University of Minnesota



Huri-Laws c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 225/98, 28e Session Ordinaire, Cotonou, Bénin, 6 novembre 2000.



225/98 - Huri-Laws c/ Nigeria

Rapporteur :

25ème session : Commissaire Ben Salem
26ème session : Commissaire Ben Salem
27ème session : Commissaire Ben Salem
28ème session : Commissaire Ben Salem
_______________________________________________________

Résumé des faits :

1. La communication est introduite par Huri-Laws, une organisation nongouvernementale enregistrée au Nigeria, au nom de Civil Liberties Organisation (CLO), une autre ONG Nigériane des droits de l'homme basée à Lagos.

2. Elle a été reçue par le Secrétariat le 24 octobre 1998, au cours de la 24ème session ordinaire.

3. Le requérant allègue que depuis sa création, le 15 octobre 1987, Civil Liberties Organisation fait l’objet de harcèlements et de persécutions de toutes sortes de la part du gouvernement du Nigeria.

4. Ces harcèlements et persécutions ont toujours été manifestées par des arrestations et détentions des membres importants de cette organisation et par des incursions et des perquisitions sans mandat dans les bureaux de la même organisation par l'Agence de sécurité, Services de sécurité de l'Etat (SSS).

5. L'un de ces actes s'est produit le 7 novembre 1997, lorsque M. Ogaga Ifowodo, un avocat de l'organisation, a été arrêté à la frontière entre le Bénin et le Nigeria à son retour du Sommet du Commonwealth à Edinburg, Ecosse.

6. Il est allégué que M. Ogaga a été initialement arrêté par des agents de l'Agence chargée de la mise en application de la loi nationale sur la drogue.

7. Il a d'abord été détenu à 15, Awolowo Road, Ikoyi, siège de SSS pour quelques semaines avant d'être transféré à la prison d' Ikoyi, où il est resté jusqu'en avril 1998.

8. Le plaignant allègue que la victime a été détenue dans une cellule sordide et sale dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il n'avait pas droit aux soins médicaux, ni aux visites des membres de sa famille et de son avocat. Il n'avait pas accès aux journaux et aux livres.

9. Il est en outre allégué qu'il était torturé et interrogé dans des conditions rigoureuses, et que tout au long de sa détention, il n'a jamais été informé des charges retenues contre lui et il n'a jamais été inculpé.

10. Dans un autre incident que le requérant dénonce comme étant une autre preuve de la pratique de la torture de la part du gouvernement visé, il est allégué que le Gouvernement fédéral miliaire du Nigeria et ses agents, dans l'exercice des pouvoirs
que leur confère le Décret no. 2 de 1984 relatif à la Sécurité de l'Etat (Détention des personnes) (tel qu'amendé en 1990), ont arrêté et détenu M. Olisa Agbakoba sans inculpation entre le 8 mai et le 26 juin 1998.

11. Il est allégué que Agbakoba, fondateur et membre du Conseil d'administration de Civil Liberties Organisation, a été arrêté à l'aéroport de Lagos à son retour d'Europe et a été détenu au centre pénitentiaire de SSS, Awolo Road, Ikoyi, Lagos, pendant 5
semaines.

12. Le 10 mai 1998, M. Agbakoba, accompagné d'agents de SSS, se sont rendus aux bureaux de CLO pour une perquisition. Comme il y avait quelques employés présents, parce que c'était un jour férié, ils sont repartis.

13. Le 11 mai 1998, environ 10h30 du matin, M. Agbakoba a encore été amené par 30 agents de SSS, qui ont attaqué par surprise le siège de CLO à Lagos, apparemment à la recherche de documents compromettants sur les activités de la United Action for Democracy et l'implication de CLO dans les activités et les manifestations contre la dictature militaire du feu Général Sani Abacha et sa tentative de succession à luimême.

14. Il est allégué en outre que pendant environ 7 heures, les agents de SSS ont perquisitionné les bureaux de CLO d'une pièce à l'autre, en forçant les portes et les tiroirs à la recherche de documents. Pendant ce temps, tout le personnel présent était
enfermé à la bibliothèque et on les appelait un par un pour que chacun assiste à la perquisition de son bureau.

15. A la fin de la perquisition, 13 ordinateurs, des dossiers officiels et des disquettes ont été confisqués par les agents de SSS. La plupart des fichiers et des documents ont été copiés et photocopiés.

16. Malgré de multiples protestations du personnel, aucun mandat d'arrestation n'a été présenté pour justifier la perquisition.

17. En outre, 5 membres du personnel de CLO ont été arrêtés et détenus au Poste de SSS d'Awolowo Road. Trois ont été libérés la même nuit, tandis que MM. Okezie Ugochukwu et Ibrahim Ismail ont été gardés aux arrêts pendant deux jours et deux
nuits et ont subi un interrogatoire horrible.

18. Après leur libération, ils étaient obligés de se présenter tous les jours au bureau de SSS, où ils continuaient d'être interrogés.

19. Le requérant allègue en outre que tous leurs ordinateurs leur ont été rendus sauf un.

20. Il est également allégué que M. Agbakoba a été transféré à la prison d'Enugu, à 600 km à l'Est de Lagos.

21. Le plaignant rapporte aussi que tout au long de la période de son incarcération, M. Agbakoba n'a pas été inculpé et qu'il n'a pas eu droit aux visites des membres de sa famille, de son médecin ou de son avocat. Il a été libéré le 26 mai 1998.

22. Il est enfin allégué que des plaintes ont été portées contre l'arrestation et l'incarcération de M. Agbakoba auprès de la Federal High Court par Huri-Laws, et par CLO pour le compte de M. Ifowodo, mais ces plaintes n'ont pas abouti dans la
mesure où le Décret no. 2 de 1984 relatif à la sécurité de l'Etat (Détention des personnes) (tel qu'amendé en 1990) annule la compétence des juridictions ordinaires.

GRIEFS:

23. Le requérant dénonce la violation des articles 5, 6, 7, 9, 10, 14 et 26 de la Charte.

LA PROCEDURE

24. Au cours de la 25ème session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a décidé de se saisir de la communication et a demandé au Secrétariat de le notifier au gouvernement du Nigeria. Elle a en outre demandé au Secrétariat de lui donner un
avis juridique sur la recevabilité de la plainte, en ce qui concerne particulièrement l'article 56(7) de la Charte et eu égard à la situation politique prévalant au Nigeria.

25. Le 19 août 1999, les parties ont été informées de cette décision par le Secrétariat.

26. Le 21 octobre 1999, le Secrétariat a reçu une lettre du plaignant l'informant qu'il ne serait pas en mesure de prendre part à la 26ème session à Kigali, Rwanda, par manque de moyens financiers, mais qu'il autorisait Mlle Julia Harrington de l'Institut pour les Droits Humains et le Développement de le représenter.

27. Au cours de sa 26ème session à Kigali, Rwanda, le Secrétariat a reçu une note de Mlle Julia Harrington sur les informations supplémentaires relatives à la recevabilité de la plainte.

28. A sa 26ème session à Kigali, Rwanda, la Commission a déclaré la communication recevable et a demandé aux parties de présenter par écrit leurs arguments sur le fond de l'affaire.

29. Le 17 janvier 2000, le Secrétariat a notifié les parties de cette décision.

30. Le 17 février 2000, le Secrétariat a reçu une note verbale du Haut Commissariat de la République fédérale du Nigeria à Banjul, se référant à la correspondance susmentionnée et demandant à la Commission de transmettre aux autorités
compétentes du Nigeria les documents suivants pour leur permettre de préparer des réponses appropriées aux violations alléguées:

a) Projet de l'ordre du jour de la 27ème session et une lettre d'invitation à la session venant du Secrétariat;
b) Une copie de la plainte qui était attachée à la lettre du Secrétariat;
c) Une copie du rapport de la 26ème session ordinaire.

31. Le 8 mars 2000, le Secrétariat de la Commission a fait suite à cette demande et a envoyé tous les documents, à l'exception du rapport de la 26ème session ordinaire, accompagnés d'une copie du résumé et d'une note sur l'état d'avancement des
communications contre le Nigeria qui ont été examinées par la 26ème session de la Commission, d'une copie de chacune des trois communications (nos. 218/98, 224/98 et 225/98) telles que présentées par leurs auteurs.

32. Le 21 mars 2000, le Conseil du plaignant a envoyé une lettre au Secrétariat l'informant de son intention de faire une présentation verbale sur le fond de la communication et demandant les dates probables de cette présentation.

33. Par lettre datée du 22 mars 2000, le Secrétariat l'a informé des dates probables et a attiré son attention sur la nécessité de remettre une copie de sa déclaration avant la présentation.

34. A sa 27ème session tenue à Alger, la Commission a reporté à la 28ème session qui se tiendra en République du Bénin sa décision sur le fond de l'affaire.

35. Cette décision a été communiquée aux parties le 6 juillet 2000.

LE DROIT

La recevabilité

36. À sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a demandé au Secrétariat de lui donner son avis sur l'article 56(7) de la Charte compte tenu de la situation politique prévalant au Nigeria. Se basant sur la jurisprudence de
la Commission, le Secrétariat a fondé son avis sur le principe de droit international bien connu qu'un nouveau gouvernement hérite des engagements internationaux du gouvernement qui l'a précédé, y compris la responsabilité des forfaits de ce gouvernement précédent (voir Krishna Achutan et Amnesty International c/ Malawi, communications 62/92, 68/92 et 78/92).

37. La commission a toujours traité les communications en statuant sur les faits allégués au moment de la présentation de la communication (voir communications 27/89, 46/91 et 99/93). Par conséquent, même si la situation s'est améliorée, de manière à
permettre la libération des détenus, l'abrogation des lois offensantes et la lutte contre l'impunité, la position reste inchangée en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement actuel du Nigeria pour les actes de violation des droits de l'homme perpétrés par ses prédécesseurs.

38. En outre, il a été estimé que la Commission ne devrait pas être influencée par la situation politique prévalant dans le pays car cela peut affecter le droit des plaignants à un procès équitable, spécialement lorsque il peut y avoir une volonté de remédier
aux violations alléguées. Dans tous les cas, il a été noté que bien que le Nigeria soit dirigé par un gouvernement démocratiquement élu, la nouvelle constitution prévoit en sa section 6(6)(d) qu'aucune action judiciaire ne peut être intentée contre 'une loi existante promulguée le 15 janvier 1966 ou après, pour connaître d'un problème ou question relative à la compétence d'une autorité ou d'une personne à édicter de telles lois '.

39. Par ces motifs, et aussi compte tenu du fait que, comme allégué, il n'y avait aucune possibilité d'épuisement des voies de recours internes, la Commission a déclaré la communication recevable.

Le fond

40. Le plaignant allègue la violation de l'article 5 de la Charte Africaine en ce qui concerne le cas de M. Ogaga Ifowodo uniquement.

L'article 5 stipule que :

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. Il est allégué que M. Ogaga Ifowodo a été détenu dans une cellule sordide et sale dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il est ajouté que le fait d'être détenu arbitrairement sans connaître ni les raisons ni la durée de sa détention constitue en soi un traumatisme mental. De plus, ce refus du droit de contact avec le monde extérieur et d'accès aux soins médicaux, constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant.
Le paragraphe 1 de l’ensemble de Principes pour la protection de toute personne en détention prévoit ce qui suit : Toute personne détenue ou emprisonnée doit être traitée d'une manière humaine, en respectant sa dignité inhérente à la personne humaine. En outre, le paragraphe 6 dispose que : Aucune personne détenue ne sera soumise à la torture ou au traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance ne saurait être invoquée pour justifier la torture ou autre traitement cruel inhumain ou dégradant: Il importe de noter que l'expression “traitement cruel, inhumain ou dégradant ” doit être largement interprétée de manière à assurer la plus grande protection possible contre les abus, qu'ils soient physiques ou mentaux

(Ensemble de Principes).

41. L'interdiction de la torture, des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, est absolue. Cependant, comme cela a été observé par la Cour européenne des droits de l'homme dans le procès Irlande c/Grande Bretagne lorsqu'elle devait
statuer sur des dispositions similaires de la Convention européenne des droits de l'homme “... le traitement interdit aux termes de l'article 3 de la Convention est celui qui atteint un niveau minimal de sévérité et ... l'évaluation de ce niveau minimal est, dans la nature des choses, relative... Il dépend de toutes les conditions qui entourent le cas, tel que la durée du traitement, ses effets physiques et mentaux et, dans certains cas du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime etc. ” (Jugement du 18 janvier 1987, série A n°25 para. 162 ; voir aussi décision de la Commission européenne des droits de l'homme dans José Antonio URRUTIKOETXEA c/France, décision du 5 décembre 1996, page 157). Le traitement infligé à la victime dans ce cas constitue une violation des dispositions de l'article 5 de la Charte et des instruments internationaux des droits de l'homme pertinents susmentionnés. Le déni de soins médicaux en cas de mauvaises conditions de santé et de l'accès au monde extérieur ne rentrent pas dans le cadre du respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de la reconnaissance de sa personnalité juridique. Cela n'est pas non plus conforme aux paragraphes 1 et 6 de l’ensemble des Principes pour la protection de toutes les personnes en détention. Il s'agit donc d'une violation de l'article 5 de la Charte.

42. Le requérant allègue que la détention d'Ogaga Ifowodo et d'Olisa Agbakoba dans le cadre du Décret n° 2 de 1984 relatif à la Sécurité de l'Etat (détention des personnes) (tel qu'amendé en 1990) est une violation de leur droit de protection contre la
détention arbitraire énoncée à l'article 6 de la Charte qui dispose que : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi, en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

43. Un autre droit étroitement lié aux dispositions de l'article 6 est le droit à un procès équitable. Le plaignant affirme que jusqu'au jour où la présente communication a été introduite, les victimes n'ont jamais été informées des mobiles de leur arrestation et de leur détention et qu'elles n'ont jamais été inculpées. En interprétant les garanties du droit de recours à un procès équitable dans le cadre de la Charte, la Commission a déclaré dans sa Résolution que : ... le droit à un procès équitable comprend, entre autres, ce qui suit : b) les personnes arrêtées seront informées, lors de leur arrestation, et dans une langue
qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation ; elles devront également être rapidement informées de toute charge retenue contre elles ;

44. L'incapacité ou la négligence des agents de sécurité du gouvernement à respecter scrupuleusement ces conditions constituent donc une violation du droit à un jugement équitable énoncé par la Charte africaine.

45. Le plaignant allègue la violation de l'article 7 (1) a) et d) de la Charte en ce sens que Messieurs Ifowodo et Agbakoba n'avaient aucune voie de recours interne à laquelle ils pouvaient recourir pour contester leur détention. Il dénonce en outre l'annulation de la compétence des juridictions ordinaires à juger de la légalité des actes posés dans le cadre du Décret, et cela en violation des dispositions susmentionnées et de l'article 26 de la Charte. L'article 7 (1) a) prévoit que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; L'article 7 (1) d) dispose que : Toute personne a... le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
Cela est renforcé par le paragraphe 2 c) de la Résolution de la Commission sur le droit de recours à un procès équitable qui prévoit que : Les personnes arrêtées ou détenues comparaîtront rapidement devant un juge ou tout autre responsable légalement investi d'un pouvoir judiciaire ; soit elles auront droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, soit elles seront relaxées.

46. Le refus et/ou la négligence de la part du gouvernement d'amener Messieurs Ifowodo et Agbakoba rapidement devant un juge ou tout autre responsable légalement investi d'un pouvoir judiciaire constitue donc une violation de l'article 7 (1) d) de la Charte. Il s'agit aussi d'une violation de l'article 26 qui prévoit que : Les Etats partis à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

47. Le plaignant affirme que CLO est une organisation des droits de l'homme donnant à ses employés l'opportunité d’oeuvrer pour le respect des droits humains à travers les programmes organisés. Ces programmes visent à éclairer les populations sur leurs droits. La persécution de ses employés et les incursions dans ses bureaux, dans le but de compromettre sa capacité de fonctionner, constituent une violation des articles 9 et 10 de la Charte qui prévoient les droits à la liberté d'expression et d'association respectivement. L'article 9 de la Charte prévoit que : 1) Toute personne a droit à l'information. 2) Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

48. Les faits dénoncés par la présente plainte constituent donc une violation de ces dispositions. Par ailleurs, l'article 10 stipule que : 1) Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Dans sa résolution sur le droit à la liberté d'association, la Commission a déclaré que : 1) Les autorités législatives ne devraient pas outrepasser les dispositions constitutionnelles ou faire obstacle à l'exercice des droits fondamentaux garantis par la constitution et les normes internationales des droits de l'homme ; 2) En réglementant l'usage de ce droit, les autorités compétentes ne devraient pas décréter des mesures susceptibles de restreindre l'exercice de cette liberté ; 3) La restriction de l'exercice du droit à la liberté d'association devrait être compatible avec les obligations des Etats découlant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

49. Les actes ci-dessus dénoncés constituent une violation de l'article 10 de la Charte.

50. Le requérant se plaint que l'arrestation et la détention Messieurs Ifowodo et Agbakoba à leur retour de voyages à l'étranger constituent une violation de l'article 12 (2) de la Charte. A cet effet, il affirme que lorsque les points d'entrée deviennent des champs de harcèlements et d'arrestations fréquents, la liberté de mouvement est violée. En outre, il ajoute que la Charte prévoit des restrictions sur le droit à la liberté de mouvement dans le cadre de la loi, en vue de protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé ou la moralité publiques. L'arrestation et les détentions des deux hommes ne peuvent être justifiées par aucune de ces
restrictions prévues. L'article 12 prévoit que: 1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

51. Cette usurpation du droit, n'étant pas conforme aux restrictions précitées, constitue donc une violation du droit des victimes à la liberté de mouvement énoncée à l'article 12 (1) et (2) de la Charte.

52. Le plaignant allègue que la perquisition sans mandat dans les locaux de CLO et la saisie de sa propriété constituent une violation de l'article 14 de la Charte. Il est affirmé que l'article 14 suggère que les propriétaires ont le droit de protection dans
leur propriété, leur usage et leur contrôle. L'article 14 prévoit que : Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

53. Le requérant affirme aussi qu'aucune preuve n'a été fournie sur la nécessité publique ou l'intérêt général pouvant justifier la perquisition ou la saisie. Cet acte constitue donc une violation de l'article 14 de la Charte.

54. Malheureusement, jusqu'à ce jour, le gouvernement de la République fédérale du Nigeria n'a toujours pas répondu à la demande d'informations/observations supplémentaires de la Commission, ni fourni ses arguments sur le fond de la plainte. Dans ces conditions, la Commission est obligée d'accepter que les faits rapportés par le plaignant sont vrais.

Par ces motifs, la Commission

Retient la violation des articles 5, 6, 7 (1) (a) et (d), 9, 10 (1) et 12 (1) (1) et 14 de la Charte Africaine par le Nigeria.

Fait à la 28è session ordinaire à Cotonou, Bénin, le 6 novembre 2000.

 



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