University of Minnesota



A.K. c. Switzerland, Communication No. 248/2004, U.N. Doc. CAT/C/36/D/248/2004/Rev.1 (2006).


 

GENERALE
CAT/C/36/D/248/2004/Rev.1
26 juin 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 248/2004 : Switzerland. 26/06/2006.
CAT/C/36/D/248/2004/Rev.1. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-sixième session

1 - 19 mai 2006

ANNEXE
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22 de la Convention

contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants

- Trente-sixième session -

 

Communication No. 248/2004

 

Présentée par: A.K. (non représenté par un conseil)
Au nom de: Le requérant

État partie: Suisse

Date de la requête: 5 mars 2004

 

 

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 8 mai 2006,

Ayant achevé l'examen de la requête no 248/2004, présentée par M. A. K. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Décision du Comité au titre du paragraphe 7 de l'article 22

de la Convention contre la torture

 

1.1 Le requérant, M. A. K., né le 1er décembre 1972, ressortissant angolais, se trouve actuellement en Suisse, où il avait déposé une demande d'asile le 13 juin 2000. Cette demande a été rejetée le 10 juillet 2003. Le requérant affirme que son renvoi en Angola constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la Torture. Il n'est pas représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l'attention de l'État partie le 15 mars 2004. Le 1er avril 2004, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication. Le 30 juin 2004, le secrétariat a informé l'État partie que la recevabilité et le fond de la requête seraient examinés séparément.

Rappel des faits

2.1 Le requérant affirme qu'il était un partisan de l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) et qu'il travaillait dans une agence gouvernementale où il espionnait pour cette organisation. En janvier 1993, il prévient la population que le gouvernement planifie l'extermination de tous ceux qui font partie de l'ethnie minoritaire Bakongo. Son père, qui était aussi un partisan de l'UNITA, et sa mère ont été tués peu après. Sa sœur et son mari sont portés disparus. Peu après, le requérant quitte Luanda et se cache en province. Il est finalement arrêté en 1998, mais réussit à s'échapper et quitte le pays le 5 juin 2000.

2.2 Le requérant est arrivé en Europe le 12 juin 2000 et a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 juin 2000. Par décision du 10 juillet 2003, cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Selon l'ODR, le gouvernement angolais a adopté le 4 avril 2002 une loi d'amnistie et la situation dans le pays s'est améliorée : le requérant n'a plus de raison de craindre des persécutions parce qu'il a espionné pour l'UNITA dans une agence gouvernementale. La loi d'amnistie concerne les partisans de l'UNITA et les membres de l'armée angolaise. Depuis la fin de la guerre civile, le cessez-le-feu entre l'UNITA et l'armée angolaise a été maintenu. La situation s'est donc nettement améliorée pour les anciens partisans de l'UNITA. Dans ces conditions, l'ODR a jugé inutile de répondre aux nombreuses contradictions contenues dans les allégations du requérant.

2.3 Selon l'ODR, d'après les témoignages des anciens combattants de l'UNITA qui ont été désarmés et dont certains ont désormais été intégrés dans l'armée angolaise il est improbable que le requérant craigne une persécution des autorités étatiques en raison d'activités conduites il y a plus de dix ans. L'ODR note également que le requérant n'avait pas un rôle important dans l'UNITA.

2.4 Le 11 août 2003, le requérant a fait appel de la décision de l'ODR. Le 7 janvier 2004, la Commission de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté cet appel. Elle a considéré que le requérant n'avait pas démontré que son retour en Angola reviendrait à le mettre en danger et a donc confirmé la décision de l'ODR ordonnant son expulsion. Par une lettre en date du 13 janvier 2004, l'ODR a fixé au 9 mars 2004 la date à laquelle il devait quitter la Suisse.

Teneur de la plainte

3. Le requérant affirme qu'il risque d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Angola, parce qu'il a trahi le Mouvement populaire pour la libération d'Angola (MPLA), en violation de l'article 3 de la Convention.

Observations de l'État partie sur la recevabilité de la requête

4.1 Par note verbale du 1er avril 2004, l'État partie a estimé que la demande du requérant ne réunissait pas les conditions minimales énoncées à l'article 107 a) du Règlement intérieur du Comité et, accessoirement, a contesté sa recevabilité au motif que les allégations du requérant n'ont pas été étayées, à des fins de recevabilité.

4.2 L'État partie conteste, dans le cas d'espèce, être en présence d'une communication individuelle au sens de l'article 22 de la Convention. Il rappelle que l'article 107 a) du Règlement d'ordre intérieur du Comité prévoit que le requérant déclare être victime d'une violation par l'État partie intéressé des dispositions de la Convention. Or, il note que, dans sa lettre du 5 mars 2004 adressée au Comité, le requérant ne mentionne aucune violation de la Convention et ne développe aucune motivation d'une telle violation. Il estime que cette lettre est en réalité une simple procuration autorisant l' « Office de la protection civile » « de [le] représenter, de [lui] écrire, de correspondre avec toutes les instances de la Suisse en ce qui concerne [son] asile ».

4.3 L'État partie considère qu'il ignore ce sur quoi porterait une éventuelle violation de la Convention et l'argumentation qui sous-tiendrait une telle allégation. Il estime qu'il lui est impossible de faire des observations sur la communication du requérant.

4.4 L'État partie invite donc le Comité à ne pas considérer la lettre envoyée par le requérant comme une communication au sens de l'article 22 de la Convention. Au cas où cettre lettre devait néanmoins être considérée comme une communication, il invite le Comité à la déclarer irrecevable pour absence totale d'allégation d'une quelconque violation de la Convention par l'État partie.

Informations supplémentaires du requérant

5. Par lettres du 30 mars 2004 et du 8 avril 2004, le requérant a fourni des informations supplémentaires. Il s'est vu reconnaître la paternité de Nathan Tiapele, né le 11 février 2003. Par décision du 13 février 2004 du juge de paix de Bäretswil (canton de Zürich), il a reçu l'ordre de payer une pension alimentaire à son fils à partir du 1er mai 2004. En raison de ce fait nouveau, il a déposé le 30 mars 2004 auprès de la CRA une nouvelle demande de révision avec effet suspensif. Par décision du 8 avril 2004, la CRA a ordonné que la demande de révision soit renvoyée à l'ODR et que la décision d'expulsion soit suspendue jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise par cette instance. Le Comité a été informé par l'ODR que la demande de révision a été rejetée le 3 juin 2004. Le requérant a fait appel de cette décision auprès de la CRA le 3 juillet 2004.

Commentaires de l'État partie sur les informations supplémentaires

6. Les informations supplémentaires envoyées par le requérant dans ses lettres du 30 mars 2004 et du 8 avril 2004 ont été transmises à l'État partie pour observations le 20 avril 2004. Dans ses notes du 25 juin 2004 et 24 janvier 2006, l'État partie a déclaré maintenir ses conclusions du 1er avril 2004 sur la recevabilité de la requête selon lesquelles la communication devrait être déclarée irrecevable pour absence totale d'allégation d'une quelconque violation de la Convention.

Délibérations du Comité

7.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

7.2 Le Comité note que le requérant a déposé le 30 mars 2004 auprès de la CRA une demande de révision, et que la CRA a ordonné par décision du 8 avril 2004 que cette demande de révision soit renvoyée à l'ODR qui a rejeté cette demande le 3 juin 2004. Il note également que le requérant a fait appel de cette dernière décision de l'ODR auprès de la CRA le 3 juillet 2004, et qu'aucune décision n'a, à ce jour, été rendue par la CRA. La communication est dès lors irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l'article 22, le requérant n'ayant pas épuisé les recours internes disponibles.

8. Par conséquent, le Comité contre la torture décide :

a) Que la requête est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l'État partie.

 

[Adopté en anglais, en espagnol, en français (version originale) et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

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