University of Minnesota



M. Prashanthan Anton Chelliah c. Australia, Communication No.
211/2002, U.N. Doc. CAT/C/34/D/211/2002 (2005).


 


Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture

Trente-quatrième session

2 - 20 mai 2005


ANNEXE

Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22

de la Convention contre la Torture et Autres Peines

ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants

- Trente-quatrième session -



Communication No 211/2002




Présentée par: M. Prashanthan Anton Chelliah (représenté par un conseil, M. Chandrani Buddhipala)

Au nom de: M. Prashanthan Anton Chelliah

État partie: Australie

Date de la communication: 7 juin 2002


Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 3 mai 2005,

Ayant achevé l'examen de la requête no 211/2002, présentée par M. Prashanthan Anton Chelliah en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:




Décision du Comité contre la torture au titre de l'article 22

de la Convention




1.1 Le requérant est M. Prashanthan Anton Chelliah, ressortissant sri-lankais de souche tamoule né le 15 mars 1976 qui, au moment de la présentation de sa requête, était en rétention en Australie en attendant d'être renvoyé à Sri Lanka. Il affirme que son expulsion à Sri Lanka constituerait une violation par l'Australie de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.


Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Le requérant affirme qu'en 1990, alors qu'il était âgé de 14 ans, il a été recruté avec 14 autres garçons par l'armée nationale tamoule, qui travaillait avec l'armée indienne, mais qu'il a pu ensuite s'échapper. Par la suite, son père l'a envoyé dans une région contrôlée par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Lorsque les LTTE lui ont demandé de les rejoindre, il a refusé et a proposé de les aider d'une autre façon, par exemple en construisant des abris fortifiés et en distribuant de la nourriture. À la suite de cela, il a été forcé d'entreprendre une formation de trois mois avec les LTTE pour secourir les blessés sur le champ de bataille. En 1995, lorsque l'armée sri-lankaise a attaqué Jaffna, son père l'a mis en sécurité à Colombo, où il a séjourné chez un ami. Sans donner plus de détails, il a affirmé avoir subi des mauvais traitements dans un commissariat de Colombo. Il a ensuite appris que son père avait été arrêté à Jaffna par les LTTE puis qu'il avait été tué. Après la disparition de son père, il a fui à Taipei mais a été contraint de retourner à Sri Lanka (aucun détail n'est fourni). Il a affirmé qu'après son retour il a appris que les autorités sri-lankaises le recherchaient et il a fui en Australie.

2.2 Le requérant est entré en Australie le 11 octobre 1995 avec un visa de tourisme d'une validité de trois mois et a déposé une demande de visa de protection le 12 décembre 1995. À l'issue d'entretiens, le représentant du Ministère de l'immigration a rejeté la demande le 19 novembre 1997, au motif que le requérant n'était pas crédible du fait qu'il y avait plusieurs contradictions entre sa demande et les déclarations qu'il avait faites lors des entretiens. Le requérant reconnaît «certaines incohérences mineures», mais fait valoir qu'elles «ne sont guère importantes», et qu'il a été induit en erreur par une autre personne qui lui avait conseillé de ne pas tout dévoiler. Le 12 décembre 1997, le requérant a formé un recours contre la décision.

2.3 Le 28 septembre 1999, la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés (Refugee Review Tribunal), à la suite d'une audience à laquelle le requérant était assisté d'un interprète, a confirmé la décision de ne pas lui accorder de visa de protection. Cet organe a déclaré ce qui suit: «La commission n'attache pas d'importance aux incohérences mineures portant sur des points de détail relevées dans la demande initiale [du requérant]. Elle a cependant soigneusement examiné quelques incohérences et problèmes plus graves concernant les preuves produites [par le requérant], qui [sont] traitées au fur et à mesure qu'elles sont évoquées dans la présente décision. Outre un certain nombre d'anomalies moins importantes, des problèmes majeurs ont été constatés au sujet des principales allégations». Après avoir traité ces points l'un après l'autre, la Commission a estimé que «les preuves présentées par le requérant [contenaient] tellement d'invraisemblances et d'incohérences et [soulevaient] tellement de difficultés qu'en examinant l'ensemble, elle [avait] acquis la certitude que les allégations [du requérant] [étaient] fabriquées de toutes pièces».

2.4 Le 25 octobre 1999, le requérant a demandé au Ministre de l'immigration, au titre de l'article 417 de la loi sur les migrations de 1958, de prendre, dans l'intérêt général, une décision plus favorable que celle de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le 8 janvier 2000, cette demande a été rejetée. Une deuxième requête au titre de l'article 417 a été présentée le 15 février 2002 et rejetée le 29 mars 2003. Le 2 mai 2000, le requérant a été placé en rétention dans l'attente de son expulsion. Une troisième requête au titre de l'article 417 a été déposée le 10 mai 2000 et rejetée le 24 novembre 2000. Le même jour, le requérant a déposé une deuxième demande de visa de protection au motif que la demande initiale n'était pas valide. Le 22 mai 2000, le Ministère a considéré que la demande initiale était bien valide.

2.5 Le 22 août 2000, la deuxième demande de visa de protection a été rejetée au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il risquait réellement d'être persécuté s'il était renvoyé à Sri Lanka. Le 24 août 2000, le requérant a formé un recours contre la décision de refus auprès de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le 30 octobre 2000, la Commission de contrôle a annulé la décision de refuser la deuxième demande de visa de protection, au motif que cette deuxième demande n'était pas valide et qu'elle-même n'était donc pas compétente. Une quatrième requête au titre de l'article 417 a été déposée le 8 novembre 2000 et rejetée le 11 décembre 2001. Le 7 mars 2001, la Cour fédérale a débouté le requérant du recours formé contre la décision de la Commission. Le 16 août 2001, la Cour fédérale plénière a rejeté un recours contre la décision de la Cour fédérale. Une cinquième et une sixième requête au titre de l'article 417, déposées le 7 décembre 2001 et le 19 février 2002, ont été rejetées le 22 mai 2002. Le 28 février 2002, le requérant a retiré une demande d'autorisation de former recours contre la décision de la Cour fédérale plénière qu'il avait déposée auprès de la Haute Cour.

2.6 Le 7 juin 2002, le requérant a soumis la présente requête au Comité, sollicitant des mesures provisoires pour surseoir à son expulsion. Le 10 juin, le Comité a rejeté la demande mais a enregistré la requête et l'a transmise à l'État partie pour observations. Le 13 juin 2002, le requérant a été expulsé à Sri Lanka.


Teneur de la plainte

3.1 Le requérant a affirmé que son expulsion constituerait une violation de l'article 3 et qu'elle ne devait avoir lieu que s'il pouvait être démontré au-delà de tout doute raisonnable que sa plainte était mensongère. Il a fait valoir que les incohérences relevées dans ses déclarations n'étaient pas de nature à en compromettre la crédibilité. Selon lui «la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés a eu recours à des normes de preuve très exigeantes, alors que s'agissant de réfugiés, le niveau le plus bas doit être appliqué. Elle n'a pas soigneusement examiné s'il y avait un "risque réel" que le requérant soit persécuté s'il retournait à Sri Lanka. Il ressort de la décision de la Commission de contrôle que la Cour a manifesté un parti pris et a tranché l'affaire au mépris des éléments de preuve dont elle disposait». Le requérant a mis en doute la fiabilité des informations sur le pays dont disposait la Commission de contrôle. Il a finalement affirmé que la deuxième décision de la Commission, dans laquelle elle se déclarait incompétente, était «manifestement déraisonnable» puisque le Ministère avait accepté de recevoir sa deuxième demande et l'avait interrogé. Le requérant a fait valoir qu'il avait des motifs sérieux de craindre d'être soumis à la torture, affirmant que l'existence de violations systématiques des droits de l'homme dans un pays suffisait à établir de tels motifs. (1)


Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Dans une lettre datée du 17 novembre 2002, l'État partie conteste la recevabilité et le fond de la requête. S'agissant de l'allégation selon laquelle la décision de renvoyer le requérant à Sri Lanka violerait l'article 3 de la Convention, l'État partie fait valoir que les déclarations du requérant manquent de crédibilité et que la communication doit être déclarée irrecevable au motif qu'elle est incompatible avec le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention et avec le paragraphe 1 d) de l'article 107 du Règlement intérieur du Comité. À défaut, les éléments de preuve ne suffisant pas à établir que le requérant court personnellement un risque réel et prévisible d'être soumis à la torture, la communication doit être rejetée au motif qu'elle n'est pas suffisamment fondée.

4.2 L'État partie fait valoir que, de par leur nature même, les affaires de refoulement portent sur des événements dont l'État partie n'a pas directement connaissance et qu'il ne peut pas contrôler. Dans ce contexte, la crédibilité des éléments de preuve présentés par le requérant revêt une plus grande importance et concerne à la fois la recevabilité et le fond de la requête. L'État partie soutient que, lorsqu'on a évalué si le requérant avait droit à un visa de protection, on lui a donné toute possibilité de défendre sa cause mais qu'il n'a jamais été capable de démontrer la bonne foi de sa demande. L'État partie, adoptant les motifs de la décision de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés, rejette l'affirmation du requérant selon laquelle les incohérences relevées dans ses déclarations sont sans importance. Il fait observer qu'après avoir examiné en détail tous les faits et éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu sans équivoque que le requérant manquait de crédibilité et que ses éléments de preuve étaient fabriqués de toutes pièces.

4.3 L'État partie affirme que la manière dont la Commission de contrôle a examiné dans cette affaire la question de la crédibilité est conforme aux principes appliqués par le Comité. Selon le principe établi par la jurisprudence du Comité, on peut rarement s'attendre à une exactitude parfaite dans les demandes d'asile formulées par les victimes de la torture. (2) Cependant, le Comité doit s'assurer que tous les faits invoqués par le requérant sont «suffisamment étayés et crédibles». (3) De même, si la Commission de contrôle n'attache pas d'importance aux contradictions mineures, elle n'est pas tenue d'accepter sans les mettre en doute les allégations des requérants bien qu'elle puisse accorder le bénéfice du doute à une personne qui est par ailleurs crédible et plausible. En l'espèce, les contradictions relevées dans les déclarations du requérant sont nombreuses et d'une importance fondamentale pour sa plainte. L'État partie rappelle que, bien qu'il ne soit pas tenu de suivre les constatations de faits d'un tribunal national, le Comité leur accorde généralement un poids considérable. (4) Par conséquent, il convient d'accorder un poids approprié aux constatations de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés dans lesquelles elle a pris note des incohérences relevées dans les déclarations du requérant aux autorités nationales.

4.4 L'État partie affirme qu'il a tenu compte de ses obligations en vertu de l'article 3 de la Convention avant de décider que le requérant devait être expulsé d'Australie. L'article 417 de la loi sur les migrations confère au Ministre de l'immigration le pouvoir discrétionnaire de prendre une décision plus favorable. Chaque fois que la Commission de contrôle rejette une demande, le dossier est automatiquement transmis pour examen conformément aux directives ministérielles portant sur les séjours en Australie pour raisons humanitaires. Les directives intègrent l'obligation de non-refoulement énoncée à l'article 3 de la Convention. Il a été déterminé que le requérant ne remplissait pas les conditions qui y étaient fixées. Le requérant a également demandé au Ministre d'user de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 417, six fois de suite. De manière générale, le Ministre n'examine pas les requêtes répétées au titre de l'article 417 en l'absence d'informations nouvelles. Plusieurs requêtes qui avaient été considérées comme ne remplissant pas les conditions fixées dans les directives n'ont pas été transmises au Ministre. S'agissant des requêtes qui lui ont été transmises, le Ministre a refusé d'envisager d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré par l'article 417.

4.5 À propos de ce grief, l'État partie fait observer que le requérant n'a pas été en mesure d'étayer sa demande de protection bien qu'il ait eu la possibilité de déposer deux demandes distinctes de visa de protection. Dans sa première décision, la Commission de contrôle a considéré que les éléments de preuve présentés par le requérant manquaient de crédibilité et que certains étaient fabriqués. La demande du requérant a également été évaluée séparément sur la base des directives portant sur les séjours en Australie pour raisons humanitaires, qui intègrent l'article 3 de la Convention. Le requérant n'a pas fourni au Comité d'éléments de preuve nouveaux ou additionnels, ni suffisamment prouvé la fiabilité de ses déclarations aux fins de l'article 22 de la Convention. Il n'a pas non plus présenté d'argument concluant ou convaincant propre à établir qu'il y avait un risque réel et prévisible qu'il soit soumis à la torture par les forces de sécurité sri-lankaises s'il retournait à Sri Lanka.

4.6 S'agissant de l'allégation selon laquelle il existe à Sri Lanka un ensemble de violations graves et systématiques des droits de l'homme et que cela suffit à établir qu'il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d'être soumis à la torture, l'État partie répond que le requérant a fait une interprétation erronée du paragraphe 2 de l'article 3. Il se réfère à la jurisprudence du Comité selon laquelle l'existence d'un ensemble de violations graves et systématiques des droits de l'homme ne constitue pas en soi un motif suffisant aux fins de l'article 3. Si l'existence de telles conditions peut donner plus de poids à la demande d'un requérant, la jurisprudence du Comité établit que celui-ci doit fournir des preuves supplémentaires montrant qu'il risque personnellement, s'il est expulsé, d'être soumis à la torture, en raison de sa situation particulière. (5)

4.7 Ainsi, l'existence avérée d'un ensemble de violations flagrantes des droits de l'homme qui affectent toute la population de l'État concerné ne suffit pas en elle-même à établir des motifs sérieux de penser que l'intéressé risque d'être soumis à la torture. Il en va de même pour les troubles civils ou l'effondrement de l'ordre public. Par conséquent, l'État partie conclut que, dans la mesure où le requérant se fonde sur un critère erroné, la requête doit être déclarée irrecevable ratione materiae au motif qu'elle est incompatible avec le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention et le paragraphe 1 d) de l'article 107 du Règlement intérieur du Comité.

4.8 En ce qui concerne la situation qui prévaut actuellement dans le pays, l'État partie admet que, pour décider de refouler une personne, il doit prendre en compte tous les facteurs pertinents, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, conformément au paragraphe 2 de l'article 3. Notant que le requérant utilise plusieurs articles de journaux et rapports comme preuve qu'il existe à Sri Lanka un ensemble de violations graves et massives des droits de l'homme et qu'il fait valoir que la situation n'a pas changé depuis son départ en 1995, l'État partie fait observer toutefois que ces éléments ne sont guère utiles pour évaluer la situation qui prévaut actuellement dans le pays, étant donné que la majorité des références datent de 1997, 1998 et 1999. Seul, un article du Tamil Guardian du 22 mai 2002 concerne l'accord de paix, mais il ne fournit aucun détail sur le comportement des forces de sécurité.

4.9 L'État partie fournit copie des rapports pertinents qui font le point de la situation dans le pays. Sur la base de ces rapports, l'État partie a estimé que, s'il y avait bien un risque de mauvais traitements dû à la difficulté de maintenir l'ordre public dans certaines régions de Sri Lanka, les éléments d'information fournis ne confirmaient pas l'idée que le requérant courait personnellement un risque supérieur à celui de l'ensemble de la population. Étant donné que le requérant se fonde sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays, il n'y a pas de preuve suffisante qu'il coure personnellement un risque réel et prévisible. Cette partie de la requête doit donc être rejetée au motif qu'elle n'est pas suffisamment fondée.

4.10 En ce qui concerne les griefs supplémentaires selon lesquels i) la première décision de la Commission de contrôle était entachée de partialité et dirigée contre le requérant malgré la valeur probante des éléments de preuve en sa faveur et ii) la deuxième décision de la Commission de contrôle était déraisonnable, l'État partie affirme que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable ratione materiae au motif qu'elle est incompatible avec le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention et le paragraphe 1 d) de l'article 107 du Règlement intérieur du Comité. En outre, l'État partie soutient que le requérant n'a pas dûment épuisé les recours internes en ce qui concerne ces deux questions et que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable conformément au paragraphe 1 f) de l'article 107 du Règlement intérieur du Comité. Une autre possibilité serait que cette partie de la requête soit également déclarée irrecevable au motif qu'elle n'est pas suffisamment fondée.

4.11 Premièrement, l'État partie fait valoir que le requérant n'a pas fourni d'arguments ni d'éléments de preuve expliquant en quoi les irrégularités de procédure présumées constituaient une violation de l'une quelconque des dispositions de la Convention. Étant donné que le Comité n'est pas un organe judiciaire compétent pour superviser les tribunaux nationaux, il ne voit pas très bien sur quelle base le requérant lui demande de réexaminer des éléments de procédure interne concernant sa demande de statut de réfugié. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant irrecevable ratione materiae, au motif qu'elle est incompatible avec le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention et le paragraphe 1 d) de l'article 107 du Règlement intérieur du Comité.

4.12 Deuxièmement, l'État partie soutient que cette partie de la communication doit être rejetée parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Le requérant n'a pas demandé la révision judiciaire de la première décision de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés, qu'il conteste à présent comme étant entachée de partialité et d'irrégularité du fait d'une application incorrecte de la loi. Il n'a pas non plus sollicité auprès de la Haute Cour une autorisation spéciale de former recours contre la décision de la Cour fédérale plénière concernant la deuxième décision de la Commission de contrôle. Il n'a pas expliqué pourquoi sa demande d'autorisation spéciale avait été retirée. Par conséquent, il n'a pas épuisé les recours internes comme il convenait en ce qui concerne ces deux questions.

4.13 L'État partie réaffirme que le requérant a eu deux fois la possibilité de déposer une demande de statut de réfugié et qu'il a eu amplement l'occasion de démontrer la bonne foi de ses allégations. Il a été interrogé à son arrivée et a déposé une demande de visa de protection le 12 décembre 1995. Le 21 décembre 1995, il a fourni un exposé des faits plus détaillé sous forme d'attestation. Tous les renseignements communiqués au Ministère ont été examinés lorsque sa première demande a été évaluée. Il a ensuite été autorisé à déposer une deuxième demande lorsque des questions concernant la validité de la première ont été soulevées. Il a donc eu l'avantage de voir sa demande de visa de protection examinée par deux fonctionnaires de l'immigration différents, dans le cadre de deux processus de prise de décisions distincts. Il a exercé son droit à une révision sur le fond des deux décisions défavorables et a participé à des audiences équitables et impartiales devant la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Il a reçu l'assistance nécessaire pour présenter sa demande et durant les procédures qui s'en sont ensuivies devant la Commission de contrôle. Il a également demandé le réexamen judiciaire de la deuxième décision de la Commission de contrôle. Son cas a en outre été examiné compte tenu de l'obligation de non-refoulement énoncée à l'article 3 de la Convention.


Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie

5.1 Dans une lettre datée du 6 janvier 2003, le conseil du requérant a été prié de présenter des commentaires sur les observations de l'État partie dans un délai de six semaines. Dans une lettre datée du 30 septembre 2003, il a été prié de présenter ses commentaires sans délai et a été prévenu qu'à défaut le Comité examinerait l'affaire sur la base des informations qui lui avaient été communiquées. À la date de l'examen de l'affaire par le Comité, aucune réponse n'avait été reçue.


Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si elle est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.2 Conformément au paragraphe 5 2) b) de l'article 22 de la Convention, le Comité est tenu de s'assurer que le requérant a épuisé les recours internes, ce qu'il détermine au moment où il examine la requête. Le Comité fait observer, en ce qui concerne la première décision de la Commission de contrôle, qui portait principalement sur sa crédibilité, que le requérant n'a pas formé de recours auprès de la Cour fédérale ni expliqué pourquoi il s'était abstenu. En ce qui concerne la deuxième décision de la Commission de contrôle, le Comité fait observer que le requérant a retiré la demande d'autorisation spéciale de former recours qu'il avait déposée auprès de la Haute Cour, toujours sans fournir les raisons de sa démarche. Par conséquent, le Comité doit conclure que le requérant n'a pas épuisé les recours internes disponibles, comme l'exige le paragraphe 5 2) b) de l'article 22 de la Convention; la requête est donc irrecevable sur cette base.

7. En conséquence, le Comité contre la torture décide:

a) Que la requête est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au requérant.



_________________________

[Adopté en anglais (version originale), en français, en russe et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]


Notes

1. À l'appui de sa déclaration, le requérant cite les rapports de pays du Département d'État américain de 1996 et 1997, les rapports d'Amnesty International de 1996 et 1998 et divers articles de journaux.

2. Kisoki c. Suède, communication no 41/1996, constatations adoptées le 8 mai 1996, par. 9.3; Tala c. Suède, communication no 43/1996, constatations adoptées le 15 novembre 1996, par. 10.3.

3. Aemei c. Suisse, communication no 34/1995, constatations adoptées le 9 mai 1997, par. 9.6.

4. Observation générale sur l'application de l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 23 novembre 1997, p. 2.

5. X, Y et Z c. Suède, communication no 61/1996, constatations adoptées le 6 mai 1998, par. 11.1;
Kisoki c. Suède, communication no 41/1996, constatations adoptées le 8 mai 1996, par. 9.2;
Khan
c. Canada, communication no 15/1994, constatations adoptées le 15 novembre 1994, par. 12.2;
X. c. Suisse, communication no 27/1995, constatations adoptées le 28 avril 1997, par. 10.3;
Aemei c. Suisse, communication no 34/1995, constatations adoptées le 9 mai 1997, par. 9.3 et 9.4;
Tapia Paez c. Suède, communication no 39/1996, constatations adoptées le 8 mai 1997, par. 14.2;
Tala c. Suède, communication no 43/1996, constatations adoptées le 15 novembre 1996, par. 10.1.
Voir également Vilvarajah et consorts c. Royaume-Uni, 14 EHRR 248 (jugement du 30 octobre 1991), par. 112.

 



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