University of Minnesota



Suleymane Guengueng et autres c. Senegal, Communication No. 181/2001, U.N. Doc. CAT/C/36/D/181/2001 (2006).



 

GENERALE
CAT/C/36/D/181/2001
19 mai 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 181/2001 : Senegal. 19/05/2006.
CAT/C/36/D/181/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-sixième session

1 - 19 mai 2006

ANNEXE
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22 de la Convention

contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants

- Trente-sixième session -

 

Communication No. 181/2001

Présentée par: Suleymane Guengueng et autres [représentés par un conseil]
Au nom de: les requérants

Etat partie: Sénégal

Date de la requête: 18 avril 2001

 

Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 17 mai 2006,
Ayant achevé l'examen de la communication No. 181/2001 présentée par Suleymane Guengueng et autres au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les requérants de la communication et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit:

 

Décision du Comité contre la torture au titre de l'article 22 de la Convention (1)

1.1 Les requérants sont Suleymane Guengueng, Zakaria Fadoul Khidir, Issac Haroun, Younous Mahadjir, Valentin Neatobet Bidi, Ramadane Souleymane et Samuel Togoto Lamaye (çi-après, les requérants), tous de nationalité tchadienne et résidant au Tchad. Ils alléguent être victimes d'une violation par le Sénégal des articles 5, paragraphe 2, et 7 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (çi-après, la Convention).
1.2 Le Sénégal a ratifié la Convention le 21 août 1986 et a fait la déclaration en vertu de l'article 22 de la Convention le 16 octobre 1996.

1.3 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'Etat partie le 20 avril 2001. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé, à titre provisoire, à l'Etat partie de ne pas expulser Hissène Habré et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que ce dernier ne quitte le territoire autrement qu'en vertu d'une procédure d'extradition. L'Etat partie s'est conformé à cette demande.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1 Entre 1982 et 1990, période au cours de laquelle Hissène Habré était président du Tchad, les requérants auraient été victimes d'actes de torture commis par des agents de l'Etat tchadien, et qui étaient sous les ordres de Hissène Habré. Les actes de torture commis durant cette période ont fait l'objet d'un rapport établi par la Commission d'enquête nationale du ministère tchadien de la Justice selon lequel 40.000 assassinats politiques et actes de torture systématiques ont été commis par le régime Habré.

2.2 Les requérants ont soumis au Comité une description détaillée des actes de torture et autres mauvais traitements qu'ils prétendent avoir subis. En outre, les parents de deux des requérants, Valentin Neatobet Bidi et Ramadane Souleymane, ont été victimes de disparition, que les requérants estiment, sur base de l'évolution du droit international et de la jurisprudence de différents organes juridictionnels internationaux, équivalent à des actes de tortures et autres traitements inhumains et dégradants à la fois pour la personne disparue et pour ses parents.

2.3 Après son éviction par l'actuel président du Tchad, Idriss Déby, en décembre 1990, Hissène Habré a trouvé refuge au Sénégal où il réside depuis lors. En janvier 2000, les requérants ont déposé une plainte contre lui auprès d'un juge d'instruction à Dakar. Le 3 février 2000, le juge d'instruction a inculpé Hissène Habré pour complicité d'actes de torture, l'a assigné à résidence, et a ouvert une instruction contre X pour crimes contre l'humanité.

2.4 Le 18 février 2000, Hissène Habré a déposé une requête en annulation contre cette inculpation devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar. Les requérants estiment qu'à partir de ce moment, des pressions politiques ont été exercées pour influencer le cours de la procédure. Ils allèguent notamment que, suite à cette requête, le juge d'instruction ayant inculpé Hissène Habré a été muté de son poste par le Conseil Supérieur de la Magistrature et que le président de la Chambre d'Accusation devant laquelle le recours de Hissène Habré était pendant a été transféré au Conseil d'Etat.

2.5 Le 4 juillet 2000, la Chambre d'Accusation a annulé l'inculpation de Hissène Habré et les autres procédures qui y sont liées pour incompétence du juge saisi, au motif que « les juridictions sénégalaises ne peuvent connaître des faits de torture commis par un étranger en dehors du territoire sénégalais quelque soit les nationalités des victimes, que le libellé de l'article 669 du Code de Procédure Pénale exclut cette compétence ». Suite à cette décision, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur la torture et le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats ont exprimé leurs préoccupations par un communiqué de presse du 2 août 2000 (2).

2.6 Le 7 juillet 2000, les requérants ont introduit un pourvoi devant la Cour de Cassation du Sénégal contre la décision de la Chambre d'Accusation pour rétablir les poursuites contre Hissène Habré. Ils ont notamment fait valoir que la décision de la Chambre d'Accusation était contraire aux dispositions de la Convention contre la torture et qu'une loi interne ne pouvait être invoquée pour justifier la non application de la Convention.

2.7 Le 20 mars 2001, la Cour de Cassation du Sénégal a confirmé la décision de la Chambre d'Accusation en déclarant notamment «[q]u'aucun texte de procédure ne reconnaît une compétence universelle aux juridictions sénégalaises en vue de poursuivre et de juger, s'ils sont trouvés sur le territoire de la République, les présumés requérants ou complices de faits [de torture] […] lorsque ces faits ont été commis hors du Sénégal par des étrangers ; que la présence au Sénégal d'Hissène Habré ne saurait à elle seule justifi[er] les poursuites intentées contre lui ».

2.8 Le 19 Septembre 2005, après 4 années d'investigation, un juge belge a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de Hissène Habré en inculpant ce dernier d'actes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, tortures et autres graves violations du droit international humanitaire. A cette même date, la Belgique a transmis une demande d'extradition au Sénégal se référant, entre autres, à la Convention contre la torture.

2.9 Suite à la demande d'extradition, les autorités sénégalaises ont procédé à l'arrestation de Hissène Habré le 15 novembre 2005.

2.10 Le 25 novembre 2005, la Chambre d'Accusation de la Cour d'appel de Dakar s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'extradition. Néanmoins, le 26 novembre, le ministre de l'intérieur du Sénégal a placé Hissène Habré « à la disposition du président de l'Union africaine » et a annoncé que Hissène Habré serait expulsé endéans les 48 heures vers le Nigéria. Le 27 novembre, le ministre des affaires étrangères du Sénégal déclarait qu'Hissène Habré resterait au Sénégal et que suite à un entretien entre les présidents du Sénégal et du Nigéria, il avait été convenu que l'affaire serait portée à l'attention du prochain sommet des chefs d'états de l'Union africaine qui devait se tenir à Khartoum les 23 et 24 janvier 2006.

2.11 A sa soixantième session ordinaire, tenue le 24 janvier 2006, l'Assemblée de l'Union africaine a décidé de mettre en place un Comité d'éminents juristes africains qui seraient nommés par le président de l'Union africaine en consultation avec le président de la Commission de l'Union africaine pour considérer tous les aspects et implications du cas Hissène Habré, ainsi que les options possibles pour son procès et de faire rapport à sa prochaine session ordinaire en juin 2006.

Teneur de la plainte

3.1 Les requérants allèguent une violation par le Sénégal des articles 5, paragraphe 2, et 7 de la Convention contre la torture et demandent, à ce titre, différentes réparations.

-Violation de l'article 5, paragraphe 2 de la Convention

3.2 Les requérants soulèvent que, dans sa décision du 20 mars 2001, la Cour de Cassation a constaté que « l'article 79 de la Constitution (qui stipule que les traités internationaux sont directement applicables dans l'ordre interne sénégalais et peuvent à ce titre être directement invoqués devant les juridictions internes) ne saurait recevoir application dès lors que l'exécution de la Convention nécessite que soient prises par le Sénégal des mesures législatives préalables » et « qu'aucune modification de l'article 669 du code de procédure pénale [qui énumère les cas pour lesquels des poursuites peuvent être engagées contre des étrangers au Sénégal pour des fait commis á l'étranger] n'est intervenue». Ils rappellent également qu'alors que l'Etat partie à adopté une législation incorporant le crime de torture dans son Code pénal conformément à l'article 4 de la Convention, il n'a adopté aucune législation relative à l'article 5, paragraphe 2, malgré que cette disposition représente la « pierre angulaire » de la Convention, citant à ce titre les travaux préparatoires dudit texte.

3.3 En outre, les requérants soulignent qu'alors que la Cour de cassation constate « que la presence au Sénégal d'Hissène Habré ne saurait à elle seule justifier des poursuites », c'est justement sur cette seule présence de l'auteur sur le territoire en question que se base l'article 5 de la Convention pour établir la compétence du pays concerné.

3.4 Les requérants estiment que la décision de la Cour de cassation est contraire à l'objectif principal de la Convention ainsi qu'aux engagements pris par l'Etat partie devant le Comité contre la torture selon lesquels aucune disposition de droit interne ne fait obstacle à la poursuite de crimes de torture commis à l'étranger (3).

3.5 Les requérants notent que, outre l'existence de l'article 79 de la Constitution, en vertu duquel la Convention est directement partie intégrante de la législation interne sénégalaise, il appartenait aux autorités de l'Etat partie de prendre toutes les mesures législatives supplémentaires afin d'empêcher toutes ambiguités, telles que celles qui ont été soulevées par la Cour de Cassation.

3.6 Les requérants rappellent que les membres du Comité insistent régulièrement sur la nécessité pour les Etats parties de prendre les mesures législatives appropriées pour mettre en œuvre la compétence universelle dans les cas de crimes de torture. Lors de l'examen du rapport initial présenté par l'Etat partie en vertu de l'article 19 de la Convention, le Comité a souligné l'importance de l'article 79 de la Constitution sénégalaise en insistant pour que celui-ci soit mis en œuvre sans réserve (4). L'Etat partie avait d'ailleurs lui-même expressément assuré dans ses déclarations finales qu'il « entend respecter les engagements qu'il a pris, à la lumière des conclusions du Comité et compte tenu de la prééminence du droit international sur le droit interne. » (5)

3.7 Les requérants considèrent dès lors que le fait que l'Etat partie n'a pas conformé sa législation à l'article 5, paragraphe 2, de la Convention, constitue une violation de cette disposition.

-Violation de l'article 7 de la Convention

3.8 Se référant à plusieurs opinions concordantes des membres de la Chambre des Lords du Royaume-Uni dans l'affaire Pinochet, les requérants soulignent que le véritable but de la Convention est de s'assurer qu'aucune personne suspectée d'actes de torture ne puisse échapper à la justice en se rendant simplement dans un autre pays et que l'article 7 de ladite Convention traduit précisément le principe aut dedere aut punire qui non seulement permet à tout Etat partie à la Convention mais aussi l'oblige à se déclarer compétent à l'égard d'un acte de torture quelqu'en soit le lieu de sa commission. Les requérants renvoient également à Cherif Bassiouni et Edward Wise selon lesquels cette même disposition traduit le principe aut dedere aut judicare (6) . Ils citent également un avis juridique selon lequel « la Convention se caractérise ainsi principalement en matière juridictionnelle par le fait qu'elle n'impose pas seulement une obligation purement législative et territoriale, qui caractérisait précédemment les autres conventions des droits de l'homme, pour reproduire les modèles de sécurité collective de Tokyo et de La Haye, dominés par les principes de la liberté juridictionnelle, aut dedere aut prosequi, ainsi que par l'obligation de poursuivre. (7) »

3.9 Les requérants soulignent que le Comité a lui-même recommandé, lors de l'examen du troisième rapport périodique du Royaume Uni, concernant l'affaire Pinochet, « que des poursuites criminelles soient engagées en Angleterre si la décision de ne pas l'extrader était prise. Ceci serait conforme aux obligations incombant à l'État partie en vertu des articles 4 à 7 de la Convention et de l'article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. (8) »

3.10 Par conséquent, alors qu'il a décrit en détails le mécanisme de mise en oeuvre de l'article 7 sur son territoire dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité, l'Etat partie n'a ni poursuivi, ni extradé Hissène Habré, ce qui, selon les requérants, démontre qu'il y a eu violation de l'article 7 de la Convention.

-Réparations

3.11 Les requérants précisent qu'ils travaillent depuis plus de 10 ans sur la préparation d'un procès contre Hissène Habré et que la présence de ce dernier sur le territoire de l'Etat partie ainsi que l'existence des engagements internationaux par lesquels le Sénégal est lié ont représenté les facteurs déterminants de l'engagement des poursuites contre Hissène Habré. La décision prise par les autorités de l'Etat partie d'abandonner ces poursuites a dès lors causé aux requérants un énorme préjudice pour lequel ils sont en droit de demander une réparation.

3.12 Plus particulièrement, les requérants demandent au Comité de dire que:

- en renoncant aux poursuites contre Hissène Habré, l'Etat partie a violé les articles 5(2) et 7 de la Convention ;
- l'Etat partie devra prendre toutes les mesures nécessaires afin que la législation sénégalaise soit rendue conforme aux obligations découlant des dispositions susmentionnées. Les requérants précisent à ce sujet que, bien que les constatations du Comité n'ont qu'un caractère déclaratoire et n'affectent pas les décisions des autorités nationales compétentes, elles emportent également « la responsabilité par cet Etat de trouver des solutions qui lui permettent de prendre toutes mesures nécessaires afin de se conformer à la Convention » (9), mesures qui peuvent être politiques ou législatives ;

- l'Etat partie devra soit extrader Hissène Habré, soit soumettre l'affaire aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ;

- si l'Etat partie ne juge ni n'extrade Hissène Habré, il devra compenser les requérants des préjudices subis, et notamment en vertu de l'article 14 de la Convention. Les requérants estiment en outre que, le cas échéant, l'Etat partie devra lui-même procéder à cette réparation à la place de Hissène Habré à l'instar du principe développé par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Osman c. Royaume Uni (10) ;

- l'Etat partie dédommagera les requérants des frais qu'ils ont engagés dans la procédure au Sénégal ;

- et, conformément à l'article 111, paragraphe 5 du règlement de procédure du Comité, l'Etat partie lui communiquera dans les 90 jours toutes les informations relatives aux mesures prises suite à ses constatations.

Observations de l'Etat partie sur la recevabilité
4. Le 19 juin 2001, l'Etat partie a transmis au Comité ses observations sur la recevabilité de la communication. Il soutient que la communication ne pourrait être examinée par le Comité que si les requérants relevaient de la juridiction du Sénégal. Or, les faits de torture soulevés par les requérants sont des actes subis par des ressortissants du Tchad et présumés avoir été commis au Tchad par un Tchadien. Les requérants ne relèvent donc pas de la juridiction de l'Etat partie au sens de l'article 22, paragraphe 1, de la Convention puisque, selon le droit sénégalais, et plus particulièrement l'article 699 du Code de procédure pénale, la plainte déposée au Sénégal contre de tels faits ne saurait être examinée par les juridictions sénégalaises, quelque soit la nationalité des victimes. L'Etat partie considère donc que la communication doit être déclarée irrecevable.

Observations des requérants

5.1 Par lettre du 19 juillet 2001, les requérants soulignent à titre préliminaire que, contrairement à ce qui est indiqué par l'Etat partie, les faits dont ils allèguent la violation par le Sénégal ne sont pas les actes de tortures qu'ils ont subis au Tchad mais bien le refus des juridictions sénégalaises de donner suite a la plainte contre Hissène Habré. Les faits relatifs aux actes de tortures n'ont été présentés au Comité que dans le but de présenter le contexte dans lequel les plaintes ont été déposées au Sénégal.

5.2 Ensuite, les requérants font valoir que l'interprétation que l'Etat partie fait des termes « relevant de sa juridiction », tels qu'ils figurent à l'article 22 de la Convention, reviendrait à dénuer d'intérêt tout recours auprès du Comité.

5.3 A ce sujet, les requérants remarquent que l'article premier du Protocole facultatif au Pacte relatif aux droits civils et politiques est rédigé dans les même termes que l'article 22 de la Convention et a fait plusieurs fois l'objet d'une analyse par le Comité des droits de l'homme qui a interprété cette clause de façon objective et fonctionnelle. Ainsi, un particulier devrait être considéré comme relevant de la juridiction d'un Etat si les violations alléguées résultent d'une action de cet Etat. Il importe peu dès lors que le requérant ait, par exemple, la nationalité de cet Etat ou qu'il réside sur son territoire (11) . Dans l'affaire Ibrahma Gueye et al. c. France, les requérants, de nationalité sénégalaise et résidant au Sénégal, ont été considérés par le Comité des droits de l'homme comme étant sous la juridiction de la France en ce qui concerne les pensions de retraite des soldats retraités de nationalité sénégalaise ayant servi dans l'armée française avant l'indépendance du Sénégal, même si les requérants n'étaient pas généralement sous la juridiction française (12). Le fait de relever de la juridiction d'un Etat au sens de l'article 22 de la Convention doit donc s'analyser strictement par rapport aux faits allégués dans la plainte (13).

5.4 Par conséquent, dans le cas présent, les requérants relèvent bien de la juridiction de l'Etat partie en ce que les faits allégués contre le Sénégal en vertu de la Convention sont relatifs à des actions judiciaires engagées devant les juridictions sénégalaises. Ainsi, contrairement à ce qui est avancé par l'Etat partie, il importe peu que les actes de torture se soient déroulés dans un autre pays ou que les victimes ne soient pas de nationalité sénégalaise. Pour établir que les requérants relèvent de la juridiction du Sénégal dans le cas présent, il suffit d'établir que la communication concerne des actes qui étaient de la compétence du Sénégal dans la mesure où seul le Sénégal peut décider de la poursuite de l'action judiciaire initiée par les requérants au Sénégal. En saisissant les tribunaux sénégalais, les requérants relevaient dès lors de la juridiction de l'Etat partie pour les besoins de cette action.

5.5 Les requérants soulèvent en outre à titre subsidiaire que selon la loi sénégalaise, les étrangers qui saisissent les tribunaux de l'Etat partie doivent élire domicile au Sénégal. Ceci démontre que, même à adopter l'interprétation restrictive faite par le Sénégal, les requérants relèvent effectivement de la juridiction de l'Etat partie.

5.6 Les requérants avancent enfin que l'Etat partie ne peut invoquer son droit interne pour justifier qu'ils ne relèvent pas de sa juridiction car cela reviendrait à se prévaloir de la violation de l'article 5, paragraphe 2 de la Convention qui impose à l'Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour établir sa juridiction sur les faits visés à l'article 4 de la Convention. Par ailleurs, en invoquant cet argument, l'Etat partie méconnait tant le droit coutûmier que le droit international. En effet, l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est un principe appliqué dans la plupart des sytèmes juridiques et interdit à quiconque de se prévaloir d'un droit acquis de manière frauduleuse. En outre, en vertu de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité ». Les requérants rappellent que la Convention de Vienne réaffirme ainsi le principe que quelles que soient les mesures adoptées par le droit interne pour régler les conditions d'application du traité sur le plan domestique, celles-ci n'affectent pas l'obligation qui en résulte pour l'Etat sur le plan international d'en assurer l'application et d'en assumer la responsabilité internationale.

Décision du Comité sur la recevabilité

6.1 Lors de sa vingt-neuvième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la requête. Il s'est assuré que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et a considéré que la communication ne constituait pas un abus du droit de présenter une communication et n'était pas incompatible avec les dispositions de la Convention.

6.2 Le Comité a pris note des arguments de l'Etat partie selon lesquels la communication serait irrecevable car les requérants ne relèvent pas de la juridiction du Sénégal au sens de l'article 22 de la Convention.

6.3 Pour établir si un requérant relève effectivement de la juridiction de l'Etat partie contre lequel il a soumis sa communication au sens de l'article 22 susmentionné, le Comité doit prendre en compte différents éléments qui ne se limitent pas à la nationalité de l'auteur. Le Comité constate à cet égard que les violations visées par la plainte concernent le refus par les autorités sénégalaises de poursuivre Hissène Habré, en dépit de leur obligation d'exercer leur compétence universelle en vertu des articles 5, paragraphe 2, et 7 de la Convention. Le Comité constate également que l'Etat partie ne conteste pas que les requérants étaient bien les parties civiles dans les poursuites qui ont été intentées contre Hissène Habré au Sénégal. En outre, le Comité note que, dans le cas d'espèce, les requérants ont élu domicile au Sénégal afin de poursuivre la procédure qu'ils ont initiée à l'encontre de Hissène Habré. Sur base de ces éléments, le Comité est d'avis que les requérants relèvent bien de la juridiction du Sénégal en ce qui concerne le litige qui fait l'objet de la présente communication.

6.4 Le Comité considère par ailleurs que le principe de compétence universelle édicté aux articles 5, paragraphe 2, et 7 de la Convention implique l'élargissement de la juridiction des Etats parties à des requérants potentiels se trouvant dans des situations similaires à celles des requérants.

6.5 En conséquence, le Comité contre la Torture a déclaré la requête recevable le 13 novembre 2001.

Observations de l'État partie sur le fond

7.1 Par note verbale du 31 mars 2002, l'Etat partie a transmis ses observations sur le fond.

7.2 L'Etat partie relève que, conformément aux règles de procédure pénale, la procédure judiciaire a débuté au Sénégal par un réquisitoire du parquet du 27 janvier 2000 dans lequel le procureur de Dakar demande qu'il soit informé contre Hissène Habré pour complicité d'actes de tortures et de barbaries et contre X pour actes de torture, de barbarie, crimes contre l'humanité. Hissène Habré fut inculpé le 3 février 2000 des ces deux chefs d'inculpation et placé en résidence surveillée. Le 18 février 2000, Hissène Habré déposait une requête aux fins d'annulation de la procédure, pour incompétence des juridictions sénégalaises, défaut de base légale et prescription des faits.

7.3 Par arrêt du 4 juillet, la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel a annulé la procédure. Par arrêt du 20 mars 2001, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi interjeté par les requérants (parties civiles). La procédure s'est donc achevée au Sénégal après que la plus haute instance ait prononcé sa décision.

7.4 Quant aux allégations de pression par l'exécutif sur le pouvoir judiciaire et notamment le fait que ceux qui siégeaient dans cette affaire ont été relevés et/ou mutés, en l'occurrence le Doyen des juges d'instruction et le Président de la Chambre d'Accusation, l'Etat partie rappelle que le Président de la Chambre d'Accusation est primus inter pares d'une formation juridictionnelle de trois membres, donc sans possibilité d'imposer son opinion. Les deux autres membres de la Chambre d'Accusation n'ont pas été touchés par le mouvement d'affectation de magistrats auquel il est fait référence et qui, au demeurant, était de portée générale.

7.5 II convient de rappeler également que tout pays, en vue d'assurer un fonctionnement normal de ses institutions, a la latitude d'organiser celles-ci conformément à ses objectifs.

7.6 La Constitution et la loi garantissent l'indépendance du juge. L'une de ces garanties est l'intervention dans la carrière et le régime disciplinaire des juges, d'un Conseil supérieur de la Magistrature où siègent des magistrats élus, et des magistrats désignés. Des recours sont intentés lorsque l'autorité de nomination est accusée de violer le principe d'indépendance de la justice.

7.7 L'un des aspects fondamentaux de l'indépendance de la magistrature est la possibilité pour les juges d'intenter des recours contre des actes qui le concernent, et l'obligation qui pèse sur l'Exécutif de ne pas s'immiscer dans le fonctionnement des juridictions. Le recours réservé au magistrat n'est pas seulement théorique.

7.8 En effet, le 13 septembre 2001, le conseil d'Etat a annulé des décrets portant nomination de magistrats, estimant que la garantie fondamentale dont l'objet est la protection d'un magistrat du siège pour assurer son indépendance, en l'occurrence, l'obligation de recevoir le consentement préalable de l'intéressé avant toute affectation nouvelle, même par voie d'avancement, n'a pas été respectée.

7.9 L'effectivité de l'indépendance de la justice sénégalaise doit être reconnue. Le procès pénal aboutit nécessairement à une décision qui ne peut malheureusement pas satisfaire toutes les parties. L'instruction judiciaire est une composante du procès pénal. Elle est soumise, de par sa nature, à toutes les garanties prévues dans les instruments internationaux. Dans le cas d'espèce, les parties ont été placées dans des conditions reconnues pour une justice équitable. En l'absence de loi, il n'est pas possible, sans violer le principe de la légalité, de poursuivre la procédure. C'est ce qu'a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 mars 2001.

-Sur la violation de l'article 5, paragraphe 2 de la Convention

7.10 Dans l'arrêt sur l'affaire Hissène Habré, la Cour de Cassation a considéré que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », et que la Convention ne peut être appliquée tant que le Sénégal n'a pas pris de mesures législatives préalables. La Cour ajoute que la ratification de la Convention fait peser sur chaque Etat partie l'obligation de prendre des mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4, ou d'extrader les auteurs d'actes tortures.

7.11 Hissène Habré a fait l'objet de poursuites. Cependant, la Convention contre la torture n'étant pas auto-exécutoire, le Sénégal, pour se conformer à ses engagements, a promulgué la loi 96-16 du 28 août 1996 édictant l'article 295 du Code pénal. Le principe aut dedere aut judicare comprend le devoir de poursuivre ou d'extrader avec efficacité et équité. A cet égard, le législateur sénégalais a fait sien l'argument du Professeur BASSIOUNI selon lequel « [l]e devoir de poursuivre ou d'extrader doit, en l'absence d'une convention spécifique stipulant une telle obligation et en dépit des arguments en ce sens des spécialistes, être prouvé comme faisant partie du droit international coutumier ».

7.12 Les actes de torture sont codifiés dans le Code Pénal sénégalais, en application de l'article 4 de la Convention, en tant que crime international relevant du jus cogens. Il convient de noter que le Sénégal n'a pas perdu de vue l'adaptation de sa législation mais, dans le cadre de la Convention, un Etat partie n'est pas obligé de satisfaire à ses engagements dans un délai précis.

-Sur la violation de l'article 7 de la Convention

7.13 La Convention n'étant pas auto-exécutoire, il convient, pour établir la compétence universelle relativement aux actes de torture, d'adopter une loi d'adaptation qui fixerait la procédure ainsi que les règles de fond.

7.14 Si le Comité a souligné la nécessité, pour les Etats parties, de prendre des mesures législatives appropriées pour mettre en œuvre la compétence universelle pour des crimes de torture, il n'en demeure pas moins que les modalités de cette procédure ne peuvent pas être directives. Le Sénégal a entrepris une procédure très complexe qui implique des considérations inhérentes à sa situation d'Etat en voie de développement, et à la capacité de son appareil judiciaire d'appliquer les principes d'un Etat de droit.

7.15 L'Etat partie rappelle qu'il est communément admis que l'application, de manière absolue, de la compétence universelle est difficile. Il est donc normal de prévoir différentes étapes de mise en œuvre.

7.16 Cependant, l'absence de codification interne de la compétence universelle n'a pas eu comme résultat l'impunité totale de Hissène Habré. Le Sénégal applique le principe aut dedere aut judicare. A ce titre, toute demande d'entraide judiciaire ou de coopération en matière de justice est examinée avec bienveillance et exécutée dans la légalité, surtout lorsque la demande découle de l'application d'une obligation conventionnelle internationale.

7.17 En ce sens, le Sénégal applique, relativement au cas de Hissène Habré, les dispositions de l'article 7 de la Convention. L'obligation d'extrader, à moins de se situer sur un autre plan, n'a jamais posé de difficultés. Dès lors, si une demande d'application de l'autre alternative du principe aut dedere aut judicare est formulée, il n'y a pas de doute que le Sénégal se conformera à ses obligations.

-Sur la demande de compensation financière

7.18 En violation du principe « Electa una via non datur recursus ad alteram» (une voie choisie, il n'est pas possible de revenir à l'autre), les requérants ont également engagé une procédure contre Hissène Habré devant les tribunaux belges. L'Etat partie considère que demander au Sénégal d'envisager une compensation financière aboutirait dès lors à créer les conditions d'une injustice absolue.

7.19 La loi belge du 16 juin 1993 (telle que modifiée par la loi du 23 avril 2003) relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire introduit des dérogations importantes par rapport au droit pénal belge, aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Une juridiction d'instruction belge a été saisie, et des actes d'information judiciaire ont été demandés, tout comme cela avait été le cas au Sénégal. L'Etat partie soutient qu'il est opportun de suivre l'évolution de cette procédure jusqu'à son terme avant d'envisager un quelconque dédommagement.

Observations des requérants sur le fond

8.1 Par lettre du 1er juillet 2002, les requérants ont transmis leurs observations sur le fond.

-Sur la violation de l'article 5 (2) de la Convention

8.2 Relativement à l'argument de l'absence de délai précis pour se conformer aux obligations de la Convention invoqué par l'Etat partie, les requérants soutiennent, à titre principal, que l'Etat partie était tenu par la Convention depuis la date de sa ratification.

8.3 Selon l'article 16 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (çi-après Convention de Vienne), « [à] moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être lié par un traité au moment: […] b) de leur dépôt auprès du dépositaire […] ». Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition confirment que l'Etat partie est immédiatement lié par les obligations qui découlent du traité, dès le moment du dépôt de l'instrument de ratification.

8.4 Selon les requérants, l'argument invoqué par l'Etat partie remet en cause le sens même de l'acte de ratification et conduirait à une situation dans laquelle aucun Etat ne devrait rendre de compte du manque de respect des ses obligations conventionnelles.

8.5 Concernant les mesures législatives concrètes qui doivent être prise par un Etat pour satisfaire à ses obligations conventionnelles, les requérants soutiennent que la manière selon laquelle l'Etat concerné s'acquitte de ses obligations importe peu au regard du droit international. Ils considèrent d'ailleurs que ce dernier évolue vers une élimination des formalités de droit national connexes à la ratification en vertu du principe selon lequel les normes de droit international devraient être considérées comme obligatoires dans l'ordre juridique interne et international dès l'entrée en vigueur du traité. Les requérants ajoutent que l'Etat partie aurait pu saisir l'opportunité d'ajuster sa législation nationale avant même qu'il ne ratifie la Convention.

8.6 Enfin, les requérants rappellent que l'article 27 de la Convention de Vienne interdit à l'Etat partie d'invoquer des dispositions de droit interne pour justifier le manque de respect à ses obligations conventionnelles. Cette disposition a été interprétée par le Comité sur les droits économiques sociaux et culturels comme une obligation, pour les États, de « modifier selon qu'il convient l'ordre juridique afin de donner effet à leurs obligations conventionnelles (14) ».

8.7 A titre subsidiaire, les requérants soutiennent que même à considérer que l'Etat partie n'était pas tenu par ses obligations au moment de sa ratification, il a commis une violation de l'article 5 parce qu'il n'a pas adopté de législation appropriée pour se conformer à la Convention dans un délai raisonnable.

8.8 En vertu de l'article 26 de la Convention de Vienne qui consacre l'obligation pour les parties de se conformer de bonne foi aux obligations qui découlent des conventions internationales, les requérants relèvent que, la ratification ayant eu lieu le 21 août 1986, l'Etat partie a disposé de 15 années jusqu'à la date de l'introduction de la présente communication, pour mettre en œuvre la Convention, ce qu'il n'a pas fait.

8.9 A cet égard, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Sénégal, le Comité avait déjà recommandé « à l'État partie d'envisager, dans la réforme législative qu'il est en train d'effectuer, d'introduire explicitement dans la législation nationale les dispositions suivantes : a) définition de la torture, conformément à l'article premier de la Convention, et incrimination de la torture comme infraction générale, en application de l'article 4 de la Convention; cette dernière disposition rendrait entre autres possible pour l'État partie d'exercer la juridiction universelle prévue par les articles 5 et suivants de la Convention; […] » (15) . L'Etat partie n'a pas donné suite à cette recommandation et a retardé de manière déraisonnable l'adoption de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la Convention.

-Sur la violation de l'article 7 de la Convention

8.10 Concernant l'argument selon lequel l'article 7 de la Convention n'a pas été violé parce que l'Etat partie était prêt, le cas échéant, à extrader Hissène Habré, les requérants soutiennent que l'obligation de poursuivre Hissène Habré telle qu'elle découle de cette disposition n'est pas liée à l'existence d'une demande d'extradition.

8.11 Les requérants apprécient le fait que le Sénégal était prêt à extrader Hissène Habré et rappellent en ce sens que le Président Wade avait déclaré le 27 septembre 2001 que « [s]i un pays, capable d'organiser un procès équitable – on parle de la Belgique – le veut, je n'y verrai aucun obstacle. » Néanmoins, cette suggestion n'était que purement hypothétique au moment des présentes observations puisqu'il n'existait aucune demande d'extradition.

8.12 Sur base d'une analyse détaillée des travaux préparatoires de la Convention, les requérants réfutent la thèse que semble faire valoir l'Etat partie et selon laquelle l'obligation de poursuivre de l'article 7 n'existerait qu'après qu'une demande d'extradition ait été faite et refusée. En outre, les requérants reflètent le contenu d'importants passages d'un ouvrage académique (16) pour démontrer que l'obligation de l'Etat partie de poursuivre l'auteur d'actes de torture en vertu de l'article 7 n'est pas dépendante de l'existence d'une demande d'extradition.

-Sur la demande de compensation financière

8.13 Les requérants rejettent l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle ils ont initiés une procédure devant les tribunaux belges. En réalité, ce sont d'autres anciennes victimes de Hissène Habré qui ont saisi la justice belge. Les requérants ne sont pas partie à cette procédure.

8.14 En outre, les requérants soutiennent qu'il n'existe aucun risque de double compensation parce qu'Hissène Habré ne peut être jugé qu'à un seul endroit.

Délibérations du Comité sur le fond

9.1 Le Comité note en premier lieu que son examen au fond a été retardé par la volonté explicite des parties, en raison de la litispendance d'une procédure judiciaire initiée en Belgique et visant à obtenir l'extradition d'Hissène Habré.

9.2 Le Comité constate également que, malgré sa note verbale du 24 novembre 2005 demandant à l'Etat partie de lui fournir une mise à jour de ses observations sur le fond avant le 31 janvier 2006, ce dernier n'a jamais fait suite à cette demande.

9.3 Sur le fond, le Comité doit déterminer si l'Etat partie a violé les articles 5, paragraphe 2, et 7 de la Convention. Il constate, et ceci n'est pas contesté, que Hissène Habré se trouve sur le territoire de l'Etat partie depuis décembre 1990. En Janvier 2000, les requérants ont déposé une plainte contre Hissène Habré auprès d'un juge d'instruction de Dakar, pour actes de torture. Le 20 mars 2001, au terme d'une procédure judiciaire, la Cour de Cassation du Sénégal a estimé «[q]u'aucun texte de procédure ne reconnaît une compétence universelle aux juridictions sénégalaises en vue de poursuivre et de juger, s'ils sont trouvés sur le territoire de la République, les présumés requérants ou complices de faits [de torture] […] lorsque ces faits ont été commis hors du Sénégal par des étrangers ; que la présence au Sénégal d'Hissène Habré ne saurait à elle seule justifi[er] les poursuites intentées contre lui. ». Les juridictions de l'Etat partie ne sont pas prononcées sur le bien fondé des allégations de tortures invoquées par les requérants au sein de leur plainte.

9.4 Le Comité constate également qu'en date du 25 novembre 2005, la Chambre d'Accusation de la Cour d'appel de Dakar s'est déclarée incompétente pour statuer sur une demande d'extradition à l'encontre de Hissène Habré émanant de la Belgique.

9.5 Le Comité rappelle qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention, « tout Etat partie prend […] les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas […] ». Il note que l'Etat partie n'a pas contesté, dans ses observations sur le fond, qu'il n'avait pas adopté ces « mesures nécessaires » visées par l'article 5, paragraphe 2, de la Convention, et constate que la Cour de Cassation a considéré elle-même que ces mesures n'avaient pas été prises par l'Etat partie. De plus, il considère que le délai raisonnable dans lequel l'Etat partie aurait du remplir cette obligation est largement dépassé.

9.6 Le Comité considère par conséquent que l'Etat partie n'a pas rempli ses obligations en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention.

9.7 Le Comité rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la Convention, « l'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ». Il note à cet égard que l'obligation de poursuivre l'auteur présumé d'actes de torture ne dépend pas de l'existence préalable d'une demande d'extradition à son encontre. Cette alternative qui est offerte à l'Etat partie en vertu de l'article 7 de la Convention n'existe que lorsqu'une telle demande d'extradition a effectivement été formulée et place dès lors l'Etat partie dans la position de choisir entre (a) procéder à ladite extradition ou (b) soumettre l'affaire à ses propres autorités judiciaires pour le commencement de l'action pénale, le but de la disposition étant d'éviter l'impunité pour tout acte de torture.

9.8 Le Comité estime que l'Etat partie ne peut invoquer la complexité de sa procédure judiciaire ou d'autres raisons dérivées de son droit interne pour justifier le manque de respect à ses obligations en vertu de la Convention. Il considère que cette obligation de poursuivre Hissène Habré pour les faits allégués de torture existait dans le chef de l'Etat partie, à défaut de prouver qu'il ne disposait pas d'éléments suffisant permettant de poursuivre Hissène Habré, à tout le moins au moment de l'introduction de la plainte par les requérants en janvier 2000. Or, par sa décision du 20 mars 2001, non susceptible d'appel, la Cour de Cassation a mis fin aux possibilités de poursuite à l'encontre d'Hissène Habré au Sénégal.

9.9 Par conséquent et nonobstant le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de la communication, le Comité considère que l'Etat partie n'a pas rempli ses obligations en vertu de l'article 7 de la Convention.

9.10 En outre, le Comité constate qu'à partir du 19 septembre 2005, l'Etat partie se trouvait dans une autre des situations prévues par ledit article 7 puisqu'une demande formelle d'extradition avait alors été formulée par la Belgique. L'Etat partie avait à ce moment l'alternative de procéder à cette extradition s'il décidait de ne pas soumettre l'affaire à ses propres autorités judiciaires pour l'exercice de poursuites pénales à l'encontre de Hissène Habré.

9.11 Le Comité considère qu'en refusant de faire suite à cette demande d'extradition, l'Etat partie a une nouvelle fois manqué à ses obligations en vertu de l'article 7 de la Convention.

9.12 Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, conclut que l'Etat partie a violé les articles 5, paragraphe 2, et 7 de la Convention.

10. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la Convention, l'Etat partie est tenu d'adopter les mesures nécessaires, y compris législatives, pour établir sa compétence relativement aux actes dont il est question dans la présente communication. L'Etat partie est en outre tenu, conformément à l'article 7 de la Convention, de soumettre la présente affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ou, à défaut, dans la mesure où il existe une demande d'extradition émanant de la Belgique, de faire droit à cette demande ou, le cas échéant, à tout autre demande d'extradition émanant d'un autre Etat en conformité avec les dispositions de la Convention. Cette décision n'affecte en aucun cas la possibilité pour les requérants d'obtenir une compensation devant les organes internes de l'Etat partie en raison de l'absence de mise en œuvre de ses obligations conformément à la Convention.

11. Étant donné qu'en faisant la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation de la Convention, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations.

_________________________

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

Notes

1. Conformément à l'article 103 des règles de procédure du Comité, Monsieur Guibril Camara n'a pas participé aux délibérations du Comité sur ce cas.

2. Selon le communiqué, « [l]e Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, M. Dato Param Cumaraswamy, et le Rapporteur spécial sur la torture, Sir Nigel Rodley, ont fait part de leur préoccupation au Gouvernement du Sénégal s'agissant des circonstances dans lesquelles a été prononcé le non-lieu dans le cas de M. Hissène Habré, ancien Président du Tchad. […] Les Rapporteurs spéciaux rappellent au Gouvernement du Sénégal ses obligations en tant qu'État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils attirent également son attention sur la résolution adoptée cette année par la Commission des droits de l'homme sur la question de la torture (résolution 2000/43), dans laquelle elle insiste sur l'obligation générale des États d'enquêter sur les allégations de torture et d'assurer que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou se rendent coupables de tels actes soient poursuivis et sévèrement sanctionnés. »

3. Voir deuxième rapport périodique du Sénégal au Comité contre la torture, CAT/C/17/Add.14, para. 42.

4. Voir Observations finales du Comité contre la torture, A/51/44, para. 117.

5. CAT/C/SR 249 paragraphe 44.

6. Cherif Bassiouni and Edward Wise, Aut Dedere Aut Judicare : The Duty to Extradite or Prosecute in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 159.

7. Marc Henzelin, Le principe de l'universalité en droit pénal international : Droits et obligations pour les Etats de poursuivre et de juger selon le principe de l'universalité, Helbing & Lichtenhahn, éd. Bruylant, Bale-Bruxelles, 2000, p. 349.

8. Observations finales du Comité contre la Torture, 17 Novembre 1998, Doc. A/54/44, para. 77 (f).

9. Communication No 034/1995, Seid Mortesa c/ Suisse, Doc. CAT/C/18/D/34/1995, paragraphe 11.

10. ECHR/87/1997/871/1083, 28 octobre 1998.

11. Voir Primo Jose Essono Mika Miha c. Guinée Equatoriale, Communication No. 414/1990 soumise au Comité des droits de l'homme, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. O (pp. 96-100) . De la même manière, les requérants font remarquer que la nationalité de l'auteur d'une communication ne suffit pas à établir qu'il se trouve sous la juridiction de ce Etat (voir H. v. d. P. c. Hollande, Communication No. 217/1986, A/42/40 (1987) Annex IX sect. C (pp. 185-186), para 3.2)

12. Communication No. 196/1985, A/44/40 (1989) Annex X sect. B (pp. 189-195).

13. Voir Sophie Vidal Martins c. Uruguay, Communication No. 57/1979, A/37/40 (1982) Annex XIII (pp. 157-160).

14. Observation générale No. 9, 3 décembre 1998, E/C.12/1998/24, para 3.

15. voir A/51/44, para 114.

16. Marc Henzelin, Le Principe d'universalité en Droit pénal international : Droit et obligation pour les Etats de poursuivre et juger selon le principe de l'universalité, Bruylant, Bruxelles, 2000.

 

 



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