University of Minnesota


P.S. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 86/1997, U.N. Doc. CAT/C/23/D/86/1997 (2000).



Présentée par : P. S. (nom supprimé)
[représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Canada

Date de la communication : 19 juin 1997

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 18 novembre 1999,

Adopte la décision suivante :

 

Décision concernant la recevabilité

 

1.1 L'auteur de la communication est P. S., ressortissant indien né en 1944 au Pendjab, qui réside actuellement au Canada où il a demandé l'asile et d'où il risque d'être expulsé. Il affirme que son renvoi en Inde constituerait une violation par le Canada de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.

1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 3 septembre 1997.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur était un agriculteur, membre du Bhrat Kissan Union, syndicat dont le but est de faire pression sur le gouvernement fédéral pour améliorer l'agriculture et les conditions de travail des agriculteurs. Il a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours en 1989, 1990 et 1992. En novembre 1993, quatre militants sikhs recherchés par la police se sont cachés dans un champ de canne à sucre lui appartenant. La police l'a interrogé au sujet de ces militants et, n'étant pas convaincue qu'il n'avait aucun lien avec eux, l'a arrêté. Il a été torturé pendant sa détention. Entre autres méthodes de torture, il a été suspendu au plafond, puis les policiers ont libéré brusquement la corde qui le retenait, de sorte qu'il est tombé à terre et s'est luxé l'épaule. Il a été relâché le 29 novembre 1993 après que son frère eut versé une somme d'argent et à la condition qu'il collabore avec la police. Il a alors décidé de s'installer à Panchkula, dans la province de Haryana, puis à New Delhi où il a obtenu un passeport. Pendant son séjour à Panchkula, la police a harcelé son épouse pour qu'elle révèle où il se trouvait. Le 5 février 1994, elle a été arrêtée à son tour.

2.2 L'auteur affirme avoir versé de l'argent à un fonctionnaire pour qu'il l'aide à obtenir un visa canadien. Le 10 juin 1994, il a quitté l'Inde pour le Royaume-Uni où il a séjourné quelques mois avant de partir pour le Canada.

2.3 Le 30 août 1994, l'auteur a demandé le statut de réfugié, mais sa demande a été rejetée en février 1996 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il a alors demandé à la Cour fédérale de lui accorder l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision négative. Cette demande a été rejetée le 17 février 1996. Enfin, l'auteur a présenté son dossier à un "agent chargé de réexaminer les demandes rejetées", fonctionnaire du Ministère de la citoyenneté et de l'immigration, pour qu'il détermine s'il pouvait s'établir dans le pays en qualité de "demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada". Avant d'accorder le statut de demandeur non reconnu, le fonctionnaire de l'immigration doit déterminer si le renvoi dans son pays comporte un risque pour la vie ou la sécurité de l'intéressé.

2.4 Le 23 septembre 1996, l'agent chargé de réexaminer les demandes rejetées a décidé que le requérant ne faisait pas partie des personnes visées par le programme dit de risque de retour. En conséquence, l'auteur a été convoqué le 22 octobre 1996 au Centre d'immigration afin que son expulsion lui soit signifiée. Il soutient que la décision de l'agent chargé de réexaminer les demandes rejetées était illogique, car elle se bornait à reprendre la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sans tenir compte des rapports de deux experts de la santé (un psychologue et un médecin) Ces rapports sont datés du 23 juin 1995 et du 17 juillet 1995, respectivement. Selon le rapport du médecin, l'auteur a déclaré avoir été également torturé pendant sa détention en décembre 1990 et en juillet 1992. qui avaient conclu à la crédibilité des allégations de torture. Le psychologue avait diagnostiqué "un état de stress post-traumatique chronique, conséquence des périodes de détention illégales imposées au requérant, des actes de torture et des brutalités policières qu'il avait subis en prison, des menaces de mort, des brutalités policières dont son épouse avait fait l'objet et dont il avait été témoin, et d'un épisode dépressif majeur lié à la perte de rôles sociaux importants".

Teneur de la plainte

3. L'auteur fait valoir qu'il serait emprisonné, torturé ou même tué s'il retournait en Inde, pays où sont commises de fréquentes violations des droits de l'homme au sens du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, en particulier contre des sikhs; il a fourni des rapports de sources non gouvernementales contenant des informations allant dans ce sens. Il a également présenté un certificat médical daté du 28 août 1996 confirmant l'existence de cicatrices et de troubles qui pourraient être compatibles avec ses allégations de tortures. À l'appui de sa plainte, il rappelle d'autres décisions relatives à l'asile dans lesquelles les autorités canadiennes ont reconnu que les sikhs étaient victimes de persécutions en Inde. Enfin, il affirme que s'il devait retourner en Inde, il n'aurait plus la possibilité d'en appeler au Comité, l'Inde n'étant pas partie à la Convention.

Observations de l'État partie sur la recevabilité

4.1 Dans une réponse datée du 26 mars 1998, l' État partie conteste la recevabilité de la communication. Il déclare, premièrement, que l'auteur de la communication n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles et deuxièmement, que la communication ne donne pas de motif sérieux de penser que le retour de l'auteur en Inde l'exposerait à des risques de torture.

4.2 À deux reprises, l'auteur a sollicité de la Cour fédérale l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de l'agent chargé de réexaminer les demandes rejetées - le 8 octobre 1996 (personnellement) et le 11 octobre 1996 (par l'intermédiaire d'un conseil). Il a retiré sa première demande le 31 octobre 1996. En ce qui concerne la deuxième demande, elle a été rejetée par la Cour fédérale le 31 janvier 1997, l'auteur n'ayant pas présenté à temps les documents requis et n'ayant pas demandé la prolongation du délai réglementaire.

4.3 Le 18 octobre 1996, l'auteur a présenté une demande d'établissement au Canada par dérogation au règlement relatif à l'immigration stipulant que la demande doit être faite à l'étranger. Cette demande dite "dispense ministérielle" pour raisons d'ordre humanitaire a été rejetée pour absence de fondement. L'auteur aurait pu demander le contrôle judiciaire du refus de dispense ministérielle pour raisons d'ordre humanitaire, ce qu'il n'a pas fait. Ce recours est d'ailleurs toujours disponible, même si le délai est écoulé, car il est possible de demander une prolongation.

4.4 L'auteur a été convoqué le 22 octobre 1996 au Centre d'immigration à Montréal afin de prendre des dispositions en vue de son départ du Canada. Or, il ne s'est pas présenté comme il y était invité. En conséquence, un mandat d'arrêt a été décerné contre lui le 4 février 1997. À ce jour, l'auteur n'a été ni arrêté ni renvoyé dans son pays et son adresse est inconnue.

4.5 La Convention prévoit deux exceptions à la disposition exigeant que tous les recours internes aient été épuisés. Un particulier n'est pas tenu de présenter de recours lorsque les procédures excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable que le recours donne une satisfaction raisonnable. Ni l'une ni l'autre de ces exceptions ne s'applique à la demande de contrôle judiciaire de la décision du fonctionnaire de l'immigration refusant à l'auteur la qualité de "demandeur non reconnu du statut de réfugié".

4.6 Ce recours pouvait s'exercer dans un délai raisonnable. Certes, la loi ne prévoit pas de suspension automatique, mais la Cour fédérale, par définition, a compétence pour ordonner la suspension d'une mesure d'expulsion pendant qu'une demande de contrôle judiciaire est en cours d'examen. Pour obtenir cette suspension, le demandeur doit établir : i) que sa demande porte sur une question de fond sur laquelle la Cour doit statuer; ii) qu'il subirait un préjudice irréparable si la suspension n'était pas accordée; et iii) qu'en ce qui le concerne, les inconvénients l'emportent. Ce genre de requête peut être, si nécessaire, présentée et examinée à titre d'urgence, en quelques heures dans certains cas.

4.7 De plus, ce recours aurait sans doute abouti à un résultat satisfaisant pour l'auteur. Si la Cour fédérale avait conclu qu'une erreur avait été commise par l'instance administrative, elle aurait pu ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle enquête. Un nouvel examen de l'affaire sur la base des instructions de la Cour fédérale aurait sans doute permis d'accorder à l'auteur le droit de s'établir au Canada. De plus, une demande de contrôle judiciaire du refus de dispense ministérielle aurait finalement pu lui donner la possibilité de s'établir dans le pays pour des raisons d'ordre humanitaire.

4.8 Pour qu'une communication soit recevable, elle doit au moins présenter un minimum d'arguments à l'appui des violations présumées de la Convention commises par l'État concerné. Sinon, la communication est incompatible avec l'article 22 de la Convention et elle est, en conséquence, irrecevable. En l'espèce, l'auteur n'a pas établi de motifs sérieux permettant de croire qu'il risque d'être lui-même victime de tortures s'il retourne en Inde.

4.9 L'État partie reconnaît que le bilan de l'Inde en matière de droits de l'homme a été une source de sérieuses préoccupations. Toutefois, la situation en Inde, et particulièrement au Pendjab, s'est nettement améliorée ces dernières années, comme en témoigne le "Report on Human Rights Practices for 1997", consacré à l'Inde, publié le 30 janvier 1998 par le Département d'État des États-Unis. Depuis que le nouveau gouvernement est entré en fonctions en juin 1996, plusieurs mesures ont été prises pour mieux assurer le respect des droits de l'homme en Inde. Par exemple, le Gouvernement a signé la Convention le 14 octobre 1997 et indiqué son intention de prendre des mesures pour prévenir et punir les actes de torture sur son territoire.

4.10 En février 1997, quatre spécialistes du Pendjab ont fourni des informations à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sur divers aspects des droits de l'homme et du maintien de l'ordre en Inde. Selon ces spécialistes, depuis quelques années, le Gouvernement central s'efforce de discipliner la police du Pendjab, qui a été responsable de nombreuses exécutions extrajudiciaires et de nombreuses disparitions dans la lutte contre les rebelles. Alors qu'à la fin des années 80 et au début des années 90 on fermait les yeux sur les violences policières, il est aujourd'hui reconnu, notamment par le Ministère de l'intérieur et la Cour suprême de New Delhi, qu'il faut reprendre en main la police du Pendjab. En conséquence, de nombreux dossiers mettant en cause des policiers du Pendjab ont été rouverts. Néanmoins, selon les mêmes spécialistes, le climat d'impunité qui protège les policiers du Pendjab ne changera que lentement car le problème, lié à des habitudes solidement enracinées, existe de longue date.

4.11 De l'avis d'un spécialiste, le recours à la force fait partie intégrante de la culture de la police du Pendjab, qui a toujours la possibilité de commettre de nombreux actes inacceptables sans avoir à en rendre compte. Par exemple, elle a toujours le pouvoir de conduire les gens à un poste de police et de les maltraiter. La torture policière est endémique en Inde. Un autre spécialiste souligne que si les mauvais traitements infligés aux détenus au Pendjab sont graves, ils ne sont pas pires que ce qu'on peut observer ailleurs en Inde aujourd'hui. Les experts font également observer qu'à l'heure actuelle ceux qui ne sont pas soupçonnés d'être des militants responsables ne courent pas de danger au Pendjab et ont beaucoup plus facilement accès au système judiciaire en cas de mauvais traitement.

4.12 Quant aux risques auxquels pourraient être exposées les personnes renvoyées en Inde par le Canada, un expert précise que des représentants du Haut-Commissariat du Canada à New Delhi surveillent régulièrement l'arrivée à l'aéroport des personnes expulsées du Canada. Il y a eu huit ou dix cas de ce genre ces dernières années et aucune des personnes concernées n'a été inquiétée par les autorités indiennes, à l'exception d'un dirigeant de la Khalistan Commando Force qui a été arrêté. Le même expert affirme qu'au cours des dernières années le personnel du Haut-Commissariat du Canada à New Delhi, dans le cadre de la procédure d'immigration, a eu à maintes reprises des entretiens avec des proches parents de personnes originaires du Pendjab indien auxquelles le Canada avait accordé le statut de réfugié. Dans l'immense majorité des cas, les membres de la famille ne confirment pas les déclarations de leur proche, ce qui indique que celui-ci était en fait parti pour le Canada pour des motifs d'ordre économique.

4.13 Selon l'État partie, ni la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ni l'agent chargé de réexaminer les décisions de rejet n'ont jugé crédibles les allégations de l'auteur, en raison des nombreuses incohérences qu'ils ont relevées au cours de leurs enquêtes. Ils ont également constaté que le comportement de l'auteur entre son élargissement en novembre 1993 et la présentation de sa demande de statut de réfugié au Canada en août 1994 était incompatible avec la crainte de persécutions policières. L'auteur, qui est agriculteur, peut difficilement être considéré comme un militant "responsable". Il ne serait donc pas exposé à des risques de torture s'il rentrait dans son pays.

4.14 L'État partie conclut donc que la communication de l'auteur ne révèle aucune circonstance particulière corroborant ses affirmations selon lesquelles il serait exposé à un risque réel et personnel de torture. Bien que l'auteur prétende avoir été torturé par les autorités indiennes entre le 25 et le 29 novembre 1993 et déclare redouter les persécutions de la police, rien n'indique qu'il ait été recherché par les autorités indiennes depuis cette date. Il ne prétend pas être un militant actif et son comportement après sa libération est incompatible avec une crainte raisonnable d'être emprisonné, torturé ou tué, ou même d'être recherché par les autorités indiennes.

4.15 Bien que l'auteur ait soumis des rapports médicaux aux autorités canadiennes, dont celui d'un orthopédiste qui a constaté des lésions qui n'étaient pas incompatibles avec les allégations de torture, ces lésions ne constituent pas une confirmation des rapports médicaux, lesquels reposent sur des informations émanant de l'auteur lui-même, jugé peu crédible par les autorités.

4.16 Compte tenu de ce qui précède, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas établi de façon convaincante que son renvoi en Inde l'exposerait à un risque personnel de torture et conclut que la communication devrait être, en conséquence, déclarée irrecevable.

Commentaires de l'auteur

5.1 Au sujet de l'observation de l'État partie concernant le non-épuisement des voies de recours internes, l'auteur déclare que, en matière d'immigration, tous les recours introduits devant la Cour fédérale sont en fait illusoires, car il s'agit d'une procédure discrétionnaire qui aboutit très rarement. La Cour fédérale intervient rarement sur des questions factuelles comme celle que soulève l'affaire de l'auteur. Toute la jurisprudence démontre que la Cour fédérale a toujours et constamment fait preuve de "retenue judiciaire" à cet égard.

5.2 Étant donné que la Cour fédérale n'intervient presque jamais et, si elle intervient, confirme 98 % de toutes les décisions rendues par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, y compris les révisions ultérieures (danger de retour), il aurait été hautement inhabituel, voire tout à fait improbable qu'elle intervienne dans le cas de l'auteur. En outre, le fait de porter une affaire devant la Cour fédérale n'empêche nullement les autorités canadiennes de procéder au renvoi du requérant, ce qui est en fait la pratique courante. Cela veut dire que les autorités, ayant déjà décerné un mandat d'arrêt à son encontre, l'auteur peut être arrêté à tout moment, et renvoyé en Inde sans autre formalité.

5.3 Dans ses observations, l'État partie déclare que l'auteur n'a pas utilisé les voies de recours à sa disposition (contrôle judiciaire). En fait, le recours en question n'existe que sur le papier, car il ne permet presque jamais d'obtenir satisfaction.

5.4 L'État partie reproche également à l'auteur de ne pas avoir présenté une demande d'exemption ministérielle pour raisons d'ordre humanitaire. Or, cette demande n'est pas gratuite. De plus, étant donné que l'auteur était sous le coup d'une ordonnance d'expulsion, une telle demande ne lui aurait apporté aucune protection.

5.5 Les mêmes observations s'appliquent à la demande fondée sur le "risque de retour". Les mécanismes mis en place par le Canada dans le cadre du programme "risque de retour" est une farce, car moins de 3 % des dossiers ont fait l'objet d'une décision favorable.

5.6 L'auteur ne partage pas l'avis de l'État partie selon lequel la communication ne donne pas de motifs sérieux de croire que le retour de l'auteur en Inde l'exposerait à des risques de torture. Il souligne l'importance des résultats des expertises médicales qui montrent qu'il y a toute raison de croire que l'auteur a été victime de tortures dans le passé. Dans ces conditions, il y a beaucoup plus qu'un risque que l'auteur soit de nouveau victime de tortures s'il était contraint de rentrer en Inde.

5.7 L'auteur trouve paradoxal que le Canada ait accepté ces dernières années un grand nombre d'autres requérants qui connaissaient exactement les mêmes problèmes que ceux évoqués par l'auteur. La seule différence, c'est apparemment que la Commission a jugé que l'auteur n'était pas crédible. Cette conclusion, si c'en est une, comporte une très grande part de subjectivité et ne tient pas vraiment compte des risques objectifs auxquels l'intéressé serait exposé.

5.8 Enfin, l'auteur soutient que l'État partie ne s'est jamais acquitté de ses obligations découlant de la Convention. Les principaux articles, les principales dispositions de la Convention et les recours qui y sont prévus ne sont pas pris en compte dans la législation interne. Il n'a été adopté aucune loi établissant des mécanismes qui permettraient à des personnes comme l'auteur de saisir les autorités compétentes si nécessaire. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a toujours soutenu qu'elle n'avait pas compétence pour appliquer la Convention, se bornant à rappeler que c'était là une prérogative du Ministre de l'emploi et de l'immigration. Or, le Ministre n'a jamais publié de directives, ni modifié la loi sur l'immigration afin d'y incorporer la Convention. Il est donc impossible de dire qui est responsable de l'application de la Convention ni quelles mesures ont été prises pour que le Canada se conforme à son obligation de ne pas expulser quelqu'un qui risque de subir des tortures dans son pays d'origine.

Considérations relatives à la recevabilité

6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Dans l'affaire à l'examen, le Comité note que la communication n'est pas anonyme et que la même question n'a pas été examinée ou n'est pas en cours d'examen par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il note aussi que la communication ne constitue pas un abus du droit de soumettre de telles communications et qu'elle n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention.

6.2 L'État partie soutient que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes. Le Comité note à cet égard que l'auteur a mis en œuvre les recours suivants :

6.3 L'État partie soutient que l'auteur devrait avoir mené jusqu'au bout sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'"agent chargé de réexaminer les demandes rejetées" et qu'il pouvait encore essayer de demander le contrôle judiciaire du refus de dispense ministérielle pour raisons d'ordre humanitaire. Le Comité estime que, même si l'auteur affirme que ces voies de recours sont illusoires, il n'a fourni aucune preuve établissant qu'elles excèdent des délais raisonnables ou qu'il est peu probable qu'elles puissent donner satisfaction. En conséquence, le Comité constate que les conditions prescrites au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention ne sont pas remplies.

7. Le Comité décide en conséquence :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la décision pourra être reconsidérée en vertu de l'article 109 du règlement intérieur, si le Comité est saisi par l'auteur ou en son nom d'une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables;

c) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur de la communication et à son représentant.



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