].. Arrivé à l'hôpital le 19 janvier 1995, l'auteur a rencontré son oncle qui l'a emmené en voiture chez un ami d'abord, puis l'a aidé à traverser la frontière du Congo en bateau. Il serait arrivé de nouveau en France en mars 1995.

2.9 Étant toujours sous interdiction de séjour, il ne restait à l'auteur d'autres possibilités pour régulariser sa situation que d'introduire un recours en grâce contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 1994 auprès du Ministère de la justice, recours qui a été rejeté en date du 16 octobre 1996.

2.10 Dans le cadre des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en séjour irrégulier, l'auteur a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Vienne le 3 juillet 1998, au motif qu'il ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier à un titre ou à un autre des dispositions de cette circulaire. Notamment, il n'avait pas présenté d'éléments de preuve suffisants relatifs à sa situation personnelle, permettant d'établir que le retour dans son pays l'exposerait à des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants. Il a donc été enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le Ministre de l'intérieur a rejeté le recours introduit par l'auteur contre la décision du préfet le 16 décembre 1998.

2.11 Le conseil de K. N. affirme que l'auteur se trouve dans une situation de non-droit absolu, sans possibilité légale de régulariser sa situation et sans droit à la moindre ressource, sans logement, couverture sociale, travail, etc. Il vit dans la clandestinité avec les aides ponctuelles de personnes qui le nourrissent et l'hébergent et peut être retrouvé et sujet à expulsion à tout moment.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur considère qu'il risque d'être arrêté et torturé s'il est renvoyé en République démocratique du Congo, même si le régime actuel n'est pas le même que celui qui était en place lorsqu'il a quitté le pays. En effet, il est connu par le service de sécurité, au sein duquel certains anciens ont encore une influence. Son retour forcé serait donc contraire à l'article 3 de la Convention.

3.2 L'auteur a soumis au Comité la copie d'une lettre de sa sœur, postée à Kinshasa le 16 juin 1995, dans laquelle elle lui annonçait que le corps sans vie et décapité de son épouse avait été retrouvé pendant qu'il se trouvait encore en prison au Zaïre [Des photos du corps sont jointes à la communication.]. Selon cette lettre, la famille ignore s'il y a un lien entre ce fait et l'arrestation de l'auteur. L'auteur affirme également qu'en novembre 1997 sa fille a été enlevée et retenue dans un endroit secret pendant plusieurs jours, mais il ne donne pas de détails sur les auteurs de cet acte ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait eu lieu.

Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication

4.1 Par lettre du 20 avril 1999, l'État partie conteste la recevabilité de la communication. Il soutient que les voies de recours internes qui s'ouvraient au requérant n'ont pas été épuisées, tant au cours de la procédure préalable à son éloignement vers Kinshasa au mois de mars 1994 que depuis son retour en France en 1995. Il conteste aussi la qualité de victime de l'auteur.


A. Procédure précédant la reconduite à la frontière de l'auteur en 1994

4.2 Par jugement du 14 mars 1994, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à l'encontre de l'auteur l'interdiction du territoire français pendant une période de trois ans et a ordonné l'exécution provisoire de cette mesure. L'auteur, qui a été reconduit à la frontière le 20 mars 1994, n'a exercé aucun recours contre ce jugement, alors qu'il avait un délai de dix jours pour le faire aux termes des articles 496, 497 et 498 du Code de procédure pénale.
4.3 Il est vrai que ce jugement était d'application immédiate et qu'à tout moment, même avant le terme de cette période de dix jours, l'auteur était susceptible d'être reconduit à la frontière. Cependant, rien n'empêchait K. N. d'exercer cette voie de recours, afin de voir son cas réexaminé par la cour d'appel.


B. Procédure ultérieure au retour en France de l'auteur en 1995


4.4 Contrairement à ce qui est soutenu dans la communication devant le Comité, l'auteur avait la possibilité, dès son retour clandestin en France en mars 1995, de faire valoir devant les autorités administratives françaises les risques encourus dans son pays d'origine et d'obtenir le prononcé d'une mesure administrative le mettant à l'abri d'une mesure d'éloignement à destination de l'ex-Zaïre. Il pouvait, en effet, valablement présenter une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'OFPRA.
4.5 Certes, le décret du 14 mars 1997 modifiant le décret du 2 mai 1953 précise qu'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour. Il n'en demeure pas moins que ce texte n'a été adopté qu'en mars 1997 et que l'auteur ne saurait donc l'invoquer pour expliquer l'absence de ses démarches auprès de l'OFPRA entre mars 1995, date de son retour, et mars 1997, date de promulgation du décret.

4.6 Par ailleurs, l'obligation de se présenter auprès des services préfectoraux préalablement à une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'OFPRA, qui résulte de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'OFPRA, n'a pas pour effet de subordonner l'enregistrement de la demande par l'OFPRA à une décision préalable d'admission au séjour par l'autorité préfectorale.

4.7 Même si l'étranger en cause n'est pas autorisé à séjourner légalement sous couvert d'une autorisation de séjour régulière sur le territoire français, il dispose dans tous les cas du droit à voir sa demande de statut de réfugié examinée par l'OFPRA. L'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 précitée précise en effet que, lorsque l'autorisation provisoire de séjour est refusée, l'OFPRA examine en priorité la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, et l'article 12 de la même loi précise que l'étranger qui n'a pas été autorisé à séjourner en France, pour un des motifs prévus à l'article 10, bénéficie néanmoins du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA.

4.8 Ainsi, s'il est vrai qu'il ne pouvait obtenir une autorisation de séjour tant que l'interdiction du territoire était en vigueur, l'auteur ne saurait sérieusement soutenir que cela l'empêchait de présenter une nouvelle demande de statut de réfugié et de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays. En outre, cette interdiction judiciaire du territoire ayant cessé de produire des effets à compter du mois de mars 1997, l'auteur pouvait depuis cette date présenter, dans les conditions habituelles, une demande de reconnaissance du statut de réfugié.

4.9 Étant donné qu'il pouvait attester être retourné dans son pays d'origine après le rejet de sa demande par l'OFPRA et la CRR en 1993, une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié aurait été considérée comme une première demande et non comme un "recours abusif" ou une "fraude délibérée", circonstances pouvant justifier, aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, un refus d'admission provisoire au séjour. L'auteur aurait donc pu se voir muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'OFPRA et, en appel, la CRR aient statué sur sa demande.

4.10 L'auteur ne saurait pas davantage soutenir qu'il ne pouvait obtenir des autorités judiciaires le relèvement de son interdiction du territoire, après son retour clandestin en France en 1995. L'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précise, en effet, qu'il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire que si l'étranger réside hors de France. Mais le même article prévoit une exception qui concerne le cas où l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence. Une telle assignation à résidence étant décidée par l'autorité administrative lorsqu'il est établi que l'intéressé ne peut regagner son pays d'origine, en raison notamment des risques auxquels il peut y être exposé, il était loisible à l'auteur de se présenter devant l'autorité préfectorale pour faire examiner à cet égard sa situation. Il s'est abstenu de cette démarche.

4.11 Il apparaît donc clairement que, depuis son retour en France en 1995, l'auteur n'a pas utilisé les voies de droit qui lui auraient permis de manière efficace de faire valoir, tant devant l'OFPRA et la CRR que devant l'autorité administrative, les risques auxquels il se prétend exposé dans son pays d'origine et d'obtenir une protection efficace contre toute mesure d'éloignement.

4.12 En revanche, l'auteur de la présente communication a exercé récemment deux recours devant la juridiction administrative : le premier, en date du 18 février 1999, tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 3 juillet 1998 rejetant sa demande de séjour, et le second, daté du 25 février 1999, tendant à l'annulation de cette même décision préfectorale. Ces deux recours étant actuellement en cours d'instance, la communication est de ce fait prématurée.


C. L'absence de qualité de victime de l'auteur


4.13 L'auteur se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, dans la mesure où sa dernière demande de titre de séjour, présentée en application de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, a été définitivement rejetée par décision ministérielle du 16 décembre 1998. Toutefois, il ne se trouve pas à ce jour sous le coup d'une mesure administrative ou judiciaire d'éloignement. La décision judiciaire d'interdiction du territoire, prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 1994 pour une durée de trois ans, a cessé de produire ses effets. L'auteur ne fait pas davantage l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pour séjour irrégulier. Tant qu'une telle mesure n'aura pas été prononcée par le préfet, l'intéressé se trouve à l'abri d'une mesure d'éloignement à destination de l'ex-Zaïre.
4.14 À supposer qu'une telle mesure soit prononcée, sa mise à exécution nécessiterait la prise d'un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi. Si, à cette occasion, l'intéressé établissait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière ne pourrait alors pas être exécutée à destination de ce pays, conformément aux prescriptions de l'article 27 bis de l'ordonnance précitée, et l'intéressé ferait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence conformément à l'article 28 de l'ordonnance.

4.15 Si toutefois, au vu des explications fournies par l'auteur, l'autorité administrative devait considérer que les risques en cas de retour n'étaient pas avérés, l'auteur aurait cependant la possibilité de contester devant la juridiction administrative non seulement la mesure de reconduite elle-même, mais aussi la décision fixant le pays de destination. Ce recours juridictionnel aurait, en application de l'article 27 ter, un caractère suspensif et la mesure d'éloignement ne pourrait donc être exécutée tant que le juge n'aurait pas statué. Le juge administratif exerce un entier contrôle sur la décision fixant le pays de destination et pourrait donc l'annuler, s'il estimait les risques établis. Dans cette hypothèse, l'intéressé bénéficierait également d'une mesure d'assignation à résidence en application de l'article 28 précité.

4.16 À ce jour, l'auteur, qui n'est sous le coup d'aucune décision exécutoire prononçant son éloignement à destination de son pays d'origine, ne saurait exciper de sa qualité de victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 22, paragraphe 1 de ce texte. En tout état de cause, dans l'hypothèse où une décision fixant son pays d'origine comme pays de destination lui serait notifiée, il disposerait de voies de recours efficaces qu'il lui appartiendrait alors d'épuiser avant de former une requête devant le Comité.

Commentaires du conseil


5.1 Le conseil de K. N. soumet des objections aux observations de l'État partie concernant la recevabilité de la communication.


A. Sur le défaut d'épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne l'interdiction du territoire prononcée par jugement du 14 mars 1994

5.2 Le conseil signale qu'il est peu sérieux de soutenir que l'auteur, placé en détention provisoire le 13 mars 1994, condamné à interdiction du territoire le lendemain, immédiatement placé en rétention en vue de l'exécution, puis renvoyé de force vers le Zaïre le 20 mars suivant, aurait eu la possibilité de faire appel. L'appel doit être fait par présentation en personne au greffe de la cour d'appel [Art. 502 du Code de procédure pénale]., la seule exception étant la possibilité pour les personnes détenues, donc en vertu d'une condamnation à emprisonnement, de régulariser l'appel dans l'établissement pénitentiaire [Art. 503..] Or K. N., qui n'était condamné à aucune peine d'emprisonnement, était en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, puis dans l'avion, puis au Zaïre.
5.3 Il est de plus notoire que, d'une part, les délais d'audiencement devant la cour de Paris sont d'environ huit mois et que, d'autre part, ce type d'affaire, jugé par la douzième chambre, aboutit automatiquement à une confirmation, voire une aggravation des peines prononcées. Il ne saurait, en toute hypothèse, s'agir d'une voie de recours effective et efficace, puisqu'à supposer même que l'appel ait pu matériellement être exercé, il n'était pas suspensif et n'aurait rien changé à l'exécution forcée de l'interdiction du territoire.


B. Sur le défaut d'épuisement des voies de recours internes depuis le retour
de l'auteur en France en 1995



5.4 L'État partie soutient que l'auteur pouvait présenter une demande d'asile auprès de l'OFPRA, qu'il pourrait demander à bénéficier d'une assignation à résidence et qu'il a exercé un recours devant le tribunal administratif sur lequel il n'a pas été statué.
5.5 Aucun avocat ou association ne prendrait la responsabilité de conseiller à l'auteur de déposer une nouvelle demande d'asile, que ce soit en 1995 ou aujourd'hui. Une telle démarche entraînerait à peu près automatiquement l'éloignement de l'auteur. En droit français, toute démarche d'un étranger pour son séjour (et donc pour l'asile, puisque la demande d'asile n'est possible et recevable qu'après autorisation de séjour en ce sens de l'administration) suppose qu'il se présente en personne à la préfecture, aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié tel qu'interprété en dernier ressort par le Conseil d'État. Cela est bien sûr éminemment dissuasif, puisque celui qui n'est pas déjà titulaire d'un titre ou d'une autorisation de séjour se trouve ipso facto susceptible, immédiatement, d'un arrêté de reconduite à la frontière. C'est ainsi que les démarches aux fins de régularisation aboutissent bien souvent à l'arrestation de l'étranger au guichet de la préfecture, à la notification d'un arrêté de reconduite et l'exécution dans les jours qui suivent.

5.6 L'État partie soutient à tort qu'avant le décret du 14 mars 1997, qui interdit toute demande d'asile sans avoir préalablement été admis au séjour par le préfet, rien n'empêchait l'auteur de faire une démarche auprès de l'OFPRA. Avant le décret, toute nouvelle démarche d'un demandeur d'asile débouté était considérée irrecevable, car se heurtant à une précédente décision définitive; elle entraînait ipso facto son éloignement du territoire. Ainsi, lorsque l'auteur présente une seconde demande d'asile en mars 1993, le seul effet concret de cette démarche est d'entraîner dans les jours qui suivent, comme d'usage, un arrêté de reconduite à la frontière et la décision de renvoi vers le Zaïre le 15 avril 1993. Ce n'est qu'à dater des arrêts du Conseil d'État du 21 juin 1996 (préfet Yvelines/SARR, N° 168785 et Lakkis, N° 16053) que le droit au séjour du "redemandeur" d'asile a été consacré dans certains cas. Et ce pour une courte durée, puisque le décret du 14 mars 1997 a interdit expressément toute nouvelle demande en l'absence d'autorisation préalable de séjour du préfet. Il est donc peu réaliste de suggérer que l'auteur aurait dû présenter une troisième demande d'asile, et aucun praticien du droit des étrangers n'aurait envisagé une telle démarche. En plus, jusqu'au 14 mars 1997, qui se trouve être la date d'entrée en vigueur du décret précité, l'auteur est sous le coup de l'interdiction judiciaire du territoire de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 14 mars 1994, et ne peut, par définition, être admis au séjour et donc déposer une demande d'asile, qui suppose nécessairement l'admission préalable au séjour.

5.7 L'État partie suggère à tort qu'après le 14 mars 1997 l'auteur pouvait faire une démarche auprès de l'OFPRA, même sans être autorisé au séjour. Il n'est pas possible en droit français de saisir directement l'OFPRA, qui n'examinera que les demandes d'asile transmises par une préfecture si celle-ci a admis au séjour le demandeur d'asile.

5.8 En ce qui concerne l'assignation à résidence (qui ne confère aucun droit au travail, couverture sociale, etc.), le conseil affirme qu'il s'agit d'une mesure discrétionnaire, à l'initiative de l'administration, et qui ne peut être demandée à une autorité ou une juridiction indépendante; il ne saurait dès lors s'agir d'une "voie de recours" au sens du droit international. Comme le relève l'État partie, cette mesure peut être prononcée, si l'administration considère établi que l'intéressé ne peut regagner son pays d'origine en raison, notamment, des risques auxquels il est exposé. Il est rappelé que, depuis désormais sept ans, l'administration considère au titre de l'asile, du séjour ou de l'éloignement de l'auteur qu'il peut sans problème regagner son pays d'origine. On comprend dès lors mal comment il en irait différemment au titre de l'assignation à résidence.

5.9 En ce qui concerne le recours actuel contre le refus de séjour devant le tribunal administratif de Limoges, il est non suspensif et donc ne protège aucunement l'intéressé contre un renvoi forcé dans son pays. Parallèlement à sa demande d'annulation du refus de séjour, l'auteur a présenté en février 1999 une demande dite de sursis à exécution de la décision qu'il attaquait. Cette procédure n'est pas davantage suspensive. Si, en théorie, elle doit être poursuivie d'extrême urgence [Art. R120 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.], il suffit de constater qu'elle n'a toujours pas été jugée, les délais en la matière pouvant être de plusieurs années. Quant à la demande en annulation, le conseil précise que venaient à l'audience, pour être jugées en 1999 par le tribunal administratif de Limoges, des requêtes déposées en 1994.

5.10 Sur le fond, les recours exercés, même s'ils étaient suspensifs, même s'ils étaient jugés dans des délais décents, seront, en application d'une jurisprudence constante, rejetés. Pour ce qui est du sursis, il est systématiquement jugé irrecevable, dès lors que la décision attaquée n'a pas mis le requérant, déjà en situation irrégulière, dans une situation de droit et de fait nouvelle. Et sur le fond, d'une part, de jurisprudence tout aussi constante, les craintes dans le pays d'origine sont considérées inopérantes à l'encontre d'un refus de séjour. D'autre part, le requérant supporte toujours la charge de prouver de façon conclusive les faits qu'il invoque; or, aucune preuve absolue, telle qu'exigée par l'administration et le juge français, ne peut par définition être apportée au cas d'espèce.


C. Sur l'absence de qualité de victime de l'auteur en l'absence
de mesure d'éloignement à son encontre



5.11 Selon le conseil, le maintien de l'auteur dans une situation où il n'a pas droit à la moindre ressource légale, logement, couverture sociale est en soi une souffrance infligée et/ou tolérée intentionnellement dans le but d'obtenir qu'il ne se maintienne pas sur le territoire, constitutive de traitement inhumain et dégradant et de torture au sens de l'article 1 de la Convention.
5.12 Il suffit de lire la décision de refus de séjour qui a été notifiée le 27 juillet 1998 par le préfet de la Haute-Vienne pour constater qu'il est enjoint au requérant de quitter le territoire dans un délai d'un mois, passé lequel il ferait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. La pratique administrative française est la suivante. Soit un arrêté de reconduite est adressé par lettre recommandée à la dernière adresse connue, il est alors définitif, peu importe que l'intéressé n'en ait pas eu connaissance effective; soit, à l'occasion d'une arrestation où d'un contrôle d'identité, un arrêté de reconduite sera immédiatement pris, notifié et mis à exécution. Dans le premier cas, le délai de recours est de sept jours. K. N. ignore si une telle lettre lui a été adressée. Dans le second cas, le délai de recours est de quarante-huit heures. Or, il n'est pas sérieux de soutenir qu'à cette occasion l'auteur aurait tout loisir d'établir les risques qu'il encourt, alors même que cette faculté lui est refusée depuis 1992. Le recours est certes suspensif, mais le tribunal doit statuer dans les quarante-huit heures. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré comme un recours effectif et efficace.

5.13 Selon le conseil, les moyens tirés des craintes et des risques encourus dans le pays de renvoi sont inopérants à l'encontre de l'arrêté de reconduite lui-même et ne pourraient aboutir, le cas échéant, qu'à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Outre la complication procédurale supplémentaire que cela représente pour l'étranger, qui doit penser à indiquer expressément qu'il attaque aussi l'éventuelle décision fixant le pays de renvoi et soulever à son encontre des moyens de fait et de droit distincts, rien n'oblige l'administration à notifier la décision fixant le pays de renvoi en même temps que l'arrêté de reconduite. Au contraire, il est désormais courant, afin précisément d'éviter l'exercice de toute voie de recours suspensive, de notifier à l'étranger retenu cette décision, passé le délai de quarante-huit heures pour exercer le recours contre l'arrêté de reconduite. L'étranger en cours d'éloignement pourra exercer, dans le délai de droit commun de deux mois, le recours classique en annulation contre la décision fixant le pays de renvoi. Ce recours non suspensif sera jugé dans les délais habituels de quelques années.

Délibération du Comité


6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.

6.2 Conformément à l'alinéa b), du paragraphe 5, de l'article 22, le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que l'auteur a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas, s'il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction à la victime présumée.

6.3 En l'espèce, le Comité note que, depuis son arrivée en France en 1995, l'auteur n'a pas présenté une nouvelle demande de statut de réfugié auprès de l'OFPRA, malgré l'existence de faits nouveaux qu'il pouvait faire valoir. Le Comité note, à cet égard, l'affirmation de l'État partie selon laquelle, s'il est vrai qu'il ne pouvait obtenir une autorisation de séjour tant que l'interdiction du territoire était en vigueur, l'auteur ne saurait sérieusement soutenir que cela l'empêchait de présenter une nouvelle demande de statut de réfugié et de faire valoir les risques encourus en cas de retour. L'État partie affirme également que l'interdiction judiciaire du territoire ayant cessé de produire des effets à partir de mars 1997, l'auteur pouvait depuis cette date présenter, dans les conditions habituelles, une demande de statut de réfugié. Le Comité note également que le recours de l'auteur contre la décision du préfet rejetant sa demande de séjour, ainsi que sa demande de sursis à l'exécution du renvoi, interposés respectivement en juillet 1998 et en février 1999 devant la juridiction administrative, sont actuellement en cours d'instance. Dans ces circonstances, le Comité constate que les conditions prescrites à l'article 22, paragraphe 5 b) de la Convention ne sont pas remplies.

Le Comité décide en conséquence que :

a) La communication est irrecevable en l'état;

b) En application de l'article 109 de son règlement intérieur, la présente décision pourra être reconsidérée, s'il reçoit de l'auteur ou en son nom une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables;

c) La présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie.



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