University of Minnesota




Curtis Francis Doebbler c. Soudan, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 236/2000, 33e Session Ordinaire, Niamey, Niger, 15 mai 2003.



 

236/2000 - Curtis Francis Doebbler / Soudan
Rapporteur:
27ème session : Commissaire Chirwa
28 ème session : Commissaire Chirwa
29ème session : Commissaire Chirwa
30ème session : Commissaire Chirwa
31ème session : Commissaire Chirwa
32ème session :
33ème session : Commissaire Chirwa
Résumé des faits:

1. Le plaignant allègue que le 13 juin 1999, les étudiants membres de l'Association Nubia de l'Université Ahlia ont organisé un pique-nique à Buri, Khartoum, le long du fleuve. Bien qu'au regard de la loi aucune autorisation ne soit nécessaire pour ce genre de pique-nique, les étudiants l’ont néanmoins demandée et obtenue des autorités locales.

2. Quelques heures après avoir commencé, les agents de sécurité et les policiers se sont approchés des étudiants et ont commencé à battre certains d'entre eux et à en arrêter d'autres. Ils les accusaient d'avoir perturbé ' l'ordre public ' en violation de l'article 152 du Code pénal de 1991 parce qu'ils n'étaient pas habillés décemment ou se comportaient d'une manière considérée comme immorale.

3. Le plaignant affirme que les actes constituant ces infractions sont notamment le fait pour les filles de s'embrasser, de porter le pantalon, de danser avec des hommes, de croiser les jambes avec les hommes, de s'asseoir et de causer avec des garçons.

4. Les huit étudiants arrêtés étaient Ahmed Said Hanan Osman, Sahar Ebrahim Khairy Ebrahim, Manal Mohammed Ahamed Osman, Omeima Hassan Osman, Rehab Hassan Abdelmajid, Huda Mohammed Bukhari, Noha Ali Khalifa et Nafissa Farah Awad.

5. Le 14 juin 1999, les huit étudiants visés au paragraphe précédent auraient été jugés et condamnés à des amendes ou à la flagellation. Cette peine aurait été exécutée sous la surveillance du tribunal. Ce type de peine serait répandu au Soudan.

6. Le plaignant allègue que la peine infligée était fort disproportionnée, du fait que les actes pour lesquels les étudiants étaient condamnés, étaient des infractions mineures qui, d'habitude, n'auraient pas été sanctionnés par de telles sentences. Il allègue ainsi que ces peines constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant.

7. Aucun écrit sur cette procédure n'a été rendu public.

8. Concernant l'épuisement des voies de recours internes, le plaignant affirme que dans la mesure où les sentences ont déjà été exécutées, ces voies de recours internes ne sont plus efficaces.

A.

B. La plainte

9. Le plaignant allègue la violation de l'article 5 de la Charte.

La procédure

10. La plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission le 17 mars 2000.

11. A la 27ème Session Ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2000 à Alger, Algérie, la Commission africaine a entendu les plaidoiries des parties et a décidé de s’en saisir. De même, la Commission a décidé la jonction de toutes les communications introduites contre le Soudan. Elle leur a demandé de lui fournir par écrit les arguments relatifs à l’épuisement des voies de recours internes.

12. Le 30 juin 2000, ces décisions ont été notifiées aux parties.

13. Lors de la 28è Session Ordinaire tenue du 23 octobre au 6 novembre 2000 à Cotonou, Bénin, la Commission Africaine a reporté l’examen de cette communication à la 29è Session Ordinaire et a demandé au Secrétariat d’incorporer les observations orales de l’Etat Défendeur ainsi que les observations écrites de l’avocat des plaignants dans le projet de décision afin de lui permettre de statuer sur la recevabilité en pleine connaissance de cause.

14. A la 29ème Session Ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, les représentants de l’Etat Défendeur présents à la Session ont informé la Commission africaine qu’ils n’étaient pas au courant des plaintes 235/00 et 236/00 Curtis Doebbler /Soudan. Durant la session, le Secrétariat leur a remis copie de ces communications. La Commission Africaine a décidé de reporter l’examen de ces communications à la prochaine session.

15. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié les parties de cette décision et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses observations écrites dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de cette décision.

16. Au cours de la 30ème Session Ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a entendu les plaidoiries de l’Etat défendeur. La Commission Africaine a noté que l’Etat défendeur ne répondait pas aux questions soulevées par le Plaignant. La Commission Africaine a aussi entendu Dr Curtis Deobbler et a décidé que l’examen de ces communications soit reporté à la 31ème Session en attendant que le gouvernement soudanais réponde par écrit aux observations de la partie plaignante.

17. Le 15 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié les parties de cette décision et a demandé à l’Etat défendeur de lui communiquer ses observations écrites dans les deux mois à compter de la date de notification de la dite décision.

18. Lors de sa 31ème Session Ordinaire tenue à Pretoria, Afrique du Sud du 2 au 16 mai 2002, la Commission Africaine a entendu les plaidoiries des deux parties et a déclaré la communication recevable.

19. Le 29 mai 2002, l’Etat défendeur et les plaignants ont été notifiés de cette décision.

20. Lors de la 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, le Représentant de l’Etat défendeur a présenté ses moyens oralement et par écrit pour demander à la Commission Africaine de revoir sa décision sur la recevabilité de toutes les communications introduites contre le gouvernement soudanais. La Commission Africaine a informé l’Etat Défendeur qu’elle avait déjà statué sur la question de la recevabilité des communications et qu’il devrait présenter ses observations sur le fond.

21. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa décision sur le fond.

DU DROIT
La Recevabilité

22. L’Article 56(5) de la Charte stipule que “les communications relatives aux droits de l’homme et des peuples … reçues par la Commission seront examinées si elles … sont envoyées après l’épuisement des voies de recours internes, s’il y en a, à moins qu’il ne se soit avéré que cette procédure se prolonge d’une façon anormale…”

23. Le plaignant allègue qu’il n’existe aucun recours interne efficace puisque les peines ont été exécutées immédiatement après que le verdict ait été prononcé par le Tribunal de Première Instance. Pour cette raison, tout droit d’appel devenait illusoire et inefficace pour empêcher la peine cruelle, inhumaine et dégradante à laquelle les demandeurs étaient soumis. Le plaignant soutient par ailleurs que lorsqu’une voie de recours ne présente aucune chance de succès, elle ne constitue pas un recours efficace et que le Code pénal du Soudan avait été constamment appliqué dans de nombreux cas et qu’il n’y avait par conséquent aucune chance qu’il y ait une dérogation pour les cas sous examen.

24. Il ajoute que le visa d’entrée au Soudan a été refusé au représentant des victimes. De ce fait, le gouvernement du Soudan n’a pas garanti aux demandeurs un procès équitable et a ainsi dénié aux demandeurs le droit à des voies de recours internes efficaces.

25. Le Représentant de l’Etat défendeur soutient que les avocats des accusés n’ont introduit aucun recours contre le jugement de la Cour de Cassation et qu’à l’expiration du délai fixé pour l’introduction d’un recours auprès de la Cour suprême, le jugement est devenu définitif. Les intéressés ont la possibilité de faire appel à la Cour suprême contre le jugement de la Cour de Cassation, l’Article 182 de la procédure pénale de 1991 leur donnant ce droit.

26. Le même Représentant considère que le cas ne mérite pas l’attention de la Commission Africaine. Il soutient que les auteurs de la requête ont commis des actes jugés criminels par la législation en vigueur dans le pays, qu’ils ont normalement comparu devant les tribunaux et ont joui du droit à la défense par un avocat. Ils ont eu l’occasion de faire appel, ce qu’ils n’ont fait qu’une seule fois et n’ont pas épuisé les recours offerts par la loi. L’Article 56(5) de la Charte prévoit l’épuisement de toutes les voies de recours internes avant de faire appel à la Commission Africaine. Il demande par conséquent à la Commission Africaine de déclarer la communication irrecevable.

27. Pour sa part, la Commission Africaine estime qu’en vue d’épuiser les voies de recours internes, conformément à l’Article 56(5) de la Charte, l’on doit avoir accès à tous ces recours mais que, si les victimes n’ont pas d’assistance juridique, il serait difficile d’y accéder.

28. Par ces motifs, la Commission Africaine déclare la communication recevable.

Le Fond

29. L’Article 5 de la Charte Africaine stipule : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. »

30. Le Plaignant allègue que huit parmi les étudiants de l’Université Ahlia ont été arrêtés et condamnés par un tribunal de l’ordre public pour actes de perturbation de ‘‘l’ordre public’’. Il a déclaré qu’ils étaient tous condamnés à des peines d’amendes et à recevoir entre 25 et 40 coups de fouet ; et que la flagellation a été infligée en public, sur le dos nu des femmes, avec un fouet en fil de fer et en plastique qui laisse des cicatrices indélébiles sur le corps des femmes.

31. Il a souligné que l’instrument utilisé pour donner les coups de fouet n’était pas propre et qu’aucun médecin n’était présent pour superviser l’exécution de la peine et que par conséquent, la peine aurait pu entraîner de graves infections chez les victimes.

32. Le plaignant allègue que la peine de la flagellation est humiliante et disproportionnée car elle exige d’une fille de montrer son dos en public et la soumet à une torture physique qui est contraire au degré élevé de respect accordé aux femmes dans la société soudanaise.

33. Le représentant de l’Etat défendeur déclare que le tribunal a reconnu les accusés coupables et a décidé leur flagellation avec, soit le versement d’une amende de cinquante mille livres soudanais pour chacun, soit une peine d’emprisonnement d’un mois.

34. Le représentant de l’Etat défendeur indique à la Commission Africaine que les flagellations étaient justifiées parce que les auteurs de la requête ont commis des actes jugés criminels selon les lois en vigueur dans le pays.

35. Il existe peu ou pas de différend entre le Plaignant et le Gouvernement du Soudan concernant les faits énoncés ci-dessus. Le seul différend qui se pose est la question de savoir si oui ou non la flagellation pour les actes incriminés viole l’article 5 et constitue une peine cruelle, inhumaine ou dégradante.

36. L’Article 5 de la Charte n’interdit pas uniquement les traitements cruels, mais également les traitements inhumains et dégradants. Ceci comprend non seulement les actes qui causent de graves souffrances physiques et psychologiques, mais qui humilient également ou forcent l’individu à marcher contre sa volonté ou sa conscience.

37. La Commission Africaine a déclaré que l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être interprétée dans sa plus large acceptation pour englober autant de ces violences physiques et mentales que possible.

(Voir Comm. No. 225/98 Huri-Laws / Nigeria.)

38. La Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Tyler c./ Royaume Uni,7 faisant application de l’article 3 de la Convention européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, entré en vigueur le 3 février 1953, interdit de la même manière que l’article 5 de la Charte, les traitements cruels, inhumains et dégradants et soutient également que, même la flagellation infligée en privé avec une supervision médicale adéquate, dans des conditions strictement hygiéniques, et seulement après l’épuisement des voies de recours, viole le droits de la victime. La Cour a déclaré que ‘‘la nature même de la peine judiciaire corporelle est qu’elle implique un être humain infligeant une violence physique à un autre être humain. En outre, c’est une violence institutionnalisée qui est, dans le cas présent, une violence autorisée par la loi, ordonnée par les autorités judiciaires de l’Etat et perpétrée par les autorités policières de l’Etat. En conséquence, bien que le demandeur n’ait pas souffert de graves blessures physiques pendant longtemps, sa peine – qu’il ait été traité comme un objet par les autorités – constitue une violation en ce sens qu’elle méconnaît l’un des objectifs de l’Article 3 précité qui visent à protéger la dignité d’une personne et son intégrité physique”.

39. Le plaignant allègue que la peine infligée était trop disproportionnée, vu que les actes pour lesquels les étudiants ont été punis étaient des infractions mineures qui, en temps normal, n’auraient pas dû occasionner de telles peines.

40. Le plaignant soutient qu’au vu de la Loi islamique, la flagellation peut être prononcée pour certains crimes graves. Par exemple, sous la Shari’a, les infractions hadd peuvent être punies par la flagellation parce qu’elles sont considérées comme de graves infractions8 et l’administration de la preuve répond à des prescriptions rigoureuses. Les actes et délits mineurs tels que ceux commis par les victimes ne peuvent toutefois pas être punis comme des infractions hadd parce que le Coran ne les interdit pas expressément avec prescription d’une peine. Les actes posés par les étudiants étaient des actes mineurs d’amitié entre garçons et filles au cours d’une soirée.

41. Toutefois, la Commission Africaine souhaite souligner qu’elle n’a pas eu l’intention d’interpréter la Loi Islamique de la Shari’a telle qu’énoncée par le Code Pénal de l’Etat Défendeur. Aucune allégation n’a été présentée devant elle et elle n’en a examiné aucune qui soit fondée sur la Shari’a. La Commission Africaine précise que la plainte sous examen a été basée sur l’application de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples au regard du système juridique en vigueur au sein des Etats Parties à la Charte.

42. La Commission Africaine, dans de nombreuses décisions précédentes, a décidé que lorsque les allégations de violation des droits de l’homme ne sont pas incontestées par l’Etat défendeur, elle doit statuer sur la base des éléments fournis par le plaignant et les traiter tels que présentés. (Voir Communication 140/94,141/95 Constitutional Rights Project & al /Nigeria.)

43. Les faits présentés dans cette communication n’ont pas été contestés par l’Etat Défendeur. Dans ses observations orales faites lors de la 33è Session Ordinaire, le représentant de l’Etat Défendeur a exprimé l’opinion de son Etat qui est d’avis qu’il valait mieux fouetter les victimes que de les mettre en prison et les empêcher de continuer à mener une vie normale.

44. La loi en vertu de laquelle les victimes dans cette communication ont été punies a été appliquée à d’autres individus. Cela continue, bien que le gouvernement soit conscient du fait que c’est nettement incompatible avec le droit humain international.

Par ces motifs, la Commission Africaine :

Constate que la République du Soudan est en violation de l’Article 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et,

Demande au gouvernement du Soudan de :

Ø Amender immédiatement la Loi pénale de 1991, conformément à ses obligations découlant de la Charte Africaine et d’autres instruments internationaux pertinents des droits de l’homme.

Ø Abolir la peine de flagellation et,

Ø Prendre des mesures appropriées pour assurer la compensation des victimes.

Fait à la 33ème Session Ordinaire tenue à Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003.

 

7 (Tyrer c./Royaume Uni, Cour européenne des Droits de l’Homme, 26 Eur.Ct.H.R. (ser. A) (1978), 2 E.H.R.R. 1
(1979-80) au para. 30 et Ireland c./Royaume Uni, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 25 Eur.Ct.H.R. (1978), 2
E.H.R.R. 25 (1979-80) au para. 162 ).

8 Il existe six crimes auxquels les peines hadd (“fixes”) s’appliquent, à savoir : la zina (fornication, Coran 24:2),
le qadhf (fausse accusation de fornication, Coran 24:4), le sukr (ivresse, prescrit dans le Coran et la Sunnah), le
sariqa (vol, Coran 5:38), la ridda (apostasie), et la haraba (rébellion, Coran 5:33). Voir également Abdullahi
Ahmed An-Na’im, Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law
(1990) au 108 et les notes de fin de document qui l’accompagnent.



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