University of Minnesota


Mme Helle Jensen c. Danemark, Communication No. 202/2002, U.N. Doc. CAT/C/32/D/202/2002 (2004).


Présentée par : Mme Helle Jensen (représentée par un conseil, M. Tyge Trier, et M. Brent Sørensen)

Au nom de : Mme Helle Jensen

État partie : Danemark

Date de la requête : 15 janvier 2002


Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 5 mai 2004,

Ayant achevé l'examen de la requête no 202/2002 présentée par Mme Helle Jensen en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les requérants, leur conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1. La requérante est Mme Helle Jensen, de nationalité danoise, qui réside actuellement dans le nord-ouest du Sealand. Elle affirme être victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article premier et des articles 12 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est représentée par un conseil.

Rappel des faits


2.1 Le 29 avril 1998, la requérante a été arrêtée à son domicile dans le nord-ouest du Sealand et accusée de contrebande de cigarettes au titre de l'article 289 du Code pénal danois et du paragraphe 2 de l'article 73 3) du Code danois de la douane. Elle a été ultérieurement inculpée, en application du paragraphe 1 de l'article 191 2) et de l'article 21 du Code pénal, de «tentative de participation» pour avoir accepté de «recevoir et distribuer» du haschich.

2.2 Le 30 avril 1998, la requérante a été présentée à un juge du tribunal de district de Kalundborg. À la demande du Directeur de la police, le tribunal a ordonné la détention et l'isolement cellulaire de la requérante en application des articles 762 1) iii) et 770 a) de la loi sur l'administration de la justice (ci-après dénommée «la loi»). Le tribunal a prescrit l'isolement cellulaire parce qu'il y avait de sérieux motifs de croire que la requérante était coupable des infractions dont elle était accusée et tenterait d'entraver l'enquête en prenant contact avec d'autres personnes impliquées dans l'affaire. La période de détention provisoire devait, selon la décision du juge, prendre fin le 26 mai 1998 et l'isolement cellulaire le 12 mai 1998. Le 4 mai 1998, la Haute Cour de la région est du Danemark a confirmé la décision du tribunal de district en se fondant sur les motifs invoqués par le tribunal.

2.3 Le 11 mai 1998, le tribunal de district a examiné la question de savoir s'il fallait prolonger l'isolement cellulaire de la requérante. Le conseil a fait valoir que la mesure était excessivement sévère étant donné que la requérante avait trois enfants - des jumeaux de 3 ans et un enfant de 7 ans. Le tribunal a décidé de proroger la mesure jusqu'au 26 mai 1998 car les craintes à la base de la décision persistaient. Le 13 mai 1998, se fondant sur les mêmes motifs, la Haute Cour a confirmé la décision du tribunal de district.

2.4 Le 26 mai 1998, le tribunal de district a examiné la question de savoir s'il fallait prolonger la détention provisoire et l'isolement cellulaire. Le conseil a contesté la prorogation de la mesure au motif que "la santé de la détenue s'était nettement détériorée au cours de sa détention avant jugement depuis le 30 avril 1998, ce que [confirmaient] son état général et deux rapports médicaux". Le tribunal de district a ordonné la prorogation de la mesure jusqu'au 23 juin 1998 "au regard de la complexité de l'affaire et au motif que certaines personnes impliquées étaient encore en fuite". Le 28 mai 1998, la Haute Cour a confirmé la décision du tribunal de district.

2.5 Le 28 mai 1998, à la demande du conseil de la requérante, le médecin de la prison a présenté un rapport sur l'état de santé de la détenue. La requérante avait été soignée entre le 15 et le 28 mai 1998 par ce médecin et examinée le 22 mai 1998 par un thérapeute du service d'urgence. Il ressort du rapport que la requérante était dans un état proche de la dépression psychotique à On peut aussi y lire ce qui suit: "L'état de santé de la détenue peut être entièrement attribué à son incarcération et à son isolement cellulaire. Je recommande instamment de mettre rapidement fin à l'isolement cellulaire et d'étudier si un autre type de placement peut être trouvé afin de permettre à la détenue d'avoir plus de contacts avec ses enfants. La santé de la détenue est selon moi en danger et je la surveillerai de près". Ce rapport a été présenté à la Haute Cour lorsqu'elle a examiné le recours de la requérante contre l'ordonnance du tribunal de district en date du 26 mai 1998. Le 29 mai 1998, la requérante a été admise à l'hôpital régional de Nyk°bing (Sealand). Le lendemain, elle a quitté l'établissement parce qu'elle voulait être avec ses enfants.

2.6 Le 18 juin 1998, il a été mis fin à l'isolement cellulaire de la requérante. Le 19 juin, le médecin de la prison a adressé un autre rapport au Directeur de la police de Kalundborg. Il y est noté ce qui suit: " il importe au plus haut point de mettre fin à l'isolement cellulaire de Mme Jensen; pour des raisons de santé, cela aurait dû être déjà fait et je crois comprendre que la mesure n'a été levée qu'hier soir". Le médecin se réfère enfin à un rapport de la même date émanant d'un psychothérapeute qui faisait observer ce qui suit: «… je tiens à dire clairement que Mme Jensen a besoin non seulement de sortir de son isolement cellulaire mais aussi d'être libérée en attendant le jugement final même si l'enquête doit se poursuivre. Faute de cela, il faut s'attendre à ce qu'elle sombre spontanément dans un état psychotique, actuellement encore évitable, dont elle souffrirait le restant de sa vie.». Ces rapports ont été présentés au cours d'une audience qui a eu lieu devant le tribunal de district le 22 juin 1998. Le tribunal s'est assuré que la requérante n'était plus en isolement cellulaire mais a ordonné la prorogation de la détention avant jugement jusqu'au 20 juillet 1998. Il a également ordonné, avec l'assentiment de la requérante, qu'elle soit examinée à l'extérieur de la prison par un psychiatre légiste pendant le reste de son incarcération.

2.7 Le 9 juillet 1998, le consultant du département de psychiatrie légale de l'hôpital régional de Nykøbing (Sealand) a communiqué son évaluation de l'état de santé mentale de la requérante concluant que «le seul traitement efficace consisterait à ce que [la requérante] retrouve ses enfants le plus tôt possible chez ses parents ou dans un des établissements du service des prisons et de la probation et à lui assurer une psychothérapie convenable dans cet environnement». Le 14 juillet 1998, le rapport a été présenté au tribunal de district qui a décidé de prolonger la détention avant jugement de la requérante et de la placer, si elle y consentait, avec ses trois enfants à la Lyng Halfway House du service des prisons et de la probation. La requérante a été effectivement transférée dans ce lieu le 17 juillet 1998 et y est restée jusqu'à son jugement le 29 octobre 1998.

2.8 Le 30 avril 2001, le représentant de la requérante, M. Brent Sørensen, expert spécialisé dans la reconnaissance des signes de torture et la recherche sur cette pratique, a écrit au Directeur du parquet pour demander d'enquêter sur la possibilité que la requérante ait subi des tortures psychologiques du fait de son placement en isolement cellulaire. Le 14 août 2001, le Directeur du parquet a répondu qu'il n'y avait selon lui aucune raison d'ouvrir une telle enquête dès lors que «rien ne [permettait] de penser que le recours à l'isolement cellulaire dans le cadre de la détention avant jugement visait à obtenir des informations ou des aveux de l'accusée ou d'une tierce partie, ce qui en aurait fait un acte de torture au sens de la définition figurant dans la Convention contre la torture». En dépit de deux autres demandes d'ouverture d'enquête, le Directeur du parquet a refusé de reconsidérer sa décision.


Teneur de la plainte


3.1 Mme Jensen affirme que l'État partie a violé le paragraphe 1 de l'article premier et l'article 16 de la Convention en lui faisant subir des tortures psychologiques et des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du fait de l'avoir placée en isolement cellulaire entre le 29 avril et le 18 juin 1998, en dépit de rapports médicaux attestant les effets néfastes d'une telle mesure sur sa santé mentale.

3.2 La requérante affirme également que l'État partie a violé l'article 12 de la Convention dans la mesure où le Directeur du parquet n'a pas enquêté de manière rapide et impartiale sur les allégations de torture psychologique comme le lui demandait son représentant.

3.3 La requérante déclare qu'elle a épuisé les recours internes puisque, dans la dernière lettre qu'il avait adressée au Directeur du parquet, son représentant avait indiqué que, si ce dernier ne répondait pas à sa missive, il en déduirait que les recours internes ont été épuisés. Le représentant de la requérante n'a reçu aucune réponse.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Dans sa lettre du 26 avril 2002, l'État partie conteste la recevabilité et le fond de la plainte. Il se réfère à l'article 762 du Code de procédure pénale qui, pendant la période durant laquelle la requérante était détenue, fixait les modalités de la détention avant jugement. En application des dispositions pertinentes du Code, les tribunaux décident, à la demande de la police, s'il y a lieu de placer l'inculpé en détention avant jugement. La décision du juge doit fixer la durée de la détention qui doit être aussi courte que possible et en tout cas de quatre semaines au maximum. Cette période peut être prolongée mais de quatre semaines seulement à la fois. Une ordonnance de mise en détention peut faire l'objet d'un appel devant une juridiction supérieure. Enfin, l'ordonnance doit préciser qu'il est mis fin à la détention avant jugement, si nécessaire sur décision du tribunal, lorsque les poursuites sont abandonnées ou que les circonstances qui avaient rendu la détention nécessaire n'existent plus. Si le tribunal constate que l'enquête n'est pas menée avec la diligence requise ou que le maintien en détention avant jugement n'est pas raisonnable, il doit y mettre fin.

4.2 L'État partie joint le texte de l'article 770 de la loi sur l'administration de la justice qui fixe les modalités de l'isolement cellulaire. En application de cet article, il est nécessaire qu'il y ait des raisons sérieuses de penser que l'accusé a commis une infraction passible de poursuites et qui peut, en vertu de la loi, emporter une peine d'emprisonnement d'au moins 18 mois. Le principe de proportionnalité doit être pris en compte dans toute décision d'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement et pour la prorogation d'une telle mesure. L'État partie note que les dispositions relatives à l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement ont été profondément modifiées par la loi no 428 du 31 mai 2000. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000. L'amendement avait pour but de restreindre le recours à l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement et à en limiter la durée; il soumet à des critères plus précis le recours à l'isolement cellulaire ou la prolongation d'une telle mesure et prévoit des périodes d'isolement plus courtes. (1)

4.3 L'État partie conteste la recevabilité de la requête au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés. Premièrement, la requérante aurait dû demander à la Commission des recours l'autorisation de faire appel des ordonnances de la Haute Cour et de la Cour suprême. En application de l'article 973 de la loi susmentionnée, la Commission peut accorder l'autorisation de faire appel «si le recours se rapporte à des questions fondamentales ou si des motifs précis le rendent opportun». À l'appui de sa demande, la requérante aurait pu faire valoir que sa détention avant jugement sous le régime de l'isolement cellulaire était contraire à la Convention. L'État partie note que la Cour européenne des droits de l'homme a statué qu'une demande d'autorisation de faire appel adressée à la Commission des recours est un moyen de droit qui doit être épuisé aux fins de la recevabilité d'une requête au titre de la Convention européenne. (2)

4.4 Deuxièmement, bien que la requérante ait été déclarée coupable, elle aurait pu présenter une demande d'indemnisation au titre de l'article 1018 a) 2) ou h) de la même loi. En vertu de l'article 1018 a) 2), une personne arrêtée ou placée en détention avant jugement dans le cadre d'une procédure pénale a droit à une indemnisation pour préjudice occasionné pendant la détention si «la privation de liberté imposée dans le cadre de l'affaire est sans commune mesure avec le résultat de la procédure ou si elle est jugée non raisonnable pour d'autres motifs précis». L'allégation selon laquelle le recours à l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement a porté préjudice à la requérante aurait été particulièrement pertinente dans le cadre d'une telle demande d'indemnisation. En vertu de l'article 1018 h), chacun peut demander une indemnisation dans le cadre d'une procédure pénale en se fondant sur les règles générales du droit des délits civils.

4.5 Les demandes d'indemnisation au titre de l'article 1018 a) 2) sont examinées par le Procureur public régional et peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Directeur du parquet; les demandes au titre de l'article 1018 h) sont examinées par le Directeur du parquet et peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Ministère de la justice. Dans les deux cas, la requérante aurait eu la possibilité, en cas de rejet de son recours, de déposer une requête devant les tribunaux en application de l'article 1018 f) 1). Afin de démontrer qu'un tel recours est disponible et utile dans les circonstances de la cause, l'État partie cite l'exemple suivant qui se rapporte à une affaire similaire; il ressort d'un jugement prononcé par la Cour suprême le 5 septembre 2000 qu'une personne acquittée dans le cadre d'une procédure pénale avait déposé une demande d'indemnisation pour perte d'emploi et incapacité permanente résultant d'un isolement cellulaire pendant sa détention avant jugement qui lui avait causé une maladie mentale. (3) À l'appui de sa demande, le requérant avait, entre autres, fait valoir qu'il avait été torturé en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour suprême a estimé que l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement était la principale cause de la maladie mentale dont souffrait le requérant et lui a octroyé une indemnisation.

4.6 Sur le fond, l'État partie affirme que, pour qu'un acte soit qualifié de torture, il doit remplir toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Il fait valoir que l'on ne peut pas déduire du libellé de l'article premier que la définition de la «torture» figurant dans cet article s'applique à l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement. Bien que le Comité ait noté, dans les observations finales qu'il a adoptées à l'issue de l'examen du troisième rapport périodique du Danemark, sa préoccupation au sujet de «l'institution du régime cellulaire utilisé à titre de mesure préventive pendant la détention provisoire», il n'a pas estimé que l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement était couvert par la définition susmentionnée de la torture. (4) Cela ne peut pas non plus être déduit de la jurisprudence du Comité.

4.7 L'État partie affirme que l'isolement cellulaire ne vise pas en général et ne visait pas dans le cas d'espèce à obtenir de la requérante des renseignements ou des aveux, à la punir d'un acte qu'elle avait commis ou était soupçonnée d'avoir commis, à l'intimider ou à faire pression sur elle ou à intimider ou à faire pression sur une tierce personne, ou tout autre but fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. Selon les règles en vigueur, l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement présuppose qu'il existe «des raisons précises de penser que le suspect va chercher à entraver le cours de l'enquête, notamment en faisant disparaître des indices ou en prévenant d'autres individus ou en faisant pression sur eux» et qu'il «existe des raisons concrètes de penser que la détention avant jugement ne suffit pas en elle-même pour empêcher le détenu de faire pression sur d'autres accusés par l'intermédiaire d'autres détenus ou de faire pression sur d'autres personnes par des menaces ou de toute autre manière» Art. 762 1) iii) et 770 a) 1) ii) de la loi, respectivement.. (5)Si l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement était décidé dans un autre but, quel qu'il soit, il serait contraire aux dispositions de la loi et, partant, illégal.

4.8 L'État partie nie que l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement soit, en principe, contraire à l'article 16 de la Convention. L'article 16 complète l'article premier, et les deux articles correspondent à la première phrase de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule ce qui suit: «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.». Selon l'État partie, il est possible de déduire de l'Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme que l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement n'est pas en principe contraire à l'article 7 du Pacte dans la mesure où, selon les termes de l'Observation générale, l'emprisonnement cellulaire prolongé d'une personne détenue ou incarcérée peut être assimilé (non souligné dans le texte) aux actes prohibés par l'article 7, c'est-à-dire dans des cas précis, en fonction des circonstances.

4.9 L'État partie reconnaît qu'il peut y avoir des cas où l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement constitue «une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant». Il se réfère à cet égard au principe adopté par la Cour européenne des droits de l'homme lors de l'examen d'une violation présumée de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme («Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»). Dans l'affaire Rasch c. Danemark, la Cour avait statué ce qui suit: «Toutefois, lorsqu'on examine une mesure d'isolement cellulaire, il faut mettre en balance les exigences de l'instruction et l'effet que l'isolement aura sur le détenu. S'il y a isolement, les autorités doivent s'assurer que la durée de la mesure ne devient pas excessive.». (6) En vertu de la Convention européenne, l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement peut, dans certaines circonstances, constituer un «traitement inhumain». (7)

4.10 En réponse aux allégations de violation du paragraphe 1 de l'article premier et de l'article 16, l'État partie décrit les conditions de détention de la requérante sous le régime de l'internement cellulaire. Les cellules de la prison mesurent environ 8 m2 et sont équipées de la télévision et de la radio. Il est possible d'emprunter des journaux, et des livres peuvent être commandés à la bibliothèque publique de Kalundborg. Les détenus peuvent faire de l'exercice pendant une demi-heure deux fois par jour, le matin et l'après-midi. Il est possible d'utiliser les installations d'une salle de fitness.

4.11 L'État partie affirme que la requérante n'était pas totalement coupée de l'extérieur pendant les 50 jours d'isolement cellulaire. Elle avait quotidiennement des contacts avec le personnel de la prison; elle a vu ses parents et ses enfants neuf fois, un travailleur social deux fois, le médecin de la prison six fois, le médecin du service d'urgence deux fois, et un psychothérapeute trois fois. Elle avait la possibilité de contacter son conseil, un ministre de sa religion ou un des membres du service des prisons et de la probation. Du 29 au 30 mai 1998, elle a été soignée à l'hôpital régional de Nykøbing (Sealand); elle a comparu à trois reprises devant le tribunal de district lors de l'examen de la décision de prolonger l'isolement cellulaire.

4.12 Selon l'État partie, les charges de contrebande qui pesaient sur la requérante étaient particulièrement graves. À l'audience du 30 avril 1998, l'acte d'accusation portait sur la contrebande d'environ 1,1 million de cigarettes. Cette quantité a été par la suite revue à la hausse et la Haute Cour l'a déclarée coupable de complicité dans l'importation en contrebande de 6,6 millions de cigarettes. L'enquête était de vaste portée et complexe. Plusieurs personnes étaient impliquées, dont certaines étaient encore en fuite. Pour cette raison, on craignait que la requérante ne les prévienne ou ne les contacte, ce qui aurait entravé l'enquête. En outre, il a été mis fin à l'isolement cellulaire de la requérante dès que l'enquête s'est terminée, c'est-à-dire le 18 juin 1998, alors que la mesure pouvait être appliquée jusqu'au 23 juin 1998. Pendant les 50 jours qu'a duré l'isolement cellulaire, le tribunal de district et la Haute Cour ont examiné six fois - le 30 avril et les 4, 11, 13, 26 et 28 mai 1998 - la question de savoir si les circonstances qui avaient justifié cette mesure existaient encore. En conséquence, l'Etat partie affirme que les tribunaux ont continuellement mis en balance les impératifs de l'enquête et les besoins de la requérante.

4.13 Pour ce qui est de la santé mentale de la requérante, l'Etat partie souligne que le tribunal de district n'avait reçu que des informations orales sur son état psychologique lorsqu'il a prononcé son ordonnance du 26 mai 1998. Auparavant, aucun renseignement oral ni écrit n'avait été présenté sur son état de santé mentale. Le rapport du 28 mai 1998 a été soumis à la Haute Cour à l'audience où elle a prononcé son ordonnance du même jour, mais la Cour n'a pas jugé que les renseignements qu'il contenait faisaient de la prolongation de l'isolement cellulaire de la requérante une mesure disproportionnée. Le rapport suivant, qui est daté du 19 juin 1998, a été soumis à l'audience du 22 juin 1998 alors qu'il avait déjà été mis fin à l'isolement cellulaire de la requérante. Toutefois, la Cour a prescrit un examen par un psychiatre légiste dont le rapport a été présenté à l'audience du 14 juillet 1998. La Cour s'est conformée à la recommandation contenue dans le rapport et a ordonné que la requérante soit placée à la Lyng Halfway House où elle serait avec ses enfants.

4.14 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 12, l'État partie a noté qu'il était significatif que, dans les requêtes examinées auparavant par le Comité au titre de cette disposition, les autorités concernées étaient des organes exécutifs qui s'étaient livrés à des actes qui pouvaient être qualifiés de torture ou de mauvais traitements lors d'une arrestation ou durant une détention. (8) En revanche, l'État partie ne se rappelle d'aucune affaire dans laquelle l'article 12 a été invoqué à propos de décisions prises par des autorités judiciaires. Il affirme que la décision relative à l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement a été prise par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle le droit de la requérante à une procédure équitable a été pleinement protégé. Selon l'État partie, rien n'autorise à interpréter l'article 12 comme faisant obligation à une autorité administrative, en l'occurrence le Directeur du parquet, de mener une enquête dans une affaire dans laquelle une détenue n'est pas satisfaite des décisions prises par les tribunaux à son encontre. Une telle enquête serait manifestement contraire au principe de l'indépendance des tribunaux. Au cas où l'article 12 serait interprété comme s'appliquant à la présente requérante, l'État partie tient à réaffirmer les observations qu'il a faites plus haut sur le critère de la proportionnalité utilisé par les tribunaux pour décider du bien-fondé d'une mesure d'isolement cellulaire.


Commentaires de la requérante


5.1 Dans une lettre datée du 13 octobre 2003, la requérante fait valoir que la possibilité d'adresser une demande d'autorisation de faire appel à la Commission des recours est illusoire. Il ressort des dossiers de la Commission qu'aucune des demandes d'autorisation de faire appel d'une mesure d'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement présentées en 1996 (date de création de la Commission) et en 1999 n'a été satisfaite; pour qu'il soit fait droit à une demande de ce type, il est nécessaire de prouver l'existence de circonstances exceptionnelles, telles que la jeunesse du détenu ou des troubles mentaux antérieurs. Qui plus est, dans les rares cas où une demande d'autorisation de faire appel d'une mesure d'isolement cellulaire auprès de la Cour suprême est satisfaite, il y a peu de chances que la décision soit infirmée. En conséquence, la requérante affirme que l'épuisement des recours internes n'est pas nécessaire «si des procédures de recours … devaient excéder des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donnent satisfaction à la victime présumée». (9)

5.2 La requérante affirme que dans sa réponse sur le fond présentée plus loin il est démontré que la violation de ses droits n'est pas seulement attribuable aux autorités judiciaires danoises, mais aussi aux autorités pénitentiaires et aux services de police de Kalundborg qui n'ont pas mis fin à l'isolement cellulaire alors que, dès le 15 mai 1998, des experts médicaux avaient attesté les effets psychologiques dévastateurs de cette mesure sur elle. En outre, il appartient au Directeur du parquet de contrôler l'action des services de police locaux comme celui de Kalundborg.

5.3 Pour ce qui est de l'argument selon lequel elle aurait dû demander une indemnisation, la requérante fait valoir que le but de sa requête au Comité n'est pas d'être indemnisée mais d'établir que l'État partie a violé des droits qui lui sont reconnus par la Convention. Le Danemark est un État «dualiste» qui a décidé de ne pas incorporer la Convention dans sa législation. En conséquence, les tribunaux danois ne sont pas habilités à connaître de plaintes présentées par des personnes au titre des dispositions de la Convention. Une plainte adressée aux tribunaux danois pour qu'ils se prononcent sur une violation présumée des droits consacrés par la Convention aurait été vaine, en sorte qu'une demande d'indemnisation au titre de l'article 1018 a) 2) serait un recours inefficace pour une violation présumée de la Convention. La requérante note également que les tribunaux danois ont toujours refusé de reconnaître que le fait de tomber malade pendant la garde à vue pouvait résulter d'une violation de la Convention et de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

5.4 Pour ce qui est de l'argument selon lequel ses allégations ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, la requérante affirme que des témoignages d'ordre médical consistant en des rapports établis par plusieurs médecins et thérapeutes au printemps de 1998 montrent qu'elle a enduré «une douleur et des souffrances aiguës» au sens dudit paragraphe. Les symptômes sévères constatés chez elle seraient courants chez les personnes soumises à l'isolement cellulaire. Elle se réfère aux études d'une ONG danoise (Isolations-gruppen), qui a milité pour l'abolition de l'isolement cellulaire, pour montrer que les suicides sont fréquents parmi les personnes soumises à un tel régime. L'État partie était donc conscient de la «douleur et des souffrances aiguës» infligées aux personnes détenues sous le régime de l'isolement cellulaire, en particulier celles qui étaient dans la situation de la requérante. Qui plus est, il savait que la requérante avait trois jeunes enfants, ce qui ne pouvait qu'aggraver sa douleur et ses souffrances. Mme Jensen fait valoir que son affirmation, selon laquelle l'État partie était, au moment de son arrestation, au courant des lacunes de la législation régissant le recours à l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement, est corroborée par la modification ultérieure des dispositions de la loi relative à ce régime.

5.5 La requérante convient que le but de la loi n'est pas d'obtenir des aveux ou des renseignements mais fait observer que la réalisation de la troisième condition de l'article premier de la Convention ne dépend pas du libellé ou de l'objet de la loi mais plutôt de son incidence dans le cas d'espèce. En questionnant la requérante les 4 et 5 juin 1998 en l'absence de son avocat, la police de Kalundborg a poussé l'interrogatoire au-delà des limites qui ne devaient pas être dépassées en pareilles circonstances. Avant cet interrogatoire, plusieurs médecins et thérapeutes avaient attiré l'attention sur la détérioration de l'état mental de la requérante. Il est également affirmé que l'enquêteur de la police a essayé d'obliger la requérante à reconnaître sa complicité dans des activités de contrebande de haschich sans qu'une telle complicité ne soit attestée par le moindre indice. Dans ces circonstances, il est affirmé que la police de Kalundborg (en tant qu'autorité publique) s'est servie de l'isolement cellulaire pour obtenir des renseignements et des aveux d'une manière qui correspond aux critères requis pour qu'il soit possible de parler d'actes de torture au sens de l'article premier.

5.6 La requérante se réfère aux observations finales adoptées par le Comité à l'issue de l'examen du rapport de plusieurs États pour montrer que les articles 1er et 16 peuvent être interprétés comme incluant une interdiction générale de l'isolement cellulaire pendant la détention avant jugement. C'est ainsi que, dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique du Danemark, le Comité a déclaré ce qui suit: «… c) l'État partie devrait continuer à étudier les effets du régime cellulaire sur les détenus et à noter les incidences du nouveau projet de loi diminuant le nombre de motifs pouvant conduire au placement en régime cellulaire et réduisant sa durée». (10) Il ressort clairement des observations finales du Comité qu'il considère que l'isolement cellulaire, particulièrement en cas de détention avant jugement, a des effets extrêmement graves sur l'état mental et psychologique du détenu; les États parties sont encouragés à abolir cette pratique. Tout en déclarant l'abolition préférable, le Comité recommande de n'avoir recours à l'isolement cellulaire que dans des cas exceptionnels et pour des périodes courtes.

5.7 La requérante se réfère, pour mettre en évidence les effets nocifs de l'isolement cellulaire, aux observations d'autres organes conventionnels, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) qui a rédigé plusieurs rapports sur cette question. Dans le rapport qu'il a présenté au Gouvernement danois, à l'issue de la visite qu'il avait effectuée au Danemark du 28 janvier au 4 février 2002, le CPT a, entre autres, déclaré ce qui suit: «L'isolement cellulaire peut constituer, dans certaines circonstances, un traitement inhumain et dégradant; en tout état de cause, la durée de l'isolement cellulaire, quelle qu'en soit la forme, doit être la plus courte possible.». Le Comité des droits de l'homme, qui s'est penché sur la question de l'isolement cellulaire en examinant des plaintes individuelles, des rapports de pays, ainsi que dans des observations générales, s'est déclaré préoccupé par cette pratique. Lors de l'examen du quatrième rapport périodique du Danemark, il a noté ce qui suit: «… l'isolement cellulaire est une peine sévère entraînant de graves conséquences psychologiques qui ne se justifie qu'en cas d'extrême nécessité; le recours au placement en isolement cellulaire hormis dans des circonstances exceptionnelles et pour des périodes limitées est contraire au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le Danemark devrait réexaminer la pratique de l'isolement cellulaire et veiller à ce qu'il ne soit imposé qu'en cas d'extrême nécessité.». (11)

5.8 La requérante invoque également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier son jugement dans l'affaire McGlinchey et consorts c. Royaume-Uni, (12) dans laquelle la Cour a statué que l'article 3 [stipulait] que l'État partie [devait] faire en sorte qu'une personne soit détenue dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec le respect de sa dignité en tant qu'être humain, que les modalités et la méthode d'exécution de la mesure ne lui causent pas de souffrances excédant les limites de ce qui n'est pas évitable dans toute détention et, étant donné les exigences pratiques de l'emprisonnement, que sa santé et son bien-être soient convenablement assurés, entre autres, par la fourniture des soins médicaux nécessaires. (13)

5.9 Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle le tribunal de district a uniquement reçu des témoignages oraux lorsqu'il a examiné la possibilité de prolonger l'isolement cellulaire, le 26 mai 1998, la requérante fait valoir que les autorités pénitentiaires auraient dû faire examiner d'office la requérante par un médecin et demander, après avoir pris connaissance du préjudice psychologique grave qu'elle aurait subi, au Procureur général de mettre fin à son isolement. De l'avis de la requérante, la responsabilité de l'État partie en ce qui concerne la violation des articles 1er et 16 était engagée dès le 15 mai 1998 lorsque la police de Kalundborg n'a pas réagi au rapport du médecin de la prison qui contenait les observations suivantes: «La détenue a montré des signes clairs d'instabilité mentale qui peuvent être expliqués librement en fonction des connaissances générales sur la réaction d'une personne normale à l'incarcération et à l'isolement cellulaire. J'étais arrivé à la conclusion que sa condition risquait d'empirer et qu'il était important de régler le plus vite possible le problème.». Le 22 mai 1998, bien que le médecin du service d'urgence et le thérapeute de crise aient décrit la requérante comme étant «… mentalement très perturbée par l'isolement cellulaire» et «claustrophobe, proche de la psychose et très abattue», la police de Kalundborg n'a encore une fois fait aucun cas des effets nocifs de l'isolement sur la requérante.

5.10 La requérante reconnaît la gravité de l'affaire pénale dans laquelle elle est impliquée, mais tient à souligner qu'elle n'y a joué qu'un rôle périphérique et mineur et ne connaissait donc pas le détail des opérations, qui étaient organisées par son ancien époux et ses complices. En outre, elle a coopéré avec les services de police et leur a donné le nom d'un suspect que la police n'a pas arrêté, tout en affirmant qu'en mettant fin à l'isolement cellulaire de la requérante elle compromettrait l'enquête dès lors que la détenue aurait essayé de contacter des suspects qui n'avaient pas encore été appréhendés.

5.11 En ce qui concerne ses conditions de détention en isolement cellulaire, la requérante note qu'elle a été incarcérée dans une cellule de 8 m2 sans fenêtre, qu'elle n'avait pas la radio, qu'elle ne pouvait avoir la télévision que moyennant paiement et qu'elle n'avait jamais été informée de la possibilité de se procurer certains livres à la bibliothèque locale. Elle a certes reçu des visites de sa famille mais la manière dont elles étaient organisées et leur brièveté ne lui permettaient pas de se débarrasser de ses frustrations, de sa souffrance et de son angoisse.

5.12 Pour ce qui est des arguments invoqués par l'État partie en ce qui concerne l'article 12, la requérante affirme que la Convention est obligatoire pour toutes les autorités publiques danoises, y compris les autorités pénitentiaires et les procureurs. En conséquence, une enquête sur la manière dont la police de Kalundborg et les autorités pénitentiaires ont traité son cas - la soumettant maintes fois Ó un isolement cellulaire prolongÚ en dÚpit de rapports mÚdicaux attestant les effets nocifs de cette mesure sur sa santÚ - n'aurait pas portÚ atteinte Ó l'indÚpendance du pouvoir judiciaire. Elle pense donc que, lorsque son reprÚsentant, un expert spÚcialisÚ dans la reconnaissance des signes de torture et la recherche sur cette pratique, a donnÚ son avis au Directeur du parquet et lui a demandÚ d'enquÛter, une telle enquÛte aurait d¹ Ûtre effectuÚe comme l'exige l'article 12 de la Convention.


Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable au titre de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas déjà été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.2 Pour ce qui est de la question de l'épuisement des recours internes et de l'argument initial de la requérante concernant l'absence de réponse à la lettre adressée par son représentant au Directeur du parquet, dans laquelle il déclarait que, s'il ne recevait pas de réponse, il considérerait que les recours internes ont été épuisés, le Comité souligne qu'il n'est pas du ressort du Directeur du parquet d'informer un conseil sur les recours possibles ou disponibles en cas de violation présumée et qu'il n'est pas possible de déduire de cette absence de réponse que les recours ont été épuisés.

6.3 Le Comité note les arguments de l'État partie selon lesquels, faute d'avoir présenté une demande d'autorisation de faire appel à la Cour suprême ou d'indemnisation au titre de la loi sur l'administration de la justice, la requérante n'a pas épuisé les recours internes. Selon la requérante, les deux recours auraient été inefficaces dès lors qu'une demande d'autorisation de faire recours n'est qu'une possibilité théorique et que, dans une demande d'indemnisation, elle n'aurait pas pu invoquer les droits qui lui sont garantis par la Convention. Pour ce qui est de l'indemnisation, le Comité n'est pas convaincu que, dans les circonstances de l'affaire, une procédure d'indemnisation constituait un recours que la requérante aurait dû utiliser pour qu'il soit établi que les recours internes ont été épuisés. En ce qui concerne la demande d'autorisation de faire appel, le Comité fait observer que, même si la requérante pense qu'il ne s'agit que d'une possibilité théorique, elle admet qu'une telle autorisation a déjà été accordée dans plusieurs cas. Le Comité est d'avis que de simples doutes quant à l'efficacité d'un recours ne libèrent pas la requérante de l'obligation d'épuiser ledit recours. Pour cette raison, le Comité estime que la requête est irrecevable parce que la requérante n'a pas épuisé les recours internes comme l'exige le paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention.

7. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la requête est irrecevable;

b) Que la décision pourra être reconsidérée en vertu de l'article 109 du règlement intérieur, si le Comité est saisi par l'auteur ou en son nom d'une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables;

c) Que la présente décision sera communiquée à la requérante, à son conseil et à l'État partie.



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[Adoptée en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]



Notes


1. L'État partie renvoie le Comité aux observations figurant dans le quatrième rapport périodique du Danemark, par. 117 à 123 (CAT/C/55/Add.2).

2. Requête no 45485/99, Ali Lanewala c. Danemark.

3. Danish Law Reports 2000, p. 2385, Cour suprême, U 2000, p. 2385 H.

4. A/52/44.

5. Art. 762 1) iii) et 770 a) 1) ii) de la loi, respectivement.

6. Requête no 10263/83, décision du 11 mars 1985.

7. Selon l'État partie, ce principe a été suivi par la Cour européenne dans les affaires suivantes: requête no 38321/97, Erdem c. Allemagne, décision du 9 décembre 1999, et requête no 25498/94, Messina c. Italie, décision du 8 juin 1999.

8. L'État partie renvoie aux affaires Radivoje Ristic c. Yougoslavie, requête no 113/1998 du 11 mai 2001, Khaled M'Barek c. Tunisie, requête no 60/1996 du 10 novembre 1999, Encarnacion Blanco Abad c. Espagne, requête no 59/1996 du 14 mai 1998, Henri Unai Parot c. Espagne, requête no 6/1990 du 2 mai 1995, et Qani Halimi-Nedzibi c. Autriche, requête no 8/1991 du 18 novembre 1993.

9. L. O. c. Canada, requête no 95/1997 du 19 mai 2000. L'État partie se réfère à l'affaire T. P. S. c. Canada, requête no 99/1997 du 16 mai 2000.

10. CAT/C/55/Add.2.

11. CCPR/C/DNK/99/4.

12. Requête no 50390/99.

13. La requérante se réfère également à l'affaire Price c. Royaume-Uni (arrêt du 10 juillet 2001) dans laquelle la Cour a statué ce qui suit: «… en recherchant si un traitement est "dégradant" au sens de l'article 3, la Cour examinera notamment si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3.».



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