University of Minnesota


P.S.S. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 66/1997, U.N. Doc. CAT/C/21/D/66/1997 (1998).


 

Présentée par : P.S.S. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Canada

Date de la communication : 5 mai 1997

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 13 novembre 1998,

Adopte la décision suivante :

 

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est P.S.S., citoyen indien, résidant actuellement au Canada où il cherche à obtenir l'asile. Il affirme que son renvoi de force en Inde constituerait une violation par le Canada de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 P.S.S. est né en 1963 à Chandigarh en Inde. En 1982, il a adhéré à la Fédération des étudiants sikhs de l'Inde (All India Sikh Students Federation - AISSF). À une date non précisée, P.S.S. et d'autres membres du groupe ont été désignés pour détourner un avion vers un autre pays et organiser une conférence de presse afin de donner un coup de projecteur sur la situation de la population sikh au Pendjab, en Inde. Cette opération avait été montée en réaction à une attaque lancée par le Gouvernement indien en juin 1984 sur Darbar Sahib, c'est-à-dire le Temple d'or, à Amritsar au Pendjab. Le 5 juillet 1984, P.S.S. et les autres étudiants ont détourné à Srinagar un avion d'Air India qui transportait environ 250 passagers et l'ont contraint à atterrir à Lahore au Pakistan, où ils ont tenu une conférence de presse. Ensuite les pirates de l'air ont libéré tous les passagers de l'avion et se sont livrés aux autorités pakistanaises. D'après le conseil, sauf deux blessures mineures, personne n'a été blessé lors de l'opération.

2.2 En janvier 1986, l'auteur a été reconnu coupable de détournement d'avion et condamné à mort par un tribunal pakistanais. En 1989, la peine capitale a été commuée en emprisonnement à vie. Le 21 mars 1994, l'auteur a été libéré pour raisons médicales. Il est resté au Pakistan jusqu'au 21 janvier 1995, date à laquelle il a obtenu une libération conditionnelle définitive. Les autorités lui ont ensuite donné, ainsi qu'aux autres pirates de l'air, trois mois pour quitter le pays.

2.3 En janvier 1995, l'auteur a demandé un visa d'entrée aux autorités d'immigration canadiennes qui le lui ont refusé. Plus tard, muni d'un faux passeport afghan et sous le faux nom de B.S., il s'est rendu au Canada. Dans le formulaire qu'il devait remplir pour entrer dans le pays, il a indiqué qu'il n'avait jamais été condamné pour infraction pénale. En septembre 1995, il a été arrêté par le Service d'immigration canadienne et placé en détention. Le 27 octobre 1995, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a délivré un mandat d'expulsion conditionnel contre lui. L'auteur a également été informé, en application de l'article 46, paragraphe 01 e) de la loi sur l'immigration que le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration avait l'intention de déclarer le requérant dangereux pour la société. Cette déclaration l'aurait privé du droit de présenter une demande de statut de réfugié au Canada.

2.4 L'auteur a été déclaré dangereux pour la société en juin 1996. Il a ensuite contesté cette déclaration et demandé qu'elle fasse l'objet d'un contr_le judiciaire en faisant valoir que la procédure avait été inéquitable. La Cour fédérale a annulé la déclaration pour ce motif. En octobre 1996, une nouvelle procédure a été entamée à l'issue de laquelle le Ministre a déclaré, dans une décision datée du 30 avril 1997, que l'auteur était dangereux et une ordonnance de renvoi a été délivrée contre lui le 5 mai 1997.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme qu'il courrait un grave danger d'être soumis à la torture s'il était expulsé vers l'Inde. D'après lui, toute personne connue pour avoir agi pour le compte de nationalistes sikhs est persécutée par les autorités du Pendjab. Bien que les violences se soient, semble-t-il, atténuées au Pendjab, les membres de l'AISSF et leur famille continuent d'y être victimes de brimades. L'auteur signale que deux des pirates de l'air qui avaient été remis en liberté avaient voulu retourner en Inde et avaient été tués par les forces de sécurité après avoir franchi la frontière de l'Inde. Le corps de K.S.S., un membre de l'AISSF qui avait participé à un deuxième détournement d'avion orchestré en août 1994 par l'AISSF, avait été retrouvé le 27 juin 1996 dans un canal du Rajasthan. Il y avait tout lieu de penser que K.S.S. avait été victime d'une exécution extrajudiciaire ou était mort des suites des tortures infligées par la police du Pendjab.

3.2 L'auteur déclare que la police du Pendjab a également soumis sa famille à des persécutions à cause de sa participation au détournement d'avion. Ses parents ont été arrêtés par les autorités à la suite du détournement et sa mère a été harcelée par la police qui exigeait des renseignements sur d'autres nationalistes sikhs et l'avait menacée de la jeter en prison et de la faire disparaître. En octobre 1988, elle était partie pour le Canada, où elle avait obtenu le statut de réfugié en 1992. De plus, l'auteur déclare que son frère, T.S.S., a été illégalement placé en détention entre le 26 mars et le 2 mai 1988 par la police du Pendjab qui lui a fait subir des mauvais traitements flagrants. Pendant ce temps, il avait été interrogé au sujet de son frère et des amis de celui-ci. Il avait été remis en liberté sans inculpation et avait obtenu l'asile politique au Canada en 1992.

3.3 L'auteur déclare en outre qu'il y a lieu de penser qu'il est recherché en Inde. Les noms des personnes qui ont été portés à l'attention des autorités figurent sur une liste distribuée à toutes les forces de police en Inde. Les personnes dont le nom figure sur cette liste sont systématiquement arrêtées et illégalement placées en détention, et elles sont l'objet de tortures et de chantage si les autorités croient qu'elles ont travaillé pour les nationalistes sikhs armés. Bien qu'il ait déjà passé près de 10 ans en prison, l'auteur pense que son nom figure sur cette liste. L'auteur note également que les autorités indiennes surveillent le retour en Inde des personnes qui n'ont pas obtenu l'asile politique dans un autre pays.

3.4 L'auteur affirme qu'il ne pourrait pas échapper au risque d'être soumis à la torture en se réfugiant dans d'autres régions de l'Inde. En effet, la police du Pendjab aurait fait plusieurs incursions dans d'autres États indiens à la poursuite de leurs cibles. Il ne serait pas davantage à l'abri au Pakistan.

3.5 D'après l'auteur, la décision de le déclarer dangereux pour la société et de l'éloigner du Canada constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La décision de le déclarer dangereux l'empêche de déposer une demande auprès de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 et l'expose par conséquent au risque d'expulsion. Il fait valoir en outre qu'il n'y aucun motif qui justifierait de le déclarer dangereux, étant donné qu'il n'est plus membre de l'AISSF et n'a jamais, à part le détournement d'avion en 1984, commis d'autre délit ou infraction pénale. En ce qui concerne la décision de l'expulser du Canada, l'auteur appelle l'attention sur le fait que l'Inde n'a pas ratifié la Convention contre la torture et que par conséquent il n'aurait pas la possibilité de s'adresser au Comité depuis ce pays. Il note que les autres pirates de l'air condamnés ont obtenu un permis de séjour provisoire en Suisse; l'un d'eux a obtenu l'asile politique en avril 1997 en Allemagne et un autre s'est rendu au Canada où il n'a pas été placé en détention ni déclaré dangereux pour la société.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité

4.1 Le 5 mai 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à l'État partie pour observations et lui a demandé de ne pas expulser l'auteur en Inde tant que sa communication serait en cours d'examen.

4.2 Dans sa réponse, datée du 15 octobre 1997, l'État partie conteste la recevabilité de la communication. Il déclare que l'auteur est entré illégalement au Canada. Il s'est présenté sous une fausse identité au point d'entrée, muni d'un passeport afghan, et a demandé le statut de réfugié. Sur le formulaire de demande de statut de réfugié, qu'il a rempli avec son conseil et lors de l'entretien qu'il a eu avec un fonctionnaire de l'immigration le 3 février 1995, il a maintenu sa fausse identité et indiqué qu'il n'avait jamais été condamné pour infraction pénale. Il n'a pas non plus indiqué avoir fait partie d'une organisation terroriste quelconque.

4.3 L'auteur a été arrêté par le Service d'immigration le 13 septembre 1995 et c'est alors que l'on a appris quelle était sa véritable identité. Le 25 octobre 1995, un agent d'immigration a rédigé un rapport, conformément à l'article 27 de la loi sur l'immigration, dans lequel il a déclaré que l'auteur était non admissible au Canada en tant que personne dont on avait des motifs raisonnables de croire qu'elle avait été déclarée coupable en dehors du territoire canadien d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait punissable d'une peine maximum d'emprisonnement de 10 ans ou plus. Après un interrogatoire, auquel son avocat et un interprète étaient présents, un arbitre a déclaré que le rapport était fondé et une ordonnance d'expulsion conditionnelle a été délivrée contre l'auteur.

4.4 Sa détention, régulièrement réexaminée, a été maintenue en vertu de la loi sur l'immigration qui stipule qu'une personne peut être détenue si elle représente un danger pour la société ou s'il y a lieu de croire qu'elle risque de ne pas se présenter lorsque le Service d'immigration la convoque.

4.5 Le 21 juin 1996, le Ministre de l'immigration a signé l'opinion, disant que l'auteur était un danger pour la société. Les parties ont décidé de réexaminer cette décision. L'auteur a alors été invité à prouver qu'il n'était pas un danger pour la société, à apporter la preuve des risques qu'il encourrait s'il retournait en Inde ou à prouver qu'il existait des raisons humanitaires ou spéciales justifiant qu'il reste au Canada. Son avocat a fait parvenir une abondante documentation et affirmé que l'auteur n'était pas un danger pour la société et qu'il existait des raisons impérieuses de l'autoriser à demeurer au Canada.

4.6 Le 16 avril 1997, le Ministre de l'immigration a déclaré dans une opinion fondée sur les circonstances et la gravité de l'infraction dont l'auteur avait été reconnu coupable, qu'il constituait un danger pour la société canadienne. En conséquence, l'auteur ne remplit pas les conditions voulues pour que sa demande de statut de réfugié puisse être examinée. La décision de le déclarer dangereux a été prise compte étant dûment tenu des risques qu'il encourrait s'il rentrait en Inde, risques dont il a été estimé qu'ils étaient minimes.

4.7 À aucun moment, devant les autorités canadiennes, l'auteur n'a exprimé le moindre regret pour les actes qu'il a commis ni le moindre remords pour le tort qu'il a causé aux victimes du détournement d'avion. Il refuse toujours de reconnaître qu'il a eu recours à la violence et nie avoir été l'agresseur.

4.8 L'auteur a présenté plusieurs demandes d'autorisation relatives à la présentation d'une demande de contr_le judiciaire concernant les décisions dont il a été l'objet. Deux d'entre elles portant sur des questions de fond demeurent pendantes. Il s'agit dans le premier cas d'une demande datée du 30 avril 1997 portant sur la révision de la décision par laquelle le Ministre a déclaré, le 16 avril 1997, que l'auteur était un danger pour la société. La deuxième, datée du 30 avril 1997, porte sur la décision concernant l'expulsion de l'auteur en Inde, qui a été prise par le Service d'immigration. Dans cette demande, l'auteur invoque la Charte canadienne des droits et libertés à l'appui de sa thèse. En concomitance avec cette requête, l'auteur a demandé à la Cour d'ordonner une suspension de la procédure d'expulsion tant que sa demande serait à l'examen. La suspension a été accordée le 5 mai 1997.

4.9 Si l'auteur obtenait l'autorisation de présenter une demande de contr_le judiciaire concernant les décisions dont il a été l'objet, la Cour d'appel fédérale pourrait être saisie en appel de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale, si le juge de la Section de première instance certifiait que l'affaire soulevait une question grave de portée générale. Les décisions de la Cour d'appel fédérale peuvent faire l'objet d'un recours, sur autorisation, devant la Cour suprême du Canada. L'auteur n'a pas exprimé de doutes quant à l'efficacité et à l'existence de ces recours. En conséquence, sa communication devrait être déclarée irrecevable au motif de non-épuisement des recours internes.

4.10 L'État partie déclare par ailleurs que la communication devrait être déclarée irrecevable, l'auteur n'ayant pas fourni d'éléments suffisants à première vue permettant de penser que son expulsion en Inde aurait pour conséquence prévisible de l'exposer à un risque réel et personnel de torture, conformément à la jurisprudence du Comité. L'existence d'une simple possibilité de torture n'est pas suffisante pour que l'on invoque une violation de l'article 3 de la Convention. Si les autorités indiennes ont avisé les agents d'immigration de la présence de l'auteur au Canada, il ne semble pas qu'elles soient particulièrement intéressées par son retour ni qu'elles soient actuellement à sa recherche. Elles auraient pu réclamer son extradition puisqu'il existe un traité d'extradition entre le Canada et l'Inde. Le fait qu'elles aient décidé de ne pas recourir à cette possibilité indique que l'auteur ne les intéresse pas particulièrement. En outre, le document des autorités indiennes - le Bureau central des enquêtes, d'Interpol Inde à New Delhi - indique qu'elles ne le recherchent pas.

4.11 Le fait que l'auteur ait fait partie des AISSF ne peut constituer un risque pour lui aujourd'hui étant donné que cette organisation, ces dernières années, a dénoncé le recours à la violence et s'est engagée à poursuivre un programme politique pacifique. Si l'on considère que des membres de l'AISSF, y compris une personne reconnue coupable de détournement d'avion, se sont portés candidats pour être élus à des charges publiques, il est peu vraisemblable que l'auteur soit l'objet de persécutions pour avoir fait partie de cette organisation.

4.12 L'État partie cite les U.S. Country Reports on Human Rights Practices for 1995 and 1996 (rapports par pays des États-Unis sur les pratiques en matière de droits de l'homme pour 1995 et 1996). D'après ces rapports, il existe en Inde de nombreuses garanties contre les violations des droits de l'homme et si d'importantes violations des droits de l'homme sont commises, elles ont néanmoins diminué ces dernières années en gravité et en nombre. D'une manière générale, l'activité terroriste au Pendjab s'est beaucoup calmée et le nombre des disparitions et des affrontements meurtriers entre militants sikhs et forces de police/de sécurité a beaucoup diminué.

4.13 Selon l'État partie, les cas dont le Comité a déjà été saisi lui ont permis de constater que les prescriptions de l'article 3 ont été dûment et correctement prises en considération par le Canada dans ses procédures internes. Le Comité ne devrait pas substituer ses propres conclusions sur la question de savoir s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur de la communication risquerait d'être soumis à la torture à son retour en Inde puisque la procédure canadienne ne révèle pas l'existence d'erreurs manifestes ou d'éléments inacceptables et n'est entachée ni d'abus, ni de mauvaise foi, ni de partialité manifeste ni d'irrégularité grave. C'est aux juridictions nationales des États parties à la Convention qu'il appartient d'évaluer les faits et les preuves dans une affaire donnée. Le Comité ne devrait pas devenir une "quatrième instance" ayant compétence pour réévaluer des faits ou pour contr_ler l'application de la législation nationale, en particulier lorsque la même question est pendante devant un tribunal national.

Commentaires du conseil

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil fait valoir que l'auteur a demandé une audience à la Cour fédérale en vue d'obtenir la suspension de la mesure d'expulsion dont il est l'objet jusqu'à ce que la légalité de l'ordonnance d'expulsion et de son exécution puisse être contestée. Dans le même temps, l'auteur a été avisé que son expulsion aurait lieu le 5 mai 1997. La Cour fédérale n'a donné comme date d'audience que celle du jour où l'auteur devait être expulsé. Cela étant et compte tenu du fait que l'auteur ne pourra interjeter appel ni saisir un juge de la question dans les délais nécessaires, l'auteur a demandé au Comité de prendre des mesures conservatoires. Le Comité s'est déclaré compétent pour déclarer qu'il n'y avait aucune garantie qu'un recours utile soit disponible. S'étant déclaré compétent, le Comité devrait poursuivre l'examen de la question, en dépit du fait que l'auteur a obtenu un sursis.

5.2 L'auteur a demandé que la décision par laquelle il a été déclaré dangereux pour la société fasse l'objet d'un contr_le judiciaire mais la Cour fédérale a rejeté sa demande le 19 janvier 1998. La demande du statut de réfugié devient irrecevable lorsque le Ministre certifie que l'auteur constitue un danger pour la société. La décision par laquelle la Cour rejette une demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contr_le judiciaire est absolument sans appel. Ainsi, l'auteur ne pourra obtenir l'examen de sa demande de statut de réfugié et cette possibilité sera à tout jamais écartée dans son cas. En conséquence, il n'y aura pas d'évaluation des risques étant donné que celle-ci n'est faite que dans le cadre de la procédure de détermination du statut de réfugié.

5.3 D'autre part, la Section de première instance de la Cour fédérale a annulé, par sa décision du 29 juin 1998, la décision de l'agent d'immigration concernant l'exécution de l'ordonnance de renvoi. Toutefois, la Cour n'a pas déclaré qu'il fallait procéder à une évaluation des risques. Elle a dit que les agents chargés de la procédure de renvoi n'avaient pas compétence pour procéder à l'évaluation des risques et se prononcer à cet égard en décidant de la destination de l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article 48 de la loi sur l'immigration, les agents chargés des procédures de renvoi sont habilités à surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. De l'avis de la Cour, le fait que l'agent d'immigration ne se soit pas posé la question de savoir s'il devait ou non exercer sa liberté de décision en vertu de l'article 48 de la loi sur l'immigration, en attendant qu'il soit procédé à une évaluation des risques et qu'une décision soit prise à cet égard, constituait une erreur pouvant donner lieu à un examen. Le Ministre a fait appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale. Aucune date d'audience n'a encore été fixée. Si le Ministre n'obtient pas gain de cause en appel, l'affaire est simplement renvoyée à l'agent chargé des mesures d'expulsion pour qu'il détermine si l'expulsion de l'auteur doit être différée pendant l'évaluation des risques. Toutefois, l'auteur ayant déjà été déclaré dangereux pour la société, l'évaluation des risques n'est pas légalement obligatoire. Ce recours ne peut donc être considéré comme étant un recours utile. L'auteur aurait alors la possibilité de présenter une demande pour raisons humanitaires. Cette demande porte sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire spécial par l'agent d'immigration qui peut néanmoins envisager les risques.

5.4 Bien que l'auteur ait été détenu pendant plus de deux ans, un arbitre du service d'immigration a ordonné sa mise en liberté en juillet 1998. Depuis, il a respecté toutes les conditions fixées pour sa mise en liberté, il n'a commis aucune infraction pénale et n'a menacé en aucune manière la sécurité publique.

5.5 En ce qui concerne la question des motifs sérieux, le conseil relève que la section 46.01 e) i) de la loi sur l'immigration autorise le Ministre à déclarer qu'une personne représente un danger pour la société canadienne. Toutefois, le Ministre n'est pas tenu, en vertu de cette disposition, d'évaluer les risques. S'il est vrai que l'auteur a fait des observations au sujet des risques, rien n'indique dans la documentation qu'il ait constaté que le Ministre avait procédé effectivement à une évaluation des risques. L'auteur n'avait vu aucun document susceptible d'étayer l'affirmation du Ministre selon laquelle le risque encouru était minime. Si tel était le cas effectivement, il s'agissait manifestement d'une question qui n'entrait pas en ligne de compte dans le cadre de la procédure tendant à déclarer l'auteur dangereux. Cela étant, le conseil estime qu'il est extrêmement important que le Comité établisse si la procédure tendant à déclarer l'auteur dangereux pour la société, engagée avant la décision relative à l'exécution de l'ordonnance de renvoi, était conforme aux dispositions du droit international, selon lesquelles une personne ne doit pas être renvoyée vers une situation dans laquelle elle risque d'être soumise à la torture.

5.6 L'auteur a déclaré qu'il avait toujours eu des remords en pensant au tort qu'il avait causé lors du détournement d'avion et qu'il n'avait pas lui-même eu recours à la violence lors de l'attaque. Il affirme qu'il s'est rendu à la police de son plein gré et qu'aucun des passagers n'a eu de blessures autres que bénignes dont il ne se soit remis rapidement.

5.7 Le conseil insiste sur le fait qu'il existe un risque réel que l'auteur soit soumis à la torture si l'on se fonde sur le triste bilan du Gouvernement indien en matière de droits de l'homme, si l'on considère que l'auteur est connu pour avoir fait partie d'une organisation qui a soutenu avec force la création d'un État sikh indépendant, qu'il a participé à un détournement d'avion en signe de protestation et que d'autres personnes en vue, telles que l'auteur, ont été arrêtées par les autorités indiennes et victimes d'exécutions extrajudiciaires. Le simple fait que le Bureau central des enquêtes affirme qu'il ne le recherche pas ne garantit pas qu'il puisse rentrer dans son pays en toute sécurité. De nombreuses personnes innocentes ont été arrêtées et victimes d'exécutions extrajudiciaires parce qu'elles étaient soupçonnées d'avoir eu des liens avec le mouvement militant.

5.8 Enfin, le Gouvernement indien ne peut demander l'extradition de l'auteur parce qu'il a été jugé et condamné au Pakistan et que, selon la Constitution indienne, il ne peut être jugé deux fois pour la même infraction.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.

6.2 En vertu du paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention, le Comité ne peut examiner aucune communication sans s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. En l'espèce, le Comité note que l'auteur s'est vu accorder un sursis temporaire et que la Section de première instance de la Cour fédérale a annulé la décision de l'agent d'immigration concernant l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. Il note également que le Ministre de l'immigration a fait appel de cette décision et que l'affaire est pendante devant la Cour d'appel fédérale. Si l'appel n'aboutit pas, l'affaire sera renvoyée devant l'agent chargé des expulsions et l'auteur aura la possibilité de présenter une demande pour motifs humanitaires. Rien n'indique que la procédure toujours en cours ne donnera pas satisfaction à l'auteur. Le Comité est donc d'avis que la communication est actuellement irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Dans ces circonstances, il n'estime pas nécessaire d'examiner d'autres questions soulevées par l'État partie et par l'auteur. Il les examinera, si nécessaire, à un stade ultérieur.

7. En conséquence, le Comité décide :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision peut être reconsidérée, en vertu de l'article 109 de son règlement intérieur, s'il est saisi par l'auteur, ou en son nom, d'une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables;

c) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur et à son représentant.



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