University of Minnesota



Interights (pour le compte de Jose Domingos Sikunda) c. Namibie, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 239/01, 31e Session Ordinaire, Pretoria, Afrique du Sud, 2 mai 2002.



239/2001 – Interights (pour le compte de Jose Domingos Sikunda) / Namibie

Rapporteur :

29ème Session : Commissaire Andrew R. CHIGOVERA
30ème Session : Commissaire Andrew R. CHIGOVERA
31ème Session : Commissaire Andrew R. CHIGOVERA

Résumé des faits

1. La communication est soumise par Interights, ONG des droits de l’homme basée au Royaume- Uni, pour le compte de Jose Domingis Sikunda.

2. M. Sikuda est de descendance angolaise, mais il vit en Namibie depuis 25 ans.

3. Le plaignant allègue qu’en 2000, M. Sikunda a été arrêté et détenu par les autorités namibiennes. Aucune raison n’a été donnée sur son arrestation et sa détention.

4. Il est allégué que le 24 octobre 2000, la Haute Cour de Justice de la Namibie a ordonné la libération de M. Sikunda, mais que le gouvernement de la Namibie n’a pas respecté la décision de justice.

5. Il est également allégué que les avocats de M. Sikunda ont alors cherché à faire exécuter la décision et le 31 octobre, le juge a rendu un nisi ordonnant au Ministre d’expliquer pourquoi il ne devrait pas être cité à comparaître pour refus de s’incliner devant une décision judiciaire. L’affaire a été renvoyée deux fois et le 12 janvier 2001, le Juge Teek a rendu son jugement en se
récusant sans que l’une des deux parties l’ait demandé.

6. Le plaignant déclare qu’il existe une décision judiciaire pendante de non expulsion de M. Sikunda qui expire le 1er février 2001 et que les autorités namibiennes ont fait savoir qu’elles étaient prêtes à expulser M. Sikunda vers l’Angola dont le gouvernement accuse M. Sikunda d’être un rebelle de l’UNITA. Le plaignant allègue qu’une telle action équivaudrait à une menace de torture et de mort extrajudiciaire de M. Sikunda.

Plainte

7. Le plaignant allègue la violation des articles 4, 5 et 12(4) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Procédure

8. La communication a été reçue au Secrétariat de la Commission le 31 janvier 2001 par fax dont une copie a été transmise au Président de la Commission Africaine, lui demandant de faire appel (conformément à l’Article 111 du Règlement intérieur de la Commission) au gouvernement namibien pour qu’il s’abstienne de prendre des mesures qui pourraient mettre en danger la vie
de M. Sikunda.

9. Le Secrétariat a accusé réception de la communication le 2 février 2001 et a demandé au plaignant de lui fournir de plus amples informations.

10. Le 19 février 2001, le Président de la Commission Africaine a écrit au Ministre des Affaires étrangères de la République de Namibie pour lui exprimer sa préoccupation quant à la prétendue expulsion de M. Sikunda.

11. Le 22 février 2001, le gouvernement namibien a répondu au Président de la Commission en rejetant la demande et en déclarant que les actions du gouvernement namibien étaient légales et visaient à garantir la sécurité du pays et de ses citoyens.

12. Le 12 mars 2001, une copie de la réponse écrite susmentionnée a été transmise au Plaignant à qui il a été rappelé de fournir à la Commission de plus amples informations.

13. Le 21 mars 2001, le Plaignant a répondu à la demande de fournir de plus amples informations en déclarant qu’il procurera à la Commission des preuves supplémentaires et des pièces à conviction.

14. A sa 29ème session ordinaire, la Commission a décidé d’être saisie de la communication.

15. Le 23 mai 2001, le Secrétariat a transmis la décision susvisée aux parties et leur a demandé de lui fournir de plus amples informations sur la recevabilité, conformément à l’article 56 de la Charte Africaine. Il a également transmis une copie du texte de la communication à l’Etat défendeur. Il a été demandé aux parties de soumettre leurs observations écrites au Secrétariat dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.

16. Au cours de sa visite de promotion en Namibie, effectuée du 2 au 7 juillet 2001, le Commissaire Chigovera a soulevé la question de cette communication avec les autorités des ministères de la Justice et des Affaires étrangères à qui il a demandé instamment de soumettre leurs observations écrites au Secrétariat, le plus tôt possible.

17. Le 17 août 2001, il a été rappelé aux Parties de faire parvenir leurs observations écrites au Secrétariat au plus tard le 23 août 2001.

18. Les 18 et 21 septembre 2001, le Secrétariat a écrit respectivement à l’Etat défendeur et au Plaignant, les rappelant de lui faire parvenir leurs observations sur la recevabilité.

19. Le 24 septembre 2001, le Secrétariat a reçu une lettre de Interights disant qu’il ne pourrait pas transmettre ses observations pour examen à la 30ème session, dans la mesure où il lui manque des éléments qui n’ont pas été transmis par les avocats des victimes.

20. A sa 30ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la communication et décidé de reporter son examen approfondi à sa 31ème session ordinaire, en vue de permettre aux plaignants de faire parvenir leurs observations sur la recevabilité.

21. Le 9 novembre 2001, les Parties ont été informées de la décision de la Commission.

22. Le 2 janvier 2002, il a été rappelé aux plaignants de soumettre leurs observations écrites sur la recevabilité.

23. Par un e-mail du 7 janvier 2002, les plaignants ont informé le Secrétariat qu’ils avaient envoyé une demande d’informations supplémentaires à leurs collègues en Namibie mais n’avaient pas encore reçu de réponse et que dans ce cas, ils examineront sérieusement la possibilité d’envoyer une notification d’abandon de l’affaire.

24. Le 19 mars 2002, le Secrétariat a écrit aux plaignants pour leur demander s’ils souhaitaient toujours donner suite à la communication et, dans ce cas, de bien vouloir transmettre leurs observations écrites sur la recevabilité.

25. Le 20 mars 2002, les plaignants ont écrit au Secrétariat l’informant qu’en dépit de tentatives répétées, ils ne sont pas parvenus à obtenir une réponse de leurs collègues de l’Association nationale des Droits de l’Homme. Les plaignants ont assuré le Secrétariat que si la situation ne change pas avant la prochaine session, ils demanderaient à la Commission de leur permettre de retirer la communication.

DU DROIT

Recevabilité

26. L’article 56 de la Commission Africaine traite de la recevabilité. Les dispositions les plus pertinentes de cet article prévoient:

Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ciaprès:

Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.

27. L’Etat défendeur soutient que, suite au refus du Ministre de l’Intérieur de se conformer à la décision de la Haute Cour du 24 octobre 2000 ordonnant la libération de Sikunda, les avocats de ce dernier ont cherché à appliquer la décision de la Cour par une réquisition en renvoi du Ministre de l’Intérieur pour outrage à magistrat.

28. L’Etat défendeur déclare que Interights a soumis la présente communication à la Commission Africaine le 31 janvier 2001, alors que la question de l’audition de la requête d’un rule nisi exposant les raisons pour lesquelles le Ministre de l’Intérieur ne devrait pas être arrêté pour outrage à magistrat, pendant que l’affaire était pendante auprès de la Haute Cour. En effet, la
Haute Cour a connu de l’affaire le 1er février 2001 et a rendu un jugement le 9 février 2001, déclarant le Ministre de l’Intérieur coupable d’outrage à magistrat. En conséquence, l’Etat défendeur soutient qu’Interights, en introduisant une plainte le 31 janvier 2001, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 56(5) de la Charte Africaine.

29. D’autre part, la Commission a demandé à plusieurs reprises aux plaignants de fournir leurs observations sur la recevabilité, en particulier concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes, mais elle n’a reçu aucune réponse à ce jour.

30. Aussi, en se basant sur les informations à sa disposition et essentiellement sur la copie du jugement de la Haute Cour de la Namibie rendu le 9 février 2001, la Commission constate que le Plaignant a porté l’affaire devant elle avant d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes, alors que l’affaire était pendante devant la Haute Cour de la Namibie.

PAR CES MOTIFS et conformément à l’article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission déclare cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

 



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