University of Minnesota



Adel Tebourski c. France, Communication No. 300/2006, U.N. Doc. CAT/C/38/D/300/2006 (2007).




GENERALE
CAT/C/38/D/300/2006
11 mai 2007

Original: FRANCAIS

Communication No. 300/2006 : France. 11/05/2007.
CAT/C/38/D/300/2006. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-huitiième session

30 avril - 18 mai 2007

ANNEXE
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22

de la Convention contre la Torture et Autres Peines

ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants

- Trente-huitième session -

 

Communication No. 300/2006

 

Présentée par: Adel Tebourski (représenté par un conseil)
Au nom de: Le requérant

État partie: France

Date de la requête: 23 juillet 2006 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 1 mai 2007,

Ayant achevé l'examen de la requête No. 300/2006, présentée au nom d'Adel Tebourski en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

 

Décision du Comité au titre du paragraphe 7 de l'article 22
de la Convention contre la torture

 

 

1.1 Le requérant, Adel Tebourski, de nationalité tunisienne, résidait en France au moment de l'introduction de la présente requête et faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion à destination de son pays d'origine. Il affirme que son rapatriement forcé vers la Tunisie constitue une violation par la France de l'article 3 de la Convention contre la torture. Le requérant est représenté par un conseil, Lucile Hugon, de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT).
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l'attention de l'État partie par une note verbale en date du 27 juillet 2006. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie tant que sa requête serait en cours d'examen. Le Comité a réitéré cette demande par note verbale datée du 28 juillet 2006.

1.3 Le Comité a été informé par le conseil que le requérant avait été expulsé vers la Tunisie le 7 août 2006.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Le requérant a quitté la Tunisie en 1985 pour la Belgique où il a poursuivi ses études. Il a été arrêté le 26 novembre 2001 dans le nord de la France suite à l'assassinat d'Ahmed Shah Massoud le 9 septembre 2001 en Afghanistan. Massoud, chef des forces de l'Alliance du Nord en Afghanistan a été assassiné par Abdessatar Dahmane et Bouraoui El Ouaer (qui ont également péri dans l'attaque). Le procès du requérant et ses présumés complices s'est ouvert en mars 2005 devant le tribunal correctionnel de Paris. Le requérant était accusé d'avoir organisé des départs de volontaires pour le Pakistan et l'Afghanistan. Son rôle consistait uniquement à établir de faux papiers tels que visas et passeports. Il nie avoir eu connaissance des projets de son ami Abdessatar Dahmane dont il était resté dans nouvelles dans les mois précédant l'assassinat de Massoud.

2.2 Le 17 mai 2005, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à six ans d'emprisonnent pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et cinq ans de privation de ses droits civils, civiques et de famille. Il a bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite. Il avait la double nationalité franco-tunisienne qu'il avait acquise en 2000 après avoir épousé une ressortissante française en 1995. Par décret du 19 juillet 2006, il a été déchu de sa nationalité française et un arrêté ministériel d'expulsion motivé par la « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État et la sécurité publique » lui a été notifié le même jour. Le 22 juillet 2006, il a été libéré de la prison de Nantes et conduit directement au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot.

2.3 Le 25 juillet 2006, le requérant a déposé une demande d'asile en France. Cette demande a été instruite selon la procédure d'urgence qui permet à l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) de statuer dans un délai de 96 heures. Le 28 juillet 2006, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile. Le même jour, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission des Recours des Réfugiés. Ce recours est non-suspensif.

2.4 Par requête enregistrée le 24 juillet 2006, le requérant a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prendre des mesures provisoires dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté ministériel d'expulsion. Par ordonnance du 25 juillet 2005, cette demande a été rejetée. Par requête enregistrée le 26 juillet 2006, le requérant a demandé l'annulation de l'arrêté ministériel d'expulsion. Par ordonnance du 4 août 2006, le juge des référés a rejeté la demande de suspension d'exécution de l'arrêté. Par requête enregistrée le 1er août 2006, le requérant a demandé l'annulation de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination. Par ordonnance du 5 août 2006, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision et le requérant a finalement été expulsé vers la Tunisie le 7 août 2006.

2.5 Le 17 octobre 2006, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant, eu égard à la nature et à la gravité des actes commis qui selon la Commission justifient son exclusion du statut de réfugié en vertu de l'article 1(F) de la Convention de Genève de 1951. Toutefois, la Commission a noté que le requérant « a pu craindre avec raison d'être rejugé pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été condamné et persécuté en cas de retour dans son pays » et « que le fait qu'après son expulsion vers la Tunisie il est resté en liberté mais a été placé sous une surveillance policière ostentatoire, sans être arrêté, doit être regardé comme traduisant la volonté des autorités tunisiennes de dissimuler leurs intentions réelles à son égard, compte tenu notamment de la médiatisation internationale de cette affaire ».

Teneur de la plainte

3.1 Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention. Il fait référence au Code pénal tunisien, au Code militaire des plaidoiries et sanctions, ainsi qu'à la loi anti-terroriste du 10 décembre 2003 qui prévoient des condamnations pour activités exercées en dehors du territoire tunisien. Il fait valoir qu'il sera de nouveau condamné et emprisonné en raison des mêmes actes pour lesquels il a déjà purgé une peine en France.

3.2 Le requérant fait valoir que les affaires de terrorisme dans lesquelles sont impliqués des ressortissants tunisiens ont un retentissement particulier en Tunisie. Plusieurs personnes, condamnées au titre de l'article 123 du code des plaidoiries et sanctions militaires ou de la loi anti-terroriste du 10 décembre 2003 ont été soumises à de graves tortures après avoir été expulsées par un pays tiers vers la Tunisie. Le requérant cite plusieurs exemples de ressortissants tunisiens qui auraient subi des tortures et mauvais traitements après leur arrivée en Tunisie. Il rappelle que de nombreuses personnes accusées d'activités en lien plus ou moins étroit avec le terrorisme sont régulièrement torturées par les autorités tunisiennes afin d'obtenir des aveux. Il rappelle également que les conditions de détention en Tunisie sont inhumaines et dégradantes, sans donner plus de détails.

3.3 Le requérant fait valoir que sa condamnation en France ne peut être ignorée par l'État tunisien car elle a fait l'objet de nombreux articles de presse. Sa famille en Tunisie a déjà saisi deux avocats pour tenter de savoir si un procès avait été intenté contre le requérant en Tunisie. Ces deux avocats n'ont pas réussi à obtenir cette information auprès des greffes des tribunaux concernés.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête

4.1 Le 18 octobre 2006, l'État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Il objecte qu'elle est irrecevable parce que le requérant n'a pas fait appel des décisions prises par le juge des référés (voir plus haut par.2.4). De même, les recours engagés sur le fond devant le Tribunal administratif de Paris demeurent pendants. Le requérant n'a donc pas épuisé toutes les voies de recours internes.

4.2 Sur le bien-fondé, l'État partie estime que les griefs formulés par le requérant sont manifestement mal fondés. Il n'a apporté à aucun moment la preuve matérielle et irréfutable de la réalité des menaces qui auraient pesé sur lui, en cas de retour en Tunisie. En premier lieu, il n'a pas fait valoir d'observations particulières permettant aux autorités françaises de considérer que sa sécurité personnelle ne serait pas assurée dans son pays d'origine, au cours de la procédure préalable à la décision fixant la Tunisie comme pays de destination. Ensuite, il n'a pas apporté d'éléments probants à l'OFPRA lorsque celui-ci a examiné sa demande d'asile. Dans sa décision du 28 juillet 2006, cet organisme a considéré que l'instruction ne permettait par de retenir que le requérant serait exposé à des persécutions personnelles en cas de son retour dans un pays où il était de toute façon retourné à plusieurs reprises depuis 1985.

4.3 L'État partie invoque la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2006 dans laquelle le juge avait considéré que même si les faits pour lesquels le requérant a été condamné en France sont susceptibles, aux termes d'une loi tunisienne du 10 décembre 2003, de justifier des poursuites contre lui, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme constituant un traitement inhumain et dégradant, dès lors que le requérant ne risque pas de condamnation à la peine de mort et qu'il n'est pas démontré que les conditions de détention qui pourraient être siennes constituent en elles-mêmes un traitement inhumain ou dégradant. L'État partie estime que les différentes autorités administratives et juridictionnelles françaises saisies par le requérant ont procédé à un examen approfondi et équilibré de sa situation, dans des conditions dépourvues de tout arbitraire conformément aux exigences du Comité. (1)

4.4 L'État partie souligne que dans la mesure où le requérant n'a pas pu établir le caractère sérieux des craintes alléguées en cas de retour en Tunisie, rien ne justifiait que soit différé l'éloignement de France d'une personne qui avait fait preuve de sa grande dangerosité pour l'ordre public. Il rappelle que le Tribunal correctionnel de Paris, dans son jugement du 17 mai 2005, avait mis en évidence l'extrême dangerosité du requérant en raison du caractère subversif de ses activités. C'est en considération de cet état manifeste de dangerosité et de l'absence avérée de risques en cas de retour en Tunisie que l'État partie a estimé nécessaire d'éloigner, sans délai, le requérant du territoire national en veillant à l'équilibre entre les nécessités de la sécurité de l'État et les garanties qui découlent de la Convention.

4.5 L'État partie insiste qu'il entend répondre favorablement aux demandes de sursis à exécution formulées par le Comité contre la torture, en dépit du fait que de telles demandes formulées au titre de l'article 108 de son règlement intérieur ne présentent pas un caractère juridiquement obligatoire pour les États parties. Il considère cependant que lorsque, comme en l'espèce, les demandes lui apparaissent manifestement infondées, il est de sa responsabilité, après s'être assuré que les intéressés n'encourent pas, au delà de tout doute raisonnable, des risques individuels et avérés de mauvais traitements, de procéder à l'éloignement des étrangers qui constituent par leur présence un risque grave pour l'ordre public et la sécurité nationale.

Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie

5.1 Le 18 décembre 2006, le requérant rappelle que la demande de mesures provisoires auprès du juge des référés visait à empêcher son expulsion vers la Tunisie. Dans un tel cas, le recours qui reste ouvert après l'expulsion est par définition inutile. (2) Le même raisonnement s'applique pour les recours engagés devant le Tribunal administratif de Paris qui restent pendants. La simple mise en œuvre de l'expulsion démontre l'inefficacité de ces voies de recours qui n'ont dès lors pas à être épuisées par le requérant.

5.2 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel le requérant n'a pas apporté la preuve de la réalité des menaces qui auraient pesé sur lui, en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant rappelle que la Commission des recours des réfugiés a reconnu, dans sa décision du 17 octobre 2006, qu'il avait des craintes de persécution. De plus, il rappelle qu'il a apporté aux juridictions françaises suffisamment d'éléments susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'expulsion.

5.3 En ce qui concerne la soi-disant « absence avérée de risques en cas de retour en Tunisie », le requérant souligne qu'il est fréquemment obligé de rappeler son conseil d'une cabine téléphonique. Malgré le fait qu'il n'a pas été arrêté lors de ou après son arrivée en Tunisie, il fait l'objet d'une surveillance constante (écoutes téléphoniques, filatures). Ses affaires personnelles sont toujours retenues. Il n'a toujours pas de documents d'identité tunisiens malgré ses multiples démarches. Il a appris par un ami de son frère qui travaille dans la police qu'un message interne a été diffusé dans tous les commissariats et postes de police tunisiens lors de son arrivée en Tunisie. Ce message donnait l'instruction de ne l'arrêter sous aucun prétexte dans les semaines suivantes, probablement à la suite de la médiatisation qui a été faite autour de cette affaire.

Observations complémentaires de l'État partie

6.1 Le 1er février 2007, l'État partie fait valoir que la décision de la Commission des recours des réfugiés du 17 octobre 2006 ne fait que confirmer la décision prise par l'OFPRA le 28 juillet 2006 prononçant l'exclusion du bénéfice du statut de réfugié. La Commission a noté que « sans commettre directement des actes terroristes, M. Adel Tebourski a participé en toute connaissance de cause à leur organisation ». L'État partie informe, par ailleurs, le Comité que par arrêt du 15 décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté au fond la requête déposée par le requérant tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur qui a fixé la Tunisie comme pays de destination. Dans cet arrêt, le Tribunal a noté qu' « il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Tebourski, qui vit en Europe depuis le milieu des années 1980, ferait actuellement l'objet d'un acte de poursuite de la part des autorités tunisiennes ».

6.2 En réponse à l'allégation du requérant selon laquelle les autorités françaises ont refusé de l'expulser vers un autre pays que la Tunisie, l'État partie rappelle que le requérant n'a, à aucun moment, désigné de pays susceptible de l'accueillir et dans lequel il pouvait être légalement admissible. Dans ces conditions, il ne pouvait être éloigné que vers son pays d'origine, dès lors que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité et la sûreté de l'État.

6.3 L'État partie informe le Comité que bien qu'aucune disposition de la Convention de l'y oblige, il a saisi les autorités tunisiennes par la voie diplomatique afin de recueillir des informations sur les conditions de vie du requérant depuis son retour en Tunisie. Le Comité sera informé du résultat de ces démarches dès que possible.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1 Le Comité s'est assuré que la communication satisfait aux conditions de recevabilité édictées par les paragraphes 1, 2 et 5 a) de l'article 22 de la Convention, à savoir qu'elle concerne un État partie qui a fait la déclaration de l'article 22, que dans la mesure où elle invoque la violation de l'article 3 de la Convention au préjudice d'un particulier nommément désigné et identifiable elle n'est pas anonyme, ne constitue pas un abus du droit de saisir le Comité et n'est incompatible avec aucune disposition de la Convention.

7.2 Le Comité s'est également assuré que la même question c'est-à-dire le non respect par la France des dispositions de l'article 3 de la Convention par l'expulsion en Tunisie d'une personne qui allègue des risques de torture et n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance d'enquête ou de règlement.

7.3 S'agissant des voies de recours internes, le Comité a pris note avec intérêt des observations de l'État partie qui considère que la communication du requérant est irrecevable aux motifs que ce dernier n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes (cf. paragraphe 4.1 ci-dessus). Cependant, le Comité note à cet égard qu'en date du 26 juillet 2006, le requérant a introduit devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation contre l'arrêté ministériel d'exécution qui n'était pas suspensif. Il note également qu'en date du 1er août 2006, le requérant a introduit devant ce même tribunal un recours en annulation contre la décision du ministre de l'intérieur fixant la Tunisie comme pays de destination. Le requérant a également demandé des mesures provisoires de protection au juge des référés qui les a refusées. Le tribunal administratif de Paris a rejeté les deux recours en annulation le 15 décembre 2006. Le requérant aurait pu certes faire appel de cette décision auprès de la cour administrative d'appel de Paris. Mais l'ordre d'expulsion ayant été exécuté le 7 août 2006, le Comité est en droit de considérer qu'un recours qui reste ouvert après que l'acte qu'il visait à empêcher s'est déjà produit est devenu par définition sans objet car le préjudice irréparable ne peut plus être évité même si par la suite le requérant obtenait gain de cause.

7.4 Au vu de ce qui précède, le Comité s'estime fondé à affirmer que dès le moment où le requérant a été expulsé vers la Tunisie dans les conditions où cela s'est produit, il est peu probable que les recours encore pendants invoqués par l'État partie lui donnent satisfaction. Le Comité note également que pour que l'exercice des voies de recours internes soit effectif et non illusoire, un individu doit toutefois disposer d'un délai raisonnable avant l'exécution de la décision finale pour lui permettre d'épuiser ces recours. Or, le Comité note en l'espèce que le requérant a été déchu de sa nationalité par l'État partie le 19 juillet 2006, ce qui a eu pour conséquence d'en faire un immigré en situation irrégulière susceptible d'expulsion. Malgré toutes ses démarches (cf. paragraphes 2.3 et 2.4 ci-dessus), le requérant a été expulsé juste trois semaines après cette décision. Tout recours qui demeure ouvert au requérant après son expulsion devient par définition inutile. En conséquence le Comité déclare la communication recevable.

Examen au fond

8.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Tunisie, l'État partie a violé l'obligation qui lui est faite à l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Le Comité souligne qu'il doit se prononcer sur la question à la lumière des renseignements dont les autorités de l'État partie devaient ou auraient dû être en possession au moment de l'expulsion. Les événements ultérieurs ne sont utiles que pour évaluer la connaissance, effective ou déductive, qu'avait l'État partie au moment de l'expulsion. (3)

8.2 Pour justifier son refus de se conformer à la décision du Comité lui demandant de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie pendant que son affaire est en cours d'examen par le Comité, l'État partie fait valoir quatre séries d'arguments :

§ La dangerosité pour l'ordre public interne du requérant ;
§ L'absence de risques de torture pour l'intéressé en cas de retour en Tunisie ;

§ Le fait que l'intéressé, bien que s'opposant à son expulsion vers la Tunisie, n'ait pas proposé un autre pays d'accueil ;

§ Le caractère non juridiquement obligatoire pour les Etats parties des mesures de protection édictées par le Comité en application de l'article 108 du règlement intérieur du Comité.

Le Comité, à cet égard, fait observer que le but visé par la convention par le biais de l'article 3 est d'empêcher qu'une personne soit exposée à un risque de torture par son refoulement, son expulsion ou son extradition «vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture», peu important la qualité de cette personne et notamment sa dangerosité sociale.
8.3 Autrement dit, l'article 3 de la Convention offre une protection absolue à toute personne se trouvant sur le territoire d'un État partie ayant fait la déclaration de l'article 22. Dès lors que cette personne invoque un risque de torture dans les conditions prévues par l'article 3, l'État partie n'est plus recevable à avancer ses préoccupations internes pour ne pas s'acquitter de son obligation conventionnelle d'assurer la protection contre toute personne relevant de sa juridiction et craignant un risque sérieux de torture en cas de renvoi dans un autre pays.

8.4 Dans le cas présent, le Comité ayant été saisi après épuisement allégué ou réel des voies de recours internes, bien qu'il prenne en considération tout commentaire que l'État partie a soumis sur cette communication, la déclaration de l'article 22 faite par l'État partie confère au seul Comité le pouvoir d'apprécier si le risque invoqué est sérieux ou non. Le Comité prend en considération l'évaluation des faits et des preuves faite par l'État partie. Néanmoins, c'est le Comité qui prend la décision finale sur l'existence d'un risque de torture.

8.5 En fixant la Tunisie comme lieu de destination du requérant malgré la demande expresse de ce dernier de ne pas être renvoyé vers son pays d'origine, l'État partie n'a pas tenu compte de la pratique universellement admise en pareil cas et consistant à rechercher une solution alternative en accord avec l'intéressé, l'aide du Haut Commissariat aux Réfugiés et d'un pays tiers qui accepterait de recevoir la personne craignant pour sa sécurité.

8.6 Le Comité fait également observer que c'est la Convention elle-même (article 18) qui lui donne compétence d'établir son règlement intérieur qui dès lors est indissociable de la Convention tant qu'il ne lui est pas contraire. Or en l'espèce, l'article 108 du règlement intérieur vise précisément à donner un sens et une portée aux articles 3 et 22 de la Convention qui autrement n'offriraient aux demandeurs d'asile invoquant un risque sérieux de torture qu'une protection simplement relative sinon théorique.

8.7 Le Comité considère en conséquence qu'en expulsant le requérant vers la Tunisie dans les conditions où cela s'est produit et pour les motifs invoqués, mettant ainsi le Comité devant le fait accompli, l'État partie non seulement n'a pas agi avec la bonne foi qui s'impose à toute partie à un traité, mais a également méconnu ses obligation au sens des articles 3 et 22 de la Convention.

9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d'avis que l'expulsion du requérant vers la Tunisie a constitué une violation de l'article 3 et de l'article 22 de la Convention.

10. Conformément au paragraphe 5 de l'article 112 de son règlement intérieur, le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures que l'État partie aura prises pour donner suite aux présentes constatations, notamment pour réparer la violation de l'article 3 de la Convention et pour déterminer, en consultation avec le pays (qui est aussi un État partie à la Convention) dans lequel le requérant a été renvoyé, le lieu où il réside et quel est son sort.

 

____________________________

[Adopté en anglais, en espagnol, en français (version originale) et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

Notes

1. Voir Communication No.219/2003, G.K c. Suisse, constatations adoptées le 7 mai 2003, par.6.12.
2. Voir Communication No.195/2002, Brada c. France, constatations adoptées le 17 mai 2005, par.7.8.

3. Voir Communication No.233/2003, Agiza c. Suède, constatations adoptées le 20 mai 2005, par.13.2.

 

 



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