University of Minnesota



M. R. A. c. Sweden, Communication No. 286/2006, U.N. Doc. CAT/C/37/D/286/2006 (2006).



GENERALE
CAT/C/37/D/286/2006
22 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 286/2006 : Sweden. 22/11/2006.
CAT/C/37/D/286/2006. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-septième session

6 - 24 novembre 2006

ANNEXE
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22

de la Convention contre la Torture et Autres Peines

ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants

- Trente-septième session -

 

Communication No. 286/2006

 

Présentée par: M. R. A. (représenté par un conseil)
Au nom de: M. R. A.

État partie: Suède

Date de la requête: 17 janvier 2006

 

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 17 novembre 2006,

Ayant achevé l'examen de la requête no 286/2006, présentée au nom de M. R. A. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte la décision ci-après au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture.

 

1.1 Le requérant est M. R. A., de nationalité iraquienne, né en 1960, actuellement sous le coup d'une décision d'expulsion vers l'Iraq prononcée par les autorités suédoises. Il affirme que son renvoi en Iraq constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Dans une note verbale du 17 janvier 2006, le Comité a transmis la requête à l'État partie, en le priant, conformément au paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas expulser le requérant vers l'Iraq tant que le Comité n'aurait pas achevé l'examen de la requête.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 En 1995, le requérant, qui est de confession chiite, a quitté l'Iraq pour le Liban parce que, selon lui, les activités politiques de certains membres de sa famille lui causaient des problèmes. En septembre 1995, le Haut-Commissariat pour les réfugiés au Liban l'a reconnu comme un réfugié. La situation des réfugiés au Liban étant difficile, le requérant a quitté ce pays en 1997, en même temps que d'autres Iraquiens, mais le bateau à bord duquel il voyageait a fait naufrage. Recueilli par des Israéliens, le requérant a demandé l'asile en Israël et a demandé aux autorités israéliennes de le protéger contre un renvoi en Iraq.

2.2 Le requérant affirme que ses ennemis en Iraq, notamment son ex-femme et le nouveau mari de celle-ci, ont informé les médias iraquiens qu'il avait demandé l'asile en Israël. Cette nouvelle a été diffusée dans le pays et le requérant a été accusé de s'être converti au judaïsme. Son conseil indique que la situation des juifs, ainsi que de toute personne soupçonnée de liens avec le judaïsme, est très difficile en Iraq. À titre d'exemple, elle évoque une fatwa publiée en juin 2003 qui ordonne l'exécution de tout juif acheteur d'un terrain ou d'une maison en Iraq et qui interdit à tout Iraquien de vendre un terrain ou une maison à quelqu'un qui pourrait être juif. Le requérant a d'abord affirmé qu'une fatwa avait été émise contre lui, mais son conseil en a fourni une copie et indique que le professeur H., de l'Université de Lunds, a déclaré dans une lettre que cette fatwa provenait vraisemblablement d'un recueil de fatwas écrites par une autorité religieuse chiite et qu'elle ne visait pas spécifiquement le requérant. Cette fatwa autorise la mise à mort de toute personne qui collabore avec les juifs ou qui a abjuré l'islam. Selon le professeur H., le requérant court probablement un grand danger de mort du fait que beaucoup de gens en Iraq pensent qu'il a renié l'islam. Le requérant joint une lettre du Président de l'Association des musulmans de Suède, qui confirme qu'une simple rumeur de conversion au judaïsme suffit pour mettre quelqu'un en danger de mort, et qui recommande aux autorités suédoises de ne pas expulser le requérant vers l'Iraq.

2.3 Le requérant affirme que la situation en Iraq est toujours extrêmement violente et instable. Compte tenu du chaos qui y règne, il est peu probable qu'il puisse obtenir la protection des autorités.

Teneur de la plainte

3. Le requérant affirme que son renvoi en Iraq constituerait une violation de l'article 3 de la Convention, car il craint réellement d'être puni de mort ou soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant à son retour, en raison de la situation générale qui règne dans le pays, de la fatwa et du fait qu'il a demandé l'asile en Israël et a été accusé de collaboration avec le judaïsme.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Le 5 juillet 2006, l'État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. En ce qui concerne les faits, il indique que le requérant est entré en Suède le 20 septembre 1999 et qu'il a demandé l'asile le 23 septembre 1999. Il ajoute que le requérant a fourni des informations contradictoires à différents stades de la procédure d'asile.

4.2 Lors du premier entretien qu'il a eu à son arrivée, le requérant a déclaré qu'il appartenait à une famille victime de la répression en Iraq et qu'après l'Intifada deux de ses frères et lui-même avaient été recherchés par la police. Lorsque ses frères ont quitté le pays, ils ont été considérés comme des traîtres, ce qui lui a valu d'être lui-même pris pour cible. En 1995, le requérant a quitté l'Iraq pour le Liban, où il s'est vu accorder le statut de réfugié à titre provisoire. En 1997, il a quitté Beyrouth par la mer mais le bateau a fait fausse route et est arrivé en Israël, d'où le requérant a été renvoyé au Liban. À une question directe de l'examinateur, le requérant a répondu qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques ni appartenu à aucun parti politique. Il a ajouté qu'il avait été détenu de janvier à novembre 1983 par la police iraquienne, qui lui reprochait de ne pas l'avoir informée de l'appartenance de ses proches à un parti politique. Il a été battu pendant les interrogatoires en garde à vue.

4.3 Lors d'un autre entretien le 17 novembre 1999, le requérant a ajouté qu'il avait rejoint le parti Congrès national iraquien en 1992 et qu'il avait participé aux tentatives de mise en place d'un nouveau gouvernement à Salahaddin. Le 10 mai 2000, le Conseil suédois des migrations a rejeté sa demande d'asile et ordonné son expulsion vers les Pays-Bas, conformément à la Convention de Dublin (1). Le Conseil a fait valoir que le requérant avait donné des informations fausses ou contradictoires sur l'itinéraire qu'il avait suivi pour arriver en Suède, qu'il avait fait défaut pendant la procédure d'asile qu'il avait engagée aux Pays-Bas, et qu'il avait omis d'informer le Conseil de l'existence de cette procédure.

4.4 Le 20 juin 2000, le requérant a été arrêté par la police suédoise qui le soupçonnait de trafic d'héroïne et d'infraction aggravée à la législation sur les stupéfiants. Le 7 mars 2001, le tribunal de district de Norrköping l'a reconnu coupable des chefs d'accusation retenus contre lui. Quatorze coïnculpés ont également été déclarés coupables. Le tribunal a conclu que le requérant et deux de ses frères étaient les principaux dirigeants d'une organisation qui se livrait à des activités criminelles systématiques, notamment à l'importation clandestine, à la vente et à la revente d'héroïne (2) . Le requérant a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement. Le tribunal a également ordonné son expulsion assortie d'une interdiction de séjour définitive. En fixant la durée de la peine, il a tenu compte des implications d'une expulsion pour le requérant. Le Conseil suédois des migrations ayant estimé que le requérant pouvait être expulsé vers les Pays-Bas, les conséquences d'une éventuelle expulsion vers l'Iraq n'ont pas été évaluées. Le 8 juin 2001, la cour d'appel de Göta a confirmé la déclaration de culpabilité du requérant ainsi que la peine prononcée contre lui. Le 9 juillet 2001, la Cour suprême a débouté le requérant de sa demande d'autorisation d'introduire un recours.

4.5 Le 25 mars 2003, le requérant a demandé au Gouvernement d'annuler l'ordonnance d'expulsion au motif qu'il existait des obstacles rédhibitoires au titre de l'article premier du chapitre 8 de la loi sur les étrangers (3) . Il a allégué avoir été informé qu'il ne serait pas autorisé à entrer aux Pays-Bas et qu'il serait donc expulsé vers l'Iraq, où il risquait la peine de mort en raison de son implication dans une querelle familiale. Le 17 juillet 2003, le Gouvernement a rejeté sa demande visant à faire annuler l'ordonnance d'expulsion, considérant que rien n'empêchait l'exécution de celle-ci.

4.6 Le 7 décembre 2004, le requérant a présenté une nouvelle demande d'asile et de permis de résidence. Le 1er décembre 2004, les autorités suédoises se sont longuement entretenues avec lui, en présence de son avocat. Il a déclaré, entre autres, qu'après avoir quitté le Liban en bateau, en 1997, il avait été trouvé par des navires israéliens et emmené en Israël pour interrogatoire. Il a affirmé que les autorités iraquiennes le considéreraient comme un espion israélien et que la plupart des gens en Iraq pensaient qu'il s'était converti au judaïsme. Les lois islamiques disposent que les adeptes du judaïsme doivent être condamnés à mort et exécutés. Le requérant lui-même ne considère pas les Juifs comme des êtres humains. Une fatwa a été émise contre lui, ce qui a permis à sa femme de divorcer sans son consentement.

4.7 Le 19 janvier 2005, le Conseil suédois des migrations a rejeté la demande d'asile et la demande de permis de résidence du requérant. Il a fait valoir que la situation en Iraq n'était pas grave au point où il y avait un besoin général de protection ou de justifier l'octroi d'un permis de résidence pour des motifs humanitaires ou autres. Le Conseil a estimé que depuis la chute de l'ancien régime totalitaire la population n'était pas victime d'oppression ou de persécution de la part des pouvoirs publics centraux. Il a également jugé peu probable que des événements survenus près de 10 ans auparavant soient associés au requérant ou intéressent quiconque en Iraq, y compris des groupes religieux. Le Conseil a estimé que le requérant pourrait s'adresser aux autorités locales s'il avait besoin de protection, et a conclu qu'il n'avait pas besoin d'être protégé par la Suède. Le 5 septembre 2005, la Commission de recours des étrangers, après avoir évalué la situation générale en Iraq et la situation particulière du requérant, a confirmé la décision du Conseil suédois des migrations.

4.8 Le 13 octobre 2005, le requérant a de nouveau demandé au Gouvernement d'annuler l'ordonnance d'expulsion du tribunal de district de Norrköping et de la cour d'appel de Göta. Sa demande a été rejetée le 10 novembre 2005. Le 21 octobre 2005, le requérant est sorti de prison en vertu d'une libération conditionnelle mais a été placé en détention en attendant son expulsion vers l'Iraq. Des dispositions ont été prises pour procéder à cette expulsion le 17 janvier 2006.

4.9 En réponse à la demande de mesures provisoires de protection formulée par le Comité en vertu de l'article 108 de son règlement intérieur, le Ministre de la justice a décidé de surseoir à l'exécution de l'expulsion en attendant que le Comité ait examiné la requête. Le requérant est resté en détention en raison de sa situation personnelle et du fait qu'il risquait d'entrer dans la clandestinité ou de se livrer à des activités criminelles en Suède s'il était libéré. Le requérant a contesté la décision du Ministre de le maintenir en détention mais le Tribunal administratif suprême a confirmé cette mesure le 27 mars 2006. Le requérant a présenté une nouvelle demande d'asile sur la base des modifications provisoires apportées à la loi de 1989 sur les étrangers, mais sa demande a été rejetée sans avoir été examinée sur le fond.

4.10 En ce qui concerne la recevabilité, l'État partie déclare qu'à sa connaissance la présente affaire n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il reconnaît également que les recours internes ont été épuisés en l'espèce. Il fait cependant valoir que le requérant, lorsqu'il affirme qu'il risque de subir un traitement incompatible avec l'article 3 de la Convention s'il est renvoyé en Iraq, n'apporte pas le minimum d'éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité, conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention.

4.11 Sur le fond, l'État partie affirme que la requête ne fait apparaître aucune violation de la Convention. Il rappelle la jurisprudence (4) du Comité, selon laquelle l'existence d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme dans un pays n'est pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'une personne donnée risque d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires de penser que cette personne serait personnellement en danger.

4.12 L'État partie reconnaît que, globalement, la situation sur le plan politique et de la sécurité reste instable dans de vastes zones de l'Iraq, et qu'un important travail de reconstruction reste à faire. Les régions majoritairement sunnites, dans le centre et dans l'ouest du pays, y compris Bagdad, sont les plus touchées par la violence, mais le sud et les alentours de Bassorah sont également peu sûrs. La violence sectaire entre Iraquiens s'est accrue. Le nord du pays est cependant considéré comme relativement sûr. Avec les élections générales du 15 décembre 2005, le processus politique est entré dans une nouvelle phase, et le pays a maintenant un gouvernement élu démocratiquement pour un mandat de quatre ans. L'Iraq a ratifié plusieurs instruments de protection des droits de l'homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant.

4.13 L'État partie conclut que la situation en Iraq n'est pas grave au point qu'il y aurait un besoin de protection visé tel que défini par la loi de 1989 sur les étrangers ou de justifier l'octroi d'un permis de résidence pour des motifs humanitaires ou autres. Cette considération s'applique en particulier aux régions du nord de l'Iraq qui sont sous contrôle kurde depuis 1991. En outre, nombre d'Iraquiens sont volontairement rentrés chez eux après la chute du régime de Saddam Hussein.

4.14 En ce qui concerne le risque personnel de torture, l'État partie fait observer au Comité que plusieurs dispositions de la loi de 1989 sur les étrangers, en particulier l'article premier du chapitre 8, procèdent du même principe que celui qui est énoncé au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention (5) . Il rappelle la jurisprudence (6) du Comité selon laquelle aux fins de l'article 3, la personne concernée doit courir personnellement un risque prévisible et réel d'être torturée dans le pays vers lequel elle est renvoyée. En outre, c'est à elle qu'il incombe d'étayer les arguments de ses affirmations, et l'existence du risque de torture doit être appréciée selon des critères qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, même s'il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable (7) .

4.15 L'État partie constate que le requérant fonde principalement sa requête sur le fait qu'il risque, à son retour en Iraq, d'être arrêté, torturé et exécuté en raison d'événements qui auraient eu lieu en Israël et au Liban en 1997. L'État partie rappelle que ces événements, tels qu'ils ont été relatés par le requérant, ont été examinés par le Conseil suédois des migrations en 2004 ainsi que par la Commission de recours des étrangers en 2005. En outre, la question des obstacles à l'expulsion a été examinée en 2003 et en 2005 par le Gouvernement, qui a conclu chaque fois à l'absence de tels obstacles. Ces différentes autorités sont toutes parvenues à la conclusion que le requérant ne risque pas d'être soumis à la torture s'il est renvoyé en Iraq.

4.16 L'État partie affirme que le renvoi du requérant en Iraq ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention. Selon lui, il est peu probable qu'un prétendu événement survenu près de 10 ans auparavant soit associé au requérant ou intéresse encore quiconque en Iraq. Si le requérant pense qu'il aurait des problèmes dans le sud du pays, il pourrait aller dans le nord, où il vivait avant son départ.

4.17 L'État partie émet en outre de sérieux doutes quant à la véracité générale des propos du requérant. Sa description des événements contient plusieurs incohérences et lacunes. Tout en sachant que le Comité est d'avis que l'on peut rarement s'attendre à une exactitude parfaite de la part d'une personne qui aurait été victime de torture, l'État partie estime que les contradictions dans le récit du requérant témoignent en sa défaveur. Il fait valoir que le requérant a fourni des informations fausses ou contradictoires sur l'itinéraire suivi pour arriver en Suède, qu'il s'est soustrait à une procédure d'asile aux Pays-Bas et qu'il a omis d'informer les autorités suédoises de cette procédure. Lorsqu'il a été invité à répondre sur ce point, le requérant a reconnu qu'il avait demandé l'asile aux Pays-Bas, mais a refusé qu'on l'expulse vers ce pays. Il a également donné des informations contradictoires sur sa femme et son divorce.

4.18 L'État partie affirme que le requérant n'a pas apporté d'éléments de preuve concrets sur les événements de 1997 ni démontré qu'il est très connu de la population iraquienne ou des groupes religieux en Iraq, comme il le prétend. Il n'a pas davantage prouvé qu'une fatwa ait été émise contre lui. Cette absence d'éléments de preuve doit être appréciée à la lumière du fait que le requérant, dans le cadre de la procédure d'asile, a donné des informations manifestement contradictoires sur des questions essentielles. L'État partie renvoie en outre à la déclaration du conseil ainsi qu'à celle du professeur H., qui a indiqué que la fatwa ne visait pas spécifiquement le requérant.

4.19 L'État partie fait également valoir que le requérant n'a pas de liens solides avec la société suédoise et qu'il n'est resté en Suède que neuf mois, en tant que demandeur d'asile, avant d'être arrêté et condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour trafic d'héroïne et autres infractions aggravées à la législation sur les stupéfiants. D'après une conversation téléphonique qu'il a eue avec sa mère, et dont l'enregistrement a été retenu à titre de preuve par le procureur de la cour d'appel de Göta, le requérant se trouvait principalement en Suède pour «affaires».

Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1 Le 28 juillet 2006, le conseil du requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l'État partie. En ce qui concerne la recevabilité, elle conteste que la requête ne contienne pas, comme l'affirme l'État partie, le minimum d'éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Elle rappelle que le HCR avait initialement reconnu le requérant comme un réfugié, et renvoie aux lettres du professeur H. et du Président de l'Association des musulmans de Suède. Elle maintient que le requérant court un grand risque d'être torturé, voire tué, s'il est renvoyé de force en Iraq, et affirme que la requête est recevable.

5.2 Sur le fond, le conseil conteste l'argument de l'État partie qui affirme qu'un événement survenu 10 ans auparavant n'intéresserait personne en Iraq, pas même des groupes religieux. Elle rappelle à ce propos les conclusions du professeur H. et du Président de l'Association des musulmans de Suède.

5.3 En ce qui concerne la crédibilité du requérant, le conseil affirme que de nombreux demandeurs d'asile ne révèlent pas l'itinéraire de leur voyage, pour diverses raisons. Selon elle, cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont pas dignes de foi. Elle invoque le principe du bénéfice du doute et renvoie au Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (par. 203 à 205) (8) . Elle ajoute que les déclarations du requérant sont cohérentes et plausibles et ne sont pas en contradiction avec des faits notoires. Il est indéniable qu'il est passé à la télévision israélienne en même temps que d'autres personnes et qu'une fatwa peut être utilisée contre lui et le sera probablement.

5.4 En ce qui concerne l'absence de preuves invoquée par l'État partie, le conseil renvoie au Guide des procédures et critères (9) du Haut-Commissariat pour les réfugiés, dans lequel il est dit qu'un réfugié peut difficilement «prouver» tous les éléments de sa cause, et que si c'était là une condition absolue la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Le requérant a immédiatement informé les autorités suédoises des événements de 1997 et des conséquences que ceux-ci pourraient avoir pour lui. Le conseil renvoie à la lettre du professeur H., qui a déclaré qu'au vu des faits concernant le requérant il n'était pas en mesure d'apprécier avec certitude le risque couru par celui-ci en cas de renvoi en Iraq, mais que, compte tenu de la fatwa et du temps qu'il avait passé en Israël, le requérant pourrait être en danger à son retour en Iraq.

5.5 Le conseil estime qu'il n'y avait pas lieu de mentionner la conversation téléphonique enregistrée par les autorités, que l'État partie cite hors contexte. Elle ajoute que le requérant a bien des liens avec la Suède, puisque sa mère y habite, de même qu'un frère et une sœur, alors qu'il n'a plus de proches en Iraq.

5.6 Le conseil avance que le requérant a commis une infraction pour laquelle il a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement. Il a purgé sa peine et, conformément à un principe de la justice suédoise, il est donc libre de toute culpabilité. Il a également été condamné à être expulsé. Cette expulsion devait cependant être à destination des Pays-Bas et non de l'Iraq.

5.7 Le conseil affirme que la situation en Iraq continue de se caractériser par une extrême violence et instabilité. Toutes sortes d'actes de sabotage ont lieu chaque jour, et différents groupes s'affrontent au sujet du nouveau régime, et la présence militaire étrangère dans le pays continue de susciter de violentes manifestations. Une centaine d'Iraquiens sont tués chaque jour et, à la date des commentaires du conseil, plus de 6 000 civils avaient été tués au cours des deux mois précédents. Compte tenu du chaos notoire qui règne dans le pays, il est peu probable que le requérant puisse y bénéficier d'une protection.

5.8 Au sujet de l'argument de l'État partie qui affirme que le requérant pourrait habiter au Kurdistan, le conseil répond que le requérant est originaire d'Al Quasem, à 100 kilomètres de Bagdad. De 1992 à 1995, il s'est s'installé dans le nord du pays pour fuir le harcèlement dont il était la cible à cause des activités politiques de ses proches. Alors qu'il vivait dans cette région, il a été accusé d'espionnage et a même été arrêté par les Kurdes. Pour un Arabe chiite, la situation au Kurdistan n'est pas meilleure que dans le reste de l'Iraq. Les Arabes y ont droit à un titre de séjour de trois mois, à l'expiration duquel ils doivent se présenter à la police. Après l'invasion, des milliers de familles ont été chassées du Kurdistan.

Délibérations du Comité

6. Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si cette requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il relève en outre que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la requête en invoquant le non-épuisement des recours internes, et que le requérant a suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. Il considère donc la requête recevable et procède à son examen au fond.

7.1 Le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties, conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.

7.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Iraq, l'État partie violerait l'obligation qui lui est faite en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser qu'elle risque d'être soumise à la torture.

7.3 Pour évaluer s'il existe de sérieux motifs de penser que le requérant risque d'être torturé s'il est renvoyé en Iraq, le Comité tient compte de tous les éléments pertinents, notamment l'existence, dans le pays considéré, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, l'objectif de cette évaluation est de déterminer si la personne concernée risque personnellement d'être soumise à la torture dans le pays où elle retournerait. Dès lors, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays en question n'est pas en soi un motif suffisant pour conclure que cette personne risque d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des raisons supplémentaires de penser qu'elle serait personnellement en danger. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être considérée comme risquant d'être torturée dans les circonstances qui sont les siennes.

7.4 Le Comité, renvoyant à son observation générale concernant l'application de l'article 3, rappelle que «l'existence d'un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable» (10) .

7.5 En l'espèce, le Comité relève que le requérant invoque trois raisons pour montrer qu'il risquerait d'être torturé s'il était renvoyé en Iraq: le fait qu'il a demandé l'asile en Israël en 1997, le fait qu'il a été accusé de s'être converti au judaïsme ou d'avoir collaboré avec le judaïsme, et la situation générale qui règne en Iraq. Le Comité prend note des arguments de l'État partie, qui affirme que le requérant n'a pas produit d'éléments de preuve concernant les événements de 1997, ni démontré qu'il est très connu de la population iraquienne ou des groupes religieux en Iraq, comme il le prétend. Le Comité relève en particulier que le requérant ne s'est pas converti au judaïsme, que rien ne permet de savoir qui l'a accusé d'une telle conversion, et que rien ne prouve non plus qu'il passe en Iraq pour un converti ou qu'il demande l'asile en Israël.

7.6 Le Comité a pris note de l'argument du requérant, selon lequel il a été condamné à être expulsé vers les Pays-Bas et non vers l'Iraq. Le Comité relève cependant − et a la conviction − qu'au cours de la procédure d'examen de la demande d'asile du requérant les autorités suédoises ont évalué les conséquences d'un renvoi en Iraq.

7.7 Au vu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n'a pas démontré qu'il existait de sérieux motifs de penser qu'il court personnellement un risque réel et précis d'être torturé, comme l'exige l'article 3 de la Convention, s'il est renvoyé en Iraq.

8. En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant en Iraq ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.

 

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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

Notes

1. Convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes.
2. Le tribunal a également constaté qu'après la mise en place de l'organisation du requérant il était devenu plus facile de se procurer de l'héroïne à Norrköping et à des prix plus bas, alors qu'après l'arrestation du requérant et de ses complices l'approvisionnement en héroïne avait baissé et les prix avaient augmenté.

3. L'article premier du chapitre 8 de la loi de 1989 sur les étrangers (en vigueur à l'époque où le cas du requérant a été examiné) disposait qu'il était formellement interdit d'expulser un étranger vers un pays où l'on pouvait raisonnablement penser qu'il risquait une exécution capitale, des châtiments corporels, des actes de torture ou d'autres traitements inhumains et dégradants. En général, le risque d'être persécuté était également considéré comme un obstacle à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion.

4. Communication no 213/2002, E.J.V.M. c. Suède, constatations adoptées le 14 novembre 2003, par. 8.3.

5. Voir la note 3 ci-dessus.

6. Communication no 103/1998, S.M.R. et M.M.R. c. Suède, constatations adoptées le 5 mai 1999, par. 9.7.

7. Communication no 103/1998, S.M.R. et M.M.R. c. Suède, constatations adoptées le 5 mai 1999, par. 9.4, et communication no 150/1999, S.L. c. Suède, constatations adoptées le 11 mai 2001, par. 6.4.

8. «2) Le bénéfice du doute

203. Il est possible qu'après que le demandeur se sera sincèrement efforcé d'établir l'exactitude des faits qu'il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient cependant pas prouvées à l'évidence. Comme on l'a indiqué ci-dessus (par. 196), un réfugié peut difficilement "prouver" tous les éléments de son cas et, si c'était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute.
204. Néanmoins, le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits notoires.

3) Résumé

205. Le processus de constatation et d'évaluation des faits peut donc être résumé comme suit:

a) Le demandeur doit:
i) Dire la vérité et prêter tout son concours à l'examinateur pour l'établissement des faits.
ii) S'efforcer d'apporter à l'appui de ses affirmations tous les éléments de preuve dont il dispose et expliquer de façon satisfaisante toute absence de preuve. Si besoin est, il doit s'efforcer de fournir des éléments de preuve supplémentaires.

iii) Donner toutes informations pertinentes sur lui-même et sur son passé, et cela de manière aussi détaillée qu'il est nécessaire pour permettre à l'examinateur de procéder à l'établissement des faits. Il doit rendre compte de façon plausible de toutes les raisons qu'il invoque à l'appui de sa demande du statut de réfugié, et il doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées.

b) L'examinateur doit:
i) Obtenir du demandeur qu'il présente son cas de manière aussi complète que possible et avec tous les éléments de preuve dont il dispose.
ii) Apprécier la crédibilité du demandeur et évaluer les éléments de preuve fournis (si besoin est, en accordant au demandeur le bénéfice du doute), afin de dégager les éléments objectifs et subjectifs de son cas particulier.

iii) Rapprocher ces éléments des critères pertinents de la Convention de 1951, afin de parvenir à une conclusion correcte en ce qui concerne la qualité de réfugié du demandeur.».

9. Voir ci-dessus.
10. A/53/44, annexe IX, par. 6.

 



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