University of Minnesota



ACHPR /Recom.2(III)88: Recommandation relative aux règles financières régissant le fonctionnement de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1988).


 


La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, réunie en sa 3éme Session Ordinaire à Libreville, Gabon, du 18 au 28 avril 1988.

Considérant que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée à Nairobi, le 28 juin 1981, est entrée en vigueur le 21 octobre 1986, et que la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples chargée de son application, élue le 29 juillet 1987, a été installée le 2 novembre 1987;

Réaffirmant leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenue de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés;

Consciente du rôle fondamental dévolu à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour aider et assister les Etats Parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dans la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples;

Est convenue de ce qui suit:

1. Le règlement financier de l’OUA du 4 mars 1979 s'applique à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, sans préjudice des règles ci-après fixées ;

2. L'Organisation de l'Unité Africaine prend à sa charge le coût financier du fonctionnement de la Commission, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte de l’OUA et de la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples, dont l'Article 31 dispose:

"Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge, le coût de ce personnel et de ces moyens et services" et l'article 44 stipule: "Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine".

3. Le budget de la Commission est une part du budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine, mais ce budget est individualiste et géré de manière autonome.

Le Secrétaire Général de l'OUA en est l'ordonnateur et, à ce titre le responsable de sa gestion. Il peut cependant déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Président de la Commission pour l'application du règlement financier de l'OUA et des dispositions pertinentes du règlement intérieur de la Commission ;

L'Agent comptable de l'OUA est responsable de la tenue de la caisse. Il effectue les opérations d'encaissement des ressources et de paiement des charges. Il peut, suivant les nécessités du service, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un fonctionnaire du Secrétariat de la Commission en concertation avec la Commission ;

4. Le Secrétaire Général de l'OUA prépare et soumet, pour examen, au Comité Consultatif sur les Questions Administratives, Budgétaires et Financières le Programme d'action de l'OUA, qui comprend le programme d'action de la Commission, et les prévisions budgétaires comprenant celles qui concernent la Commission ;

5. Figurent obligatoirement au budget régulier de l'OUA, les postes de dépenses nécessaires à la Commission tels qu'ils sont énoncés à l'article 27 du règlement financier de l'OUA et destinés à couvrir:

• les émoluments et allocations des membres de la Commission tels que prévus à l'article 44 de la Charte ;
• les charges du personnel du Secrétariat de la Commission ;
• le coût des moyens et services nécessaires à la Commission.

6. A titre de moyens complémentaires de la prise en charge financière de la Commission par l'OUA, les dons, legs et autres libéralités faits à la Commission et compatibles avec les objectifs de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sont, en consultation avec le Secrétaire Général de l'OUA, acceptés par la Commission ;

7. Si les dispositions budgétaires concernant la Commission ne sont pas adoptées ou bien si des dépenses nouvelles découlent de l'incidence financière de décisions régulièrement prises après l'adoption du budget régulier de l'OUA, le Secrétaire Général de l’OUA, en consultation avec la Commission, présente, pour examen, au Comité Consultatif ou au sous-Comité Consultatif, et pour approbation, au Conseil des Ministres, un programme d'action et un budget rectificatifs ou additionnels en vue d'assurer l'exercice effectif de ses attributions par la Commission ;

Le Secrétaire Général peut également dégager de nouvelles sources de financement, en faisant appel à l'ensemble des reliquats disponibles enregistrés à certains codes, après la clôture normale de l'exercice ;

8. Si les dispositions budgétaires concernant la Commission ne sont pas adoptées avant le 1er juin, les douzièmes du précédent budget sont prélevés conformément à l'article 34 du règlement financier de l'OUA.

 



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