University of Minnesota


 

K.K.H. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 35/1995, U.N. Doc. CAT/C/15/D/35/1995 (1995).


Présentée par : K. K. H. (nom supprimé)

[représenté par un conseil]


Victime présumée : L'auteur


État partie : Canada


Date de la communication : 6 novembre 1995


Le Comité contre la torture, créé en application de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 22 novembre 1995,


Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est un ressortissant ghanéen, arrivé au Canada en mars 1992 pour demander asile après s'être évadé de la prison où, accusé d'avoir participé à une tentative d'assassinat contre le chef de l'État ghanéen, il a passé près de quatre ans. Il fait valoir que son retour au Ghana à la suite du rejet de sa demande du statut de réfugié violerait l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.


2. Le 9 juin 1994, la demande d'asile de l'auteur a été rejetée par la Commission de l'Immigration et du Statut de réfugié du Canada. En appel, la Cour fédérale du Canada a rejeté son recours par décision en date du 2 mai 1995.


3. L'auteur soutient qu'après la décision de la Cour fédérale, il a reçu la preuve qu'il était recherché par les autorités ghanéennes. Il fait valoir qu'un avis a paru dans un journal ghanéen The Guide en septembre 1995, signalant qu'il était rentré dans le pays et qu'il était recherché pour trahison. Sur cette base, l'auteur soutient qu'étant recherché par les autorités, sa vie serait mise en danger au Ghana et demande l'application de l'article 3.


4. Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.


5. Le paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention stipule que le Comité n'examinera aucune communication sans s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; cette règle ne s'applique pas s'il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction à la victime. Dans le cas présent, le Comité note qu'il existe au Canada des procédures d'évaluation de risque pouvant être engagées même après une décision défavorable de la Cour fédérale sur la demande d'asile. La communication ne fait pas apparaître que l'auteur ait informé les autorités d'immigration canadiennes de la nouvelle preuve appuyant son allégation que sa vie serait en danger s'il devait retourner au Ghana. Dans le cas d'espèce, le Comité estime que les autorités canadiennes devraient avoir l'occasion d'évaluer le nouvel élément de preuve présenté par l'auteur, avant qu'il ne puisse examiner la communication.


6. En conséquence, le Comité décide :


a) Que la communication est irrecevable en l'état;


b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur de la communication, à son conseil et, à titre d'information, à l'État partie.



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