University of Minnesota


M. M.P.S. (nom supprimé) c. Australie, Communication No. 138/1999, U.N. Doc. CAT/C/28/D/138/1999 (2002).


Requérant : M. M. P. S. (nom supprimé)

Représenté par : Mme Chanrani Buddhipala, conseil, Epping (Australie)

État partie : Australie

Date de la requête : 4 juin 1999 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 30 avril 2002,

Ayant achevé l'examen de la requête n° 138/1999, présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte la décision suivante en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1.1 Le requérant est M. M. P. S., ressortissant sri-lankais de souche tamoule, qui, au moment de la présentation de la requête, était détenu au Centre de détention de Villawood à Sydney (Australie). Il affirme que son renvoi à Sri Lanka a constitué une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.


1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a transmis la requête à l'État partie le 21 juin 1999 à 14 h 35, heure de Genève. Sous couvert de la même lettre, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l'État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que sa requête serait à l'examen. Le Comité note l'information communiquée par l'État partie selon laquelle le requérant a été expulsé d'Australie le 21 juin 1999. La note verbale du Secrétaire général aurait été reçue par la Mission permanente d'Australie alors que le requérant avait déjà été expulsé vers Sri Lanka.


Rappel des faits présentés par le requérant


2.1 Le 9 septembre 1997, le requérant est arrivé en Australie sans passeport ni aucun autre papier d'identité. Le 15 septembre 1997, il a demandé le statut de réfugié (visa de protection) au Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles. Sa demande a été rejetée le 25 septembre 1997. La décision de ne pas lui délivrer de visa de protection a été confirmée par la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés (Refugee Review Tribunal) le 30 octobre 1997, à l'issue d'une audience durant laquelle le requérant a été assisté par un conseiller juridique et un interprète. En application d'une décision du Tribunal fédéral, datée du 13 mai 1998, la question a été renvoyée à la Commission de contrôle pour un nouvel examen. Le 20 août 1998, après avoir entendu le requérant, la Commission a décidé de nouveau de ne pas accorder de visa de protection. Le 3 février 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant contre la deuxième décision de la Commission de contrôle. Un recours déposé devant le Tribunal fédéral plénier a été rejeté le 14 mai 1999. Le 3 novembre 1997, le 20 août 1998 et le 18 juin 1999, il a été jugé que le cas de l'auteur ne satisfaisait pas aux conditions devant être remplies pour l'obtention d'un visa qui lui permettrait de rester en Australie pour des raisons humanitaires. Le conseil affirme que tous les recours internes utiles ont été épuisés.


2.2 Le conseil indique que le requérant vivait dans la région de Nuwara Eliya, dans le sud de Sri Lanka. En 1989, lorsque des affrontements ont éclaté entre le mouvement procinghalais Janatha Virmurthi Peramuna (JVP) et le Gouvernement dans la région de Nuwara Eliya, le requérant a été arrêté et détenu six mois dans le camp militaire de Diyatalawa parce qu'il était soupçonné d'appartenir au JVP. Durant cette période, il aurait été interrogé et torturé par des officiers. Le père du requérant a payé une forte somme pour obtenir sa libération.


2.3 De 1992 à 1995, des membres des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE) qui étaient des amis de la famille de sa femme, sont fréquemment venus chez le requérant qui a été obligé de leur assurer le gîte et le couvert. Lors de la dernière visite, qui a eu lieu en octobre 1995, plusieurs membres des LTTE sont restés chez lui 15 jours. Au cours de cette période, il y a eu un attentat à la bombe contre les réservoirs d'essence de Kolonawa (Colombo), et la police a estimé que des personnes qui avaient séjourné dans la famille du requérant y étaient impliquées. Le requérant aurait été emmené au poste de police de Nuwara Eliya où il aurait été interrogé et torturé. Il est affirmé que le requérant n'a été libéré après trois jours de détention que parce qu'une forte somme avait été versée au responsable de la police.


2.4 En février 1996, les LTTE ont accusé le requérant d'avoir fourni aux autorités des renseignements sur l'attentat mené contre les réservoirs d'essence. Le conseil affirme que le requérant a été battu et menacé de mort. Après l'intervention de sa famille et de sa femme, il a été épargné.


2.5 Vers la fin de février 1996, le requérant a été arrêté par la police et conduit au camp militaire de Diyatalawa; il y a été détenu trois jours et y aurait subi des tortures. Le conseil affirme que le père du requérant a dû payer une forte somme d'argent pour obtenir sa libération. Immédiatement après sa remise en liberté, le requérant a quitté Nuwara Eliya par peur des autorités sri-lankaises et des LTTE. Il est resté chez des amis à Kandy et a ensuite passé quelques mois à Hatton avant de se rendre à Colombo.


2.6 Plus tard en 1996, les services de police de Maradana ont arrêté le requérant à Colombo, l'ont détenu une semaine et l'ont interrogé sur ses rapports avec les LTTE. Il est affirmé que le requérant a été battu chaque nuit par des agents de police et qu'il n'a pas été convenablement nourri. En mars 1997, le requérant est parvenu à s'enfuir de Sri Lanka, se rendant au Cambodge puis à Bangkok et à Sydney.


2.7 Le conseil affirme que le requérant ayant été arrêté à deux reprises à la suite de l'attentat à la bombe de Kolonawa, il y avait de fortes chances qu'il soit arrêté de nouveau à son retour à Sri Lanka. Il pense que les documents que la police a pris au requérant ont été remis à la police secrète (NIB) et que les autorités seront par conséquent en mesure de le retrouver partout. Le conseil fait valoir que le requérant a été arrêté et que les forces de sécurité l'avaient à l'œil parce qu'il avait hébergé des membres des LTTE qui seraient impliqués dans ce qui est considéré comme un des assassinats les plus graves commis par les LTTE. Le requérant serait fort probablement arrêté et interrogé à l'aéroport dès son retour à Colombo.


2.8 Le conseil affirme en outre qu'il y a de sérieuses raisons de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture par la police sri-lankaise, les forces de sécurité et les LTTE s'il retournait à Sri Lanka. Il a été torturé et maltraité par les autorités et les LTTE avant qu'il ne quitte le pays. Le conseil cite un rapport de Human Rights Watch et des rapports du Département d'État des États-Unis datant de 1996 qui attestent l'existence à Sri Lanka d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme. Il fait observer qu'en vertu de la loi d'exception et de la loi sur la prévention du terrorisme, la police peut procéder à des arrestations sur de simples soupçons souvent fondés sur une présomption de culpabilité due au fait que la personne concernée vient du nord ou de l'est du pays. Dans ces circonstances, le conseil pense que le requérant en tant que jeune de langue tamoule originaire de la province orientale de Sri Lanka a toutes les chances d'être harcelé et maltraité par les autorités sur de simples soupçons. Le conseil se réfère à cet égard à des titres et des articles de journaux sri-lankais.


Teneur de la requête


3.1 Le conseil affirme qu'en Australie l'évaluation des éléments de preuve dans les procédures d'asile laisse à désirer. Il note que les services de l'immigration australiens s'attendent à ce que le requérant leur communique tous les faits relatifs à sa requête dès son arrivée. Il estime que cela n'est pas justifié dès lors que les demandeurs d'asile se conduisent au départ d'une manière irrationnelle et inappropriée, ne font pas confiance aux autorités et ne sont prêts à relater fidèlement et d'une manière intégrale les faits qu'après avoir séjourné dans le pays un certain temps. En conséquence, le point de vue du Gouvernement australien selon lequel tous les faits invoqués ultérieurement ne sont pas fiables est jugé absurde par le conseil car, dans des cas comme ceux du requérant, de nouvelles déclarations doivent être acceptées par la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés même si le récit initial était incohérent et contradictoire.


3.2 Le conseil affirme que l'expulsion du requérant vers Sri Lanka a constitué une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il fait valoir qu'il y avait de sérieuses raisons de croire que le requérant risquerait d'être soumis à la torture s'il était expulsé. Compte tenu de l'interdiction absolue d'expulser une personne qui risque d'être soumise à la torture, le conseil conclut que le requérant n'aurait pas dû être renvoyé à Sri Lanka.


3.3 Le conseil affirme que l'existence avérée à Sri Lanka d'un ensemble de violations graves et massives des droits de l'homme fait obligation au Gouvernement australien de s'abstenir d'expulser le requérant.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la requête



4.1 L'État partie fait observer qu'il a jusqu'à présent honoré les demandes de mesures conservatoires présentées par le Comité chaque fois qu'il a été en mesure de le faire. En l'espèce, le requérant a été expulsé d'Australie le 21 juin 1999 à 4 h 30, heure de Genève. Le texte de la requête et de la demande du Comité a été reçu après l'expulsion, c'est-à-dire par le courrier ordinaire reçu de la Mission permanente d'Australie à Genève le 21 juin 1999 en fin de matinée et, ensuite, au moyen d'une télécopie émanant de la Mission, parvenue le même jour à 14 h 36, heure de Genève.


4.2 L'État partie conteste les affirmations selon lesquelles il y aurait eu des déficiences dans la procédure de traitement des éléments de preuve lors de l'examen du cas du requérant. Il fait valoir que le requérant n'a pas apporté la preuve que les irrégularités qui auraient entaché la procédure constituent une violation de l'une quelconque des dispositions de la Convention et son allégation devrait être par conséquent rejetée car elle est irrecevable ratione materiae. D'autre part, l'État partie affirme que, sauf dans certaines circonstances bien déterminées, il n'appartient pas au Comité d'examiner les constatations de faits des organes nationaux de l'État partie ou leur interprétation de la législation interne. En outre, l'État partie fait valoir que tout problème dû à d'éventuelles erreurs d'interprétation du droit dans la première décision de la Commission de contrôle aurait été rectifié ultérieurement. Le requérant n'a pas mentionné à cet égard la deuxième et la troisième décision du Tribunal fédéral.


4.3 L'État partie s'élève contre l'affirmation selon laquelle il y a de sérieux motifs de croire que le requérant risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé à Sri Lanka. Il fait valoir que le risque d'être soumis à de mauvais traitements par les LTTE invoqué par le requérant ne soulève aucune question devant être examinée par le Comité puisque le requérant n'a apporté aucune preuve attestant que les LTTE agiraient avec le consentement exprès ou tacite des autorités sri-lankaises. En outre, le requérant n'a pas démontré que les LTTE exerçaient une autorité quasi gouvernementale sur une région vers laquelle il doit être expulsé et qu'ils pouvaient par conséquent être considérés comme un agent aux fins de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, l'État partie fait valoir que le requérant n'a pas prouvé qu'il risque d'être torturé par les LTTE. À cet égard, il demande que la requête soit considérée comme irrecevable ratione materiae. Pour ce qui est du risque d'être torturé par les autorités sri-lankaises, l'État partie affirme que les arguments présentés par l'auteur ne sont pas crédibles ou ne prouvent pas l'existence d'un risque réel, prévisible et personnel d'être soumis à la torture.


4.4 L'État partie demande que la requête soit déclarée irrecevable ratione materiae dès lors que le requérant se fonde sur une interprétation de l'article 3 de la Convention selon laquelle l'existence d'un ensemble de violations flagrantes systématiques des droits de l'homme dans l'État vers lequel se fait l'expulsion suffit à déclencher la protection internationale prévue à l'article 3.


4.5 Enfin, l'État partie note que le droit de ne pas être torturé est protégé par la législation nationale à Sri Lanka. En outre, Sri Lanka a ratifié la Convention et est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Délibérations du Comité



5. Le Comité note que le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant le 18 juin 1999, de sorte que celui-ci n'avait que trois jours pour se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la Convention.


Considérations concernant la recevabilité


6.1 Avant d'examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est ou n'est pas recevable au regard de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


6.2 Le Comité note l'affirmation de l'État partie selon laquelle la communication est irrecevable ratione materiae (voir par. 4.2 et 4.3). Il est toutefois d'avis que les arguments de l'État partie soulèvent des questions de substance qui devraient être examinées quant au fond et non au stade de la recevabilité. Il considère par conséquent que les conditions fixées au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention sont réunies. Ne voyant pas d'autres obstacles à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable.


Examen quant au fond


7.1 Le Comité doit déterminer si le renvoi forcé de l'auteur à Sri Lanka a constitué une violation par l'Australie de l'obligation qui lui est faite à l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou renvoyer une personne vers un autre État où il y a de sérieux motifs de croire qu'elle risquerait d'être soumise à la torture.


7.2 Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, le Comité doit déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d'être soumis à la torture s'il retournait à Sri Lanka. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En conséquence, l'existence d'un ensemble de violations flagrantes, graves ou massives des droits de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'un individu risquerait d'être victime de tortures à son retour dans son pays; il faut qu'il existe des motifs supplémentaires de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De la même manière, l'absence d'un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l'homme ne signifie pas qu'un individu ne peut pas être considéré comme risquant d'être soumis à la torture dans sa situation particulière.


7.3 En l'espèce, le Comité note l'argument de l'État partie selon lequel il n'appartient pas au Comité d'examiner les constatations de fait des organes nationaux de l'État partie ou leur interprétation de la législation interne. Tout en convenant qu'il ne peut infirmer l'interprétation faisant autorité que donne, de l'application de la législation interne, un organe national, le Comité réaffirme qu'il n'est pas tenu par les constatations de faits des organes de l'État partie et qu'il est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l'ensemble des circonstances de chaque affaire (1). Le Comité rappelle que même s'il subsiste des doutes quant à la véracité des faits présentés par le requérant, il doit veiller à ce que la sécurité de ce dernier ne soit pas mise en danger (2). Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que tous les faits invoqués par le requérant soient prouvés; il suffit que le Comité considère qu'ils ont été suffisamment étayés et qu'ils sont dignes de foi.


7.4 S'agissant de l'allégation du requérant selon laquelle il risque d'être torturé par les LTTE, le Comité rappelle que l'obligation qu'a l'État partie de ne pas renvoyer contre son gré une personne dans un autre État, où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture, est directement liée à la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention. Aux fins de la Convention, en vertu de cet article, «le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite». Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la question de savoir si l'État partie a l'obligation de ne pas expulser une personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du gouvernement, est en dehors du champ d'application de l'article 3 de la Convention (3).


7.5 Le Comité note avec préoccupation les rapports selon lesquels la torture est pratiquée à Sri Lanka, y compris ceux présentés par le requérant, mais fait valoir qu'aux fins de l'article 3 de la Convention, il doit y avoir des motifs sérieux de croire qu'existe dans le pays vers lequel le requérant doit être renvoyé un risque prévisible, réel et personnel pour celui-ci d'être torturé. Au regard des faits présentés par le requérant, le Comité est d'avis que de tels motifs n'ont pas été établis. Il considère par conséquent que le requérant n'a pas prouvé son allégation selon laquelle il risquerait personnellement d'être soumis à la torture s'il était renvoyé à Sri Lanka.


8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l'article 3 de la Convention.




Notes


1.Observation générale no 1, seizième session (1996), par. 9 b).

2. Voir Mutombo c. Suisse, affaire no 13/1993, constatations adoptées le 27 avril 1994, par. 9.2.

3. G. R. B. c. Suède, affaire no 83/1997, constatations du 15 mai 1998, par. 6.5.



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