Quinzeme Rapport Annuel D'Activites de la Commission Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples, 2001-2002, Fait à la 31ème Session ordinaire de la Commission Africaine tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud.


I.          ORGANISATION DU TRAVAIL

 

 

A.        Période couverte par le Rapport

 

  1. Le Quinzième rapport annuel d’activités a été adopté par la 37ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine(OUA), réunie en juillet 2001 à Lusaka, Zambie, par décision AHG/229 (XXXVII).

 

Au cours du Sommet des Chefs d’Etat susvisé, un nouveau Secrétaire Général de l’OUA, M. Amara Essy a été élu. Trois membres nouveaux membres ont été élus à la Commission Africaine : Dr Angela Melo, Mme Salimata Sawadogo et M. Yasser Sid Ahmed El Hassan. Un membre a été réélu à la Commission : M. Kamel Rezag Bara.

     

Le Quinzième rapport annuel d’activités couvre les 30ème et 31ème Sessions ordinaires de la Commission tenues respectivement du  13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie et du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud.

 

    B.                Etat des ratifications

 

  1. Les Etats membres de l’OUA sont tous parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

 

            C.        Sessions et ordre du jour

 

  1. La Commission a tenu, tel que mentionné plus haut, deux sessions ordinaires depuis l’adoption en juillet 2001, de son quatorzième rapport annuel d’activités.

 

L’ordre du jour de chacune des sessions est joint en Annexe I du présent rapport.

 

            D.        Composition et participation

 

  1. Le Commissaire Kamel Rezag-Bara et la Commissaire Jainaba Johm ont été élus à la 30ème Session ordinaire en qualité de Président et de Vice-Présidente respectivement.

 

  1. Les commissaires dont les noms suivent ont pris part aux travaux de la 30ème Session ordinaire :

 

-          Commissaire Kamel Rezag-Bara                                  Président

-          Commissaire Jainaba Johm                                           Vice-Présidente

-          Commissaire A. Badawi El Sheikh

-          Commissaire Andrew R. Chigovera

-          Commissaire Vera M. Chirwa

-          Commissaire Emmanuel V. O. Dankwa

-          Commissaire Yasser Sid Ahmed El-Hassan

-          Commissaire Angela Melo

-          Commissaire N. Barney Pityana

-          Commissaire Hatem Ben Salem

-          Commissaire Salimata Sawadogo

 

6.         Les représentants des vingt neuf (29) Etats parties ci-après ont pris part aux travaux de la 30ème Session ordinaire et ont fait des déclarations : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République Centre Africaine, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Erythrée, Ethiopie, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Liberia, Libye, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan, Togo, Tunisie et Ouganda.

 

7.         Les membres de la Commission dont les noms suivent ont participé aux travaux de la 31ème Session ordinaire :

 

-          Commissaire Kamel Rezag-Bara                      Président

-          Commissaire Jainaba Johm                               Vice-Président

-          Commissaire A. Badawi El Sheikh

-          Commissaire Andrew R. Chigovera

-          Commissaire Vera M. Chirwa

-          Commissaire Emmanuel V. O. Dankwa

-          Commissaire Yasser Sid Ahmed El-Hassan

-          Commissaire Angela Melo

-          Commissaire N. Barney Pityana

-          Commissaire Hatem Ben Salem

-          Commissaire Salimata Sawadogo

 

8.         Les représentants de trente six (36) Etats ont pris part aux travaux de la 31ème Session ordinaire et ont fait des déclarations : Algérie, Angola, Botswana, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centre africaine, Congo, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Guinée, Kenya, Lesotho, Libye, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, République Arabe Sahraouie Démocratique, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

 

9.         Des représentants d’institutions spécialisées des Nations Unies,  d’institutions nationales des droits de l'homme et d’organisations non gouvernementales (ONG) ont également pris part aux travaux des deux sessions ordinaires.

 

E.     Adoption du Quinzième Rapport annuel d’activités

 

10.       La Commission a examiné et adopté son Quinzième rapport annuel d’activités à sa 31ème Session ordinaire.

 

 

II.        ACTIVITES DE LA COMMISSION

 

A - Examen des Rapports périodiques des Etats parties

 

11.       Aux termes des dispositions de l’article 62 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres, prises en vue de donner effet aux droits et libertés garantis dans ladite Charte.

 

12.       A sa 31ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné les rapports des Etats membres ci-après :

-          Rapport initial du Cameroun (combinant tous les rapports dus)

-          Rapport initial du Lesotho (combinant tous les rapports dus)

-          Rapport initial de la Mauritanie (combinant tous les rapports dus)

-          Rapport périodique du Togo (combinant tous les rapports dus)

 

13.       La Commission a exprimé sa satisfaction quant au dialogue qu’elle a eu avec les Etats membres et les a encouragés à poursuivre leurs efforts visant à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Charte.

 

14.       L’état de la soumission des rapports périodiques et initiaux par les Etats parties figure à l’Annexe II au présent rapport.

 

15.       La Commission lance un appel pressant aux Etats parties en retard pour qu’ils présentent leurs rapports le plus rapidement possible et rappelle à leur attention la possibilité de compiler tous les rapports dus en un seul rapport.

 

B - Activités de Promotion

 

(a)  Rapport du Président de la Commission

 

16.       Durant la période considérée, le Président de la Commission a entrepris les activités suivantes en sa qualité de Président :

-          Participation à une Réunion du Bureau de la Commission Africaine, à son siège à Banjul, Gambie, du 25 au 27 juin 2001.

-          Participation, le 25 juillet 2001, à la téléconférence du Jury du Prix Nord-Sud du 21ème Conseil de l’Europe.

-          Participation à la 53ème session du Sous-comité pour la Protection et la Promotion des Droits de l’Homme, au Palais des Nations, à Genève, du 10 au 17 août 2001.

-          Participation à la Conférence mondiale contre le Racisme, la Discrimination raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, tenue à Durban, Afrique du Sud, du 31 août au 7 septembre  2001.

-          Participation à la réunion annuelle du Centre Nord-Sud pour les Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, du 22 au 26 novembre 2001 à Lisbonne, Portugal.

-          Participation, le 26 janvier 2002, à une Réunion du Mécanisme de l’OUA pour la Gestion et la Prévention des Conflits en Afrique, en qualité d’observateur.

-          Appels urgents lancés au nom de la Commission Africaine :

·        au Chef de l’Etat du Nigeria, lui demandant d’intervenir, suite à la sentence de mort prononcée contre Mme Safiya Yakubu Hussaini, par le Tribunal de la Charria ;

·        au Chef de l’Etat d’Erythrée, lui demandant des informations sur l’affaire des onze personnes arrêtées et détenues sans contact avec l’extérieur. 

 

(b)   Activités des autres membres de la Commission

 

17.       Durant le période concernée, les membres de la Commission ont entrepris les activités suivantes :

 

Commissaire Johm :

 

·        Participation à la Seconde Réunion préparatoire de la Conférence mondiale contre le Racisme ;

·        Participation à une réunion de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) où des débats ont eu lieu sur la manière dont OMPI pourrait apporter son assistance à la Commission Africaine et à son Secrétariat ;

·        Participation à la 4ème Réunion sur les Procédures internationales de Promotion et de Protection des Droits de la Femme en Afrique ;

·        Participation au Forum des ONG tenu avant les 30ème et 31ème Sessions ;

·        Contacts entrepris pour tenir des réunions en vue d’aider au processus de réconciliation en cours en Côte d’Ivoire ;

·        Participation à une réunion sur le thème : « Dialogue sur la création d’un cadre favorable aux droits de l’homme au sein de l’Union Africaine », du 5 au 7 novembre 2001 à Genève, Suisse ;

·        Du 22 décembre 2001 au 5 janvier 2002 : Voyage en Gambie où elle a rencontré des ministres et des autorités administratives avec lesquelles elle a discuté de la question du terrain qui avait été attribué à la Commission de même que d’autres questions concernant les droits de l’homme ; 

 

Prof. E.V.O. Dankwa :

 

·        Mission de promotion aux Seychelles du 2 au 6 juillet 2001 ;

·        Discours d’ouverture sur le thème : « Mécanismes africains : Aspirations et Efficacité » à l’occasion de la Conférence intitulée «Justice en Afrique », organisée par les Affaires étrangères britanniques et le Commonwealth, du 30 juillet au 2 août 2001 ;

·        Du 3 au 9 août, observateur à la Sous-commission des Nations unies sur les droits de l'homme à Genève, Suisse ;

·        Présentation d’une communication à une conférence sur « Vingt ans d’existence du système régional africain des droits de l’homme » organisé par l’Institut britannique du droit international, en commémoration du 20ème anniversaire de l’adoption de la Charte Africaine, du 5 au 6 octobre 2001. La communication portait sur « Structure et Organisation du Système Africain » ;

·        Le 30 août, juge au « 7th All Africa Moot Court Competition », au Centre des droits de l’homme, à l’Université de Pretoria ;   

·        Cours donné lors du Quatrième Mémorial de Herbert Chitepo sur La Signification des Droits de l’Homme et la Démocratie pour la Lutte contre la Pauvreté en Afrique, à l’Université du Zimbabwe à Harare, le 2 novembre 2001 ;

·        Participation au séminaire sur la Définition de la Torture organisé par l’Association pour la Prévention de la Torture à Genève, Suisse, du 10 au 11 novembre 2001 ;

·        Participation à  la première Session du Forum de Lisbonne sur le thème : Les Enfants et la Jeunesse en Afrique : acteurs de leur propre développement, qui a eu lieu du 24 au 26 novembre 2001 à Lisbonne, Portugal ;

·        Présentation d’une communication lors d’un séminaire sur les perspectives interrégionales sur les Défenseurs des droits de l’homme, le 24 mars 2002. le séminaire était organisé conjointement par le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme et le Service International pour les droits de l’Homme, Genève, Suisse.

·        Présentation d’une communication sur les “Recommandations sur le suivi de la Conférence contre le Racisme : Perspectives africaines” lors d’une réunion d’experts organisée par le Service International pour les Droits de l’homme à Genève, Suisse, le 25 mars 2002;

·        Cours donné sur les Droits de la Femme en Afrique lors d’un cours sur les procédures des droits de l’homme, organisé par le SIDH à Genève, Suisse. 

 

 

 

Commissaire Chigovera :

 

 

Commissaire Badawi :

 

 

Commissaire Ben Salem :

 

·        La plupart de ses activités ont été axées sur la participation et le suivi de la Conférence mondiale contre le Racisme ;

·        Participation à une conférence organisée par les pays francophones sur la Situation dans la Région des Grands Lacs ;

·        Communication sur les Droits Economiques et Socioculturels, en janvier 2002, à Tunis, Tunisie ;

 

Commissaire Chirwa :

 

·        Communication sur la Commission à la réunion préparatoire au Second séminaire panafricain sur les prisons et la réforme pénale en Afrique, tenu à Lilongwe, Malawi, en août 2001 ;

·        Participation à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, à Durban, Afrique du Sud, du 31 juillet au 8 août 2001 ;

·        Rencontres et entretiens avec les autorités gouvernementales du Malawi pour les sensibiliser sur la nécessité de ratifier le Protocole portant création d’une Cour Africaine ;

·        Elaboration du Projet de Code de Conduite des Commissaires conformément au mandat qui m’avait été donné par la Commission lors de la 30ème Session Ordinaire.

 

Commissaire Pityana :

 

 

Commissaire Salamata Sawadogo :

 

·        Participation à Addis-Abeba, Ethiopie, à la première réunion d’Experts sur le Projet de Protocole relatif aux Droits de la Femme en Afrique, du 13 au 27 octobre 2001 ;

·        Mission de promotion au Niger, du 10 au 23 mars 2001.

 

Commissaire Yassir Sid Ahmad El Hassan :

 

·        Mission de promotion en Libye et au Soudan du 26 mars au 2 avril 2002 ;

·        Participation à la réunion d’experts sur le Projet de Convention de l’OUA contre la Corruption du 26 au 29 novembre 2001 à Addis-Abeba, Ethiopie ;

·        Participation à plusieurs réunions à Khartoum, et exposés à l’intention de fonctionnaires et représentants d’ONG, sur le fonctionnement du système africain de promotion et de protection des droits de l’homme. 

 

18.       Tous les membres de la Commission ont entrepris des missions de promotion dans les Etats parties suivants : Burkina Faso, Libye, Namibie, Niger, Seychelles, Afrique du Sud et Soudan. La répartition des Etats parties entre les commissaires, pour leurs activités de promotion et de protection figure en Annexe III au  présent Rapport.

 

(c)    Séminaires et Conférences

 

19.       La Conférence mondiale contre le Racisme, la Discrimination raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée a eu lieu du 31 août au 7 septembre 2001. Cinq membres de la Commission Africaine ont pris part à cette conférence mondiale et aux diverses réunions qui ont eu lieu avant la Conférence mondiale.

 

20.       Durant la période concernée, le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme (ACDHRS), en collaboration avec la Commission Africaine et d’autres organisations des droits de l'homme, ont organisé un Forum des ONG avant la 30ème et la 31ème session pour préparer la participation des ONG de défense des droits de l'homme aux travaux de la Commission Africaine.

 

21.       Le Secrétaire général de l’OUA a organisé une réunion d’experts pour examiner le projet de Convention de l’OUA sur la Lutte contre la Corruption, du 26 au 29 novembre 2001, à Addis-Abeba, Ethiopie. La Commission était représentée à cette réunion.

 

Communautés/Populations indigènes

 

22.       Le Groupe de travail des Experts sur les Populations/Communautés indigènes a tenu sa première réunion le 12 octobre 2001, avant la 30ème Session de la Commission Africaine, à Banjul, Gambie. Lors de cette réunion, le Groupe de travail a avait convenu d’un plan de travail global sur les activités qu’il aurait à entreprendre pendant la période couverte par son mandat.

 

23.       Dans le cadre du suivi de cette réunion, les membres du Groupe de travail ont élaboré un document de cadre conceptuel pour déterminer l’étendue du travail du Groupe. Ce document de cadre conceptuel avait été discuté lors de la Table ronde tenue le 30 avril 2002, avant la 31ème Session ordinaire de la Commission Africaine, à Pretoria, Afrique du Sud. Les experts sur les questions relatives aux populations indigènes ont participé à cette réunion et la Commission y était représentée. 

 

La Liberté d’expression et la Charte Africaine

 

24.       A sa 30ème Session ordinaire, suite à l’adoption de la Résolution sur la Liberté d’expression, la Commission Africaine  a mis sur pied un Groupe de travail sur la Liberté d’expression composé des membres de la Commission Africaine, du personnel du Secrétariat de la Commission Africaine et du personnel du Programme juridique d’ARTICLE 19. La mission du groupe de travail consiste à élaborer une Déclaration de Principes en vue de renforcer le Mécanisme africain de protection du droit à la liberté d’expression et de proposer un mécanisme approprié visant à aider la Commission à examiner et assurer le suivi du respect de la liberté d’expression.

 

25.       Le Groupe de travail sur la Liberté d’expression avait tenu sa première réunion du 10 au 11 février 2002 à Cape Town, Afrique du Sud et les membres de la Commission Africaine y ont prit part.

 

26.       Conformément au Plan d’Action de Maurice de 1996-2001, la Commission a décidé d’organiser un certain nombre de séminaires et conférences. Durant la période considérée, la Commission a réussi à organiser avec succès, en collaboration avec l’Association pour la Prévention de la Torture, le  Séminaire sur la Prévention de la Torture tenue du 11 au 14 février 2002 à Cape Town, Afrique du Sud. Deux Membres de la Commission ont représenté cette dernière au Séminaire.

 

27.       Bien que la réunion ait été en mesure d’organiser quelques séminaires et conférences, la plupart sont à organiser, notamment :

-          La Comparaison du Système de Protection de la Charte Africaine avec les autres systèmes régionaux ;

-          Les Droits économiques, sociaux et culturels ; le respect par les Etats parties des obligations définies dans la Charte Africaine ;

-          La Pertinence de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en particulier le droit au développement, le droit de vivre dans un environnement propre et sain, dans la paix et la sécurité, et le droit à l’autodétermination ;

-          Les Droits des  Enfants en Afrique ;

-          La Liberté de Mouvement et le Droit d’asile en Afrique ;

-          Les Clauses limitatives dans la Charte Africaine ;

-          La Commission Africaine et les structures nationales de protection et de promotion des droits de l'homme et des peuples ;

-          Le règlement des conflits ethniques dans le cadre des droits de l'homme ;

-          Le problème des Expulsions massives en Afrique ;

-          Le Règlement pacifique des conflits sociaux et ethniques du point de vue des droits de l’homme ;

-          Les Formes Contemporaines d’Esclavage en Afrique ;

-          Le Droit à l’Education, à la Participation populaire et à l’Education non formelle : Condition essentielle au Développement en Afrique ;

-          Les Droits des Personnes handicapées ;

-          La Situation des Réfugiés et Personnes déplacées en Afrique.

 

28.       La Commission a invité les Etats membres, les organisations internationales et les ONG à apporter leur soutien à l’organisation des séminaires et conférences susmentionnés et a désigné des commissaires devant en assurer la coordination.

 

29.       Il faudrait noter que des dispositions sont déjà prises pour organiser le Séminaire sur les Droits économiques, sociaux et culturels et le respect, par les Etats parties, des obligations définies dans la Charte Africaine et le Séminaire sur la Situation des Réfugiés et des Personnes déplacées en Afrique.

 

C. Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Prisons et les Conditions de Détention en  Afrique

 

30.       Durant la période concernée, Dr Vera Mlangazuwa Chirwa, Rapporteure Spéciale sur les Prisons et Conditions de Détention en Afrique, a entrepris des visites de prisons et lieux de détention au Malawi, du 17 au 26 juin 2001, en Namibie, du 17 au 28 septembre 2001 et en Ouganda du 11 au 23 mars 2002. Dans le cadre de son mandat et pour pouvoir étudier les pratiques des pays développés, la Rapporteure spéciale a également visité une prison à Glasgow, Royaume Uni, le 9 avril 2002.

 


31.       Le Bureau de la Rapporteure spéciale entretient de bonnes relations avec Penal Reform International (PRI). Dans le cadre de ces relations, la Rapporteure spéciale sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique a rencontré les autorités de PRI, en avril 2002, pour planifier ses futures activités de Rapporteure spéciale et discuter de la manière dont PRI pourrait mieux assister la Rapporteure spéciale dans ses fonctions.

 

D.        Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique

 

32.       A sa 30ème Session ordinaire, la Commission à élu la Commissaire Angela Melo, Rapporteure spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique.

 

33.       A la 31ème Session ordinaire, la Rapporteure spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique a informé la Commission qu’elle avait entrepris un certain nombre d’activités, notamment :

 

-         Participation à la première Réunion des Experts  sur le Projet de Protocole à la Charte Africaine relatif à aux Droits de la Femme en Afrique, tenue à Addis Ababa, du 12 au 16 novembre 2001 ;

 

-         Participation à la réunion organisée par l’ONG Droits et Démocratie, à Montréal, Canada, du 28 février au 3 mars 2002. A la fin de la réunion, une déclaration commune a été publiée avec les Rapporteures spéciales sur les droits de la femme dans le système interaméricain et le système des Nations unies ;

 

-         Début de préparatifs en vue d’une étude sur le thème « les Femmes et la Pauvreté en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, et sur la Violence perpétrée contre les Femmes ;

 

-         Réunions initiées avec des ONG s’intéressant tout particulièrement aux droits humains de la femme dans divers Etats membres, afin de concrétiser la coopération avec ces organisations ;

 

-         Appel pressant lancé aux Chefs d’Etat du Nigeria lui demandant d’intervenir, suite à la sentence de peine de mort prononcée par le Tribunal de la Charria contre Mme Safiya Yakubu Hussaini.

 

E.        Processus d’élaboration du Projet de Protocole à la Charte Africaine relatif aux  Droits de la Femme en Afrique.

 

34.       La Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, a fait rapport à la 31ème Session ordinaire, sur le processus d’élaboration et d’adoption du Projet de Protocole à la Charte Africaine sur les droits de la femme. Elle a signalé que la première réunion des experts chargés de l’examen du Projet de Protocole s’est tenue à Addis-Ababa, Ethiopie, du 12 au 16 novembre 2001. La réunion a enregistré la participation de quarante quatre (44) Etats membres.

 

F.   Ratification du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

 

35.       Lors de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires, la Commission a déploré le retard qu’accuse la ratification du Protocole susvisé. Elle a constaté que seuls le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali et plus récemment l’Ouganda, ont déposé leurs instruments de ratification. Il faut encore dix (10) Instruments de ratification pour que le Protocole entre en vigueur. La Commission a lancé un appel pressant aux Etats parties qui n’ont pas encore ratifié le protocole de le faire et a exhorté les organisations de défense des droits de l’homme à encourager les Etats parties à ratifier cet important instrument.

 

G.        Adoption des Résolutions

 

36.       Lors de ses 30ème et 31st Sessions ordinaires, la Commission Africaine a adopté trois résolutions.  La liste et les textes de ces résolutions figurent en Annexe IV au présent rapport.

 

H.        Relations avec les observateurs

 

37.       Lors de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires, la Commission Africaine a poursuivi sa réflexion sur sa coopération avec les Institutions nationales des Droits de l’Homme. La question reste à l’ordre du jour de la Commission.

 

38.       Lors de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires, la Commission Africaine a accordé le statut d’affiliée aux institutions nationales des droits de l’homme ci-après :

-          Comité National des Droits de l’Homme du Cameroun;

-          Commission Nationale des Droits de l’Homme du Togo;

-          Commission Nationale des Droits de l’Homme de Maurice.

 

Ce qui porte à dix (10) le nombre d’Institutions Nationales des Droits de l’Homme à qui la Commission Africaine a accordé le statut d’affiliée.

 

39.       La Commission a réitéré son appel aux Etats parties pour la création d’institutions nationales des droits de l’homme et le renforcement de celles déjà existantes.

 

40.       Au cours de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires, la Commission a accordé le statut d’observateur aux ONG suivantes :

-          Minority Rights Group (London);

-          Association Femme et Vie (Bénin);

-          Le Mouvement Ivoirien des Droits de l’Homme (Côte d’Ivoire);

-          Le Mouvement Nigérien pour la Défense et la Promotion des Droits de l’Homme (Niger);

-          Cellule de Liaison et d’Information des Associations Féminines (Tchad);

-          Reporters Sans Frontières (France);

-          Women Aid Collective (Nigeria);

-          Kituo Cha Katiba (Ouganda);

-          Human Rights Center for the Assistance of Prisoners (Egypte);

-          Africa Legal Aid (Pays-Bas);

-          Sudan Bar Union (Sudan);

-          Bangladesh Human Rights Commission (Bangladesh);

-          The Human Rights Law Service - HURILAWS (Nigeria);

-          Women and Law in Southern Africa – WLSA (Zimbabwe);

-          Le Groupe LOTUS ONG des Droits de l’Homme et de Développement (République Démocratique du Congo)

-          Développement 2000 (Bénin)

-          Commonwealth Human Rights Initiative – CHRI, Afrique (Ghana).

 

Ce qui porte à deux cent soixante quinze (275) le nombre total d’ONG jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine à la date du 16 mai 2002.

 


I.          Activités de Protection

 

41.       Lors de sa 30ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné dix huit (18) communications : elle a décidé de se saisir de deux (2) nouvelles communications, a pris une décision quant au fond concernant une (1) communication et a examiné quinze autres (15) communications.

 

42.       La Commission a également décidé de convoquer une session extraordinaire pour examiner à fond la Communication 227/99 : République Démocratique du Congo/Burundi, Rwanda et Ouganda. Conformément à l’article 3 du Règlement intérieur, la Commission Africaine a convenu de saisir le Secrétaire Général de l’OUA/UA concernant cette décision et de fixer ensuite la date de la Session extraordinaire.

 

43.       A sa 31ème session ordinaire, la Commission a appris que par manque de fonds, la session extraordinaire n’aurait pas pu se tenir avant la présente session. La Commission a toutefois maintenu le principe de tenir la session extraordinaire en vue d’examiner la communication 227/ 99 en attendant la disponibilité des fonds et, au cas où les fonds ne seraient pas disponibles, la Commission examinera la possibilité de réserver quelques jours lors de la 32ème session ordinaire pour débattre de la question.

 

44.       A sa 31ème Session ordinaire, la Commission a examiné vingt quatre (24) communications. Parmi celles-ci, la Commission a été saisie de huit (8) nouvelles et elle a déclaré deux (2) irrecevables. Une (1) communication a été retirée par les plaignants et treize (13) ont fait l’objet de discussions avant d’être reportées à la 32ème session ordinaire pour un examen plus approfondi.

 

Les décisions sur ces communications figurent en Annexe V au présent rapport.

 

J.          Questions administratives et financières

 

a)     Questions administratives

 

45.       Lors des 30ème et 31ème Sessions ordinaires de la Commission Africaine, le Secrétaire de la Commission Africaine a présenté son rapport sur la situation administrative et financière du Secrétariat.

 

46.       Le Secrétaire a présenté son rapport sur la situation administrative du Secrétariat et la situation des membres du personnel du Secrétariat de la Commission Africaine. Les Membres de la Commission ont débattu à fond de la question. Ils ont regretté le fait que, en raison des différents termes et conditions des divers accords signés avec les bailleurs de fonds, il y avait des disparités dans le salaire du personnel du Secrétariat de même rang et dans la durée de leur contrat, ce qui affectait directement le travail de la Commission. Par ailleurs, cette situation s’est dégradée du fait d’une dotation en personnel insuffisante, notamment, dans le département juridique du Secrétariat de la Commission. Les membres de la Commission ont lancé un appel au Secrétariat général de l’OUA pour qu’il examine cette question, particulièrement eu égard au recrutement de juristes expérimentés au Secrétariat de la Commission.

 

47.       Les membres de la Commission Africaine ont félicité le Secrétariat pour le travail effectué en dépit des difficultés auxquelles il a été confronté.

 

b)     Questions financières

 

1.   Budget de l’OAU

 

48.       En vertu de l’article 41 de la Charte Africaine, le Secrétariat général de l’OUA est chargé de satisfaire les coûts de fonctionnement de la Commission Africaine, y compris la fourniture du personnel, des ressources et services. La Commission a exprimé sa satisfaction quant à l’amélioration progressive de ses conditions de travail.

 

2.   Fonds extrabudgétaires

 

49.       En vue de compléter les ressources limitées allouées par l'OUA, la Commission a continué à solliciter  et reçoit l’assistance financière et matérielle des  partenaires ci-après :

 

a)     Le Centre danois des Droits de l’Homme (DCHR)

 

50.       Le Secrétariat de la Commission continue de recevoir un financement extrabudgétaire de la part du Centre danois des droits de l’homme pour financer le poste de responsable administratif. 

 

51.       En consultation avec le Secrétariat, le DCHR a maintenu ses contacts avec divers partenaires pour mobiliser des ressources supplémentaires en faveur du Secrétariat et coordonne également la mobilisation des ressources en vue de mettre en oeuvre le Plan stratégique.

 

52.       Il est important de noter que le DCHR fusionnera avec l’Organisation danoise des droits de l’homme à compter du 1er janvier 2003. La Commission a exprimé le souhait que la coopération avec le DCHR se poursuive.

 

b)     Agence suédoise pour le Développement international (SIDA)

 

53.       SIDA continue de financer les activités de promotion et de protection de la Commission. Cette subvention est destinée au financement des activités de la Commission et au renforcement des capacités du personnel du Secrétariat.

 

c)     Le Gouvernement néerlandais

 

54.       Le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas continue d’appuyer le Centre de Documentation, la section de la Presse et de l’Information. Il a accordé récemment une subvention d’un montant de 213 600 $US pour financer les postes de deux juristes qui étaient auparavant financés par la Société Africaine du Droit international et Comparé. 

 

d)     Centre International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique

 

55.       Le Centre International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique basé au Canada a accordé une subvention de 15 000 $CAN (quinze mille dollars canadiens) pour financer les activités de la Rapporteure spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique.

 

e)     Autres partenaires

 

56.       La Commission continue de bénéficier de l’assistance multiforme de la part d’autres partenaires africains et non africains ; ce qui lui permet de mener convenablement son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples. La Commission se propose de renforcer davantage cette coopération et collaboration.

 

f)       Evaluation et Audit

 

57.       Durant la période considérée, le Secrétariat a reçu des consultants et  auditeurs de diverses organisations partenaires pour évaluer et procéder à la vérification de certaines des activités du Secrétariat, notamment :

 


-          Un Consultant du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme (OHCHR) a visité le Secrétariat du 23 février au 3 mars 2002 en vue d’évaluer les projets financés précédemment par l’OHCHR en vue de relancer l’Accord de Coopération signé en avril 1999. Il est prévu qu’un fonctionnaire du même bureau visite le Secrétariat au début du mois de juin 2002 en vue de procéder à un audit des comptes de l’OHCHR ;

 

-          Les commissaires aux comptes du cabinet d’audit Ernst & Young basé à Stockholm et un comptable public agréé, Carl Gustaf Gutberg, ont été désignés par le gouvernement suédois pour vérifier les comptes de SIDA et déterminer si les fonds alloués au Secrétariat par SIDA ont été utilisés comme convenu, et si les procédures comptables et le contrôle interne satisfont aux exigences de SIDA ;

 

-          KPMG Chartered Accountants and Business Consultants, un cabinet d’audit externe, a été employé pour vérifier tous les comptes des donateurs, conformément aux accords signés avec ces derniers.

 

58.       La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et aux autres partenaires pour leur appui financier, matériel et autre qui lui a permis, au cours de l’exercice écoulé, de mieux s’acquitter de son mandat au cours de la période concernée.

 

Adoption du Rapport par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

 

59.       Après examen du présent Rapport, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’OUA l'a adopté par une décision dans laquelle elle s'est déclarée satisfaite du Rapport et en a autorisé la publication.

 


 

Liste des annexes

 

 

 

Annexe I    Ordre du jour de la 30ème Session Ordinaire

(13 – 27 octobre 2001, Banjul, Gambie)

 

Ordre du jour de la 31ème Session Ordinaire

(2 - 16 mai 2002, Pretoria, Afrique du Sud)

 

 

Annexe II   Etat de soumission des rapports périodiques à la Commission africaine des Droits de l'homme et des Peuples

(jusqu’au mois de mai 2002)

 

 

Annexe III  Répartition des pays entre les Commissaires pour leurs activités de promotion

 

 

Annexe IV   Résolutions adoptées aux  30è et 31è Sessions Ordinaires           

 

 

Annexe V    Décisions sur les Communications présentées devant la

                      Commission aux 30è et 31è Sessions Ordinaires                

Annexe I  

 

 

Ordre du Jour pour la 30ème Session Ordinaire

Du 13 au 27 octobre 2001,

Banjul, Gambie

 

 

 

 

Ordre du Jour pour la 31ème Session Ordinaire

Du 2 au 16 mai 2002,

Pretoria Afrique du Sud

 


Ordre du Jour  de la 30ème Session Ordinaire

de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

13-27 Octobre 2001, Banjul, Gambie. 

Point  1 : Cérémonie d'ouverture (séance publique)   

Point  2 : Prestation de serment des Commissaires nouvellement élus/réélus  (séance privée)    

Point  3 :   Election du Bureau de la Commission (séance privée)

Point  4 : Adoption de l'ordre du jour (séance privée) 

Point  5 : Organisation des travaux (séance privée)

Point 6 : Adoption du Rapport de la 29ème session

Point 7 : Nomination de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique et du Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires en Afrique (séance privée)

Point   8 : Observateurs (séance publique)

Point   9 : Examen des Rapports des Etats Partis (séance publique) :

a.          Rapport Initiale du Lesotho

            b.         Rapport Périodique du Togo

Point   10 : Activités de Promotion (séance publique)

a.      Situation des droits de l’homme en Afrique ;

b.     Rapport d’activités du Président et des Membres de la Commission ;

c.      Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique ;

d.       Examen du Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique ;

e.        Le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique ;

f.     Situation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique ;

g.       Situation des personnes handicapées ;

h.      Organisation de Séminaires et Conférences ;

i.     Situation des populations indigènes ;

j.       Participation de la Commission à la Conférence Mondiale Contre le Racisme, la Discrimination Raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, à Durban, Afrique du Sud ;

k.       Situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique.

l.   La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’Union Africaine

Point 11 : Revue et Bulletin de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (séance publique) 

Point 12 : Activités de Protection (séance privée)

    a-Méthode d’examen des communications

   b-Examen de communications 

Point 13 : Questions Administratives et Financières (séance privée)

a-      Situation financière et administrative du Secrétariat:

b-      Construction du siège de la Commission:

c-         Participation de la Commission à certaines activités de l’Organisation de l’Unité

     Africaine /l’Union Africaine (OUA/U.A):

Point 14 : Méthodes de travail de la Commission (séance privée).

Point 15 : Adoption des résolutions, recommandations et décisions (séance privée)

Point 16 : Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 31ème Session (séance privée)

Point 17 : Questions diverses (séance privée)

Point 18 : Préparation du rapport et du Communiqué Final de la Session

Point 19 : Examen et adoption du Rapport de la Session et du Communiqué Final de la Session (séance privée).

Point 20 : Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture (séance publique).

Point 21 : Conférence de Presse (séance publique).

 


Ordre du Jour de la 31ème Session Ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

du 2 - 16 mai 2002, Pretoria, Afrique du Sud

 

Point 1-            Cérémonie d’ouverture (séance publique)

 

Point 2-            Adoption de l’ordre du jour (séance privée)

 

Point 3-            Organisation des travaux (séance privée)

 

Point 4-            Observateurs (séance publique) :

 

a.      Déclarations des délégués d'Etats et autres invités à la Session ;

b.     Coopération entre la Commission Africaine et les Institutions Nationales des Droits de l’Homme ;

c.      Examen des demandes de Statut d’Affiliée ;

d.     Relations et coopération entre la Commission Africaine et les ONG ;

e.      Examen des demandes de statut d’observateur.

 

Point 5-            Examen des rapports (séance publique) :

 

a)       Rapport Périodique du Lesotho ;

b)      Rapport Périodique du Togo ;

c)       Rapport Initial de la Mauritanie ;

d)      Rapport Initial du Cameroun.

 

Point 6-            Activités de promotion (séance publique).

 

a.      Situation des droits de l’homme en Afrique ;

b.     Rapports d’activités du Président et des Membres de la Commission;

c.      Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique;

d.     Examen du Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique ;

e.      Le Droit à un Procès Equitable et à l’Assistance Judiciaire en Afrique ;

f.       La situation des Réfugiés et Personnes Déplacées en Afrique ;

g.      La situation des Personnes Handicapées en Afrique ;

 

h.     Organisation de Séminaires et Conférences :

Ø      Rapport de l’Atelier sur la Prévention de la Torture ;

Ø      Rapport de la Réunion du Groupe de Travail sur la Liberté d’Expression.

i.       La Situation des Communautés/ Populations Indigènes ;

j.       Stratégie pour la ratification rapide des instruments Africains de protection des droits de l’Homme;

k.     Le Suivi de la Conférence Mondiale sur le Racisme;

l.       La Situation des Défenseurs des Droits de l’Homme en Afrique ;

m.   Le NEPAD et la question des droits de l’homme et des peuples en Afrique.

 

Point 7-                           Activités de Protection (séance privée) :

Ø      Méthode d’examen des Communications

Ø      Examen de communications.

 

Point 8-            Questions Administratives et Financières (séance privée) :

 

a.      Situation financière et administrative du Secrétariat;

b.     Construction du Siège de la Commission;

c.      L’OUA et CADHP :

Ø      Participation de la Commission à certaines activités de l’OUA/UA.

Ø      La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’Union Africaine 

                

Point 9-            Méthodes de travail de la Commission (séance privée) :

 

a-       Construction du site Internet de la Commission ;

b-      Examen du Projet de Code de Conduite des Membres de la Commission ;

c-       Mécanisme des Rapporteurs Spéciaux de la CADHP

d-   Désignation du/de la Rapporteur(e) Spécial(e) sur les Exécutions

                  Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires en Afrique

 

Point 10-      Adoption des résolutions, recommandations, observations finals et            décisions de la 31ème Session (séance privée) :

 

Point 11-          Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 32ème Session ordinaire

(séance privée) :

 

Point 12-          Questions diverses (séance privée) :

 

Point 13-          Préparation du Rapport de la Session, du 15ème Rapport Annuel

d’Activités et du Communiqué Final de la Session (séance privée) :

 

Point 14-          Adoption du Rapport de la Session, du 15ème Rapport Annuel d’Activités et du Communiqué Final de la Session (séance privée)

 

Point 15-          Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture;

(séance publique)

 

Point 16-          Conférence de Presse (séance publique).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II

 

Etat de soumission des rapports initiaux  & périodiques à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

(Jusqu’en mai 2002)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III

 

Répartition des pays entre les Commissaires

 


REPARTITION DES PAYS ENTRE LES COMMISSAIRES POUR LEURS ACTIVITES DE PROMOTION

 

 

1.         Prés. Kamel Rezag-Bara                                     Algérie, République Arabe Sahraouie Démocratique,

Démocratique, Mauritanie, Ethiopie et République Centrafricaine.

 

2.             Mme Jainaba Johm                                              Nigeria, Togo, Sénégal,  Gambie, Bénin et Côte

d'Ivoire.

 

3.             Dr Ibrahim A. Badawi                                         Egypte,  Erythrée,  Burundi et Rwanda.

 

4.             Dr Mohamed H. Ben Salem                                               Tunisie, Mali, Comores, Seychelles et 

Madagascar.

 

5.             M. Andrew R. Chigovera                                    Afrique du Sud, Namibie, Zambie et

                                                                                                République Démocratique du Congo

 

6.             Dr Vera M. Chirwa                                              Malawi,  Kenya, Tanzanie, et Ouganda.

 

 

7.             Prof. E.V.O. Dankwa                                            Ghana, Cameroun, Guinée Bissau,                     

                                                                                                Sierra Leone et Liberia.

 

8.             M. Yaser Sid Ahmad El-Hassan                        Soudan, Somalie, Djibouti, Libye et Tchad.

 

 

9.             Dr  Angela Melo                                                  Angola, Sao Tome et Principe, Guinée   Equatoriale, Ile                                                                                                         Maurice et Cap Vert

 

10.           Dr Nyameko B. Pityana                                     Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Swaziland, et                                                                                                                                Lesotho.

 

 

11.           Mme Salamata Sawadogo                                   Gabon, Guinée, Burkina Faso, Niger et   République du  Congo                                                                                             (Brazzaville)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe IV

 

Résolutions  Adoptées au cours des

30ème et 31ème Sessions Ordinaires

 

 

 

 

 

 

 


 

RESOLUTION SUR LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

ET DES PEUPLES

 

 

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 30ème Session Ordinaire à Banjul, Gambie, du 13 au 27 octobre 2001;

 

Notant qu’en 1989, la République de Gambie et l’OUA ont signé un Accord solennel et impératif pour construire le siège de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et mettre à la disposition de la Commission les facilités adéquates devant lui permettre de remplir sa mission, aux termes de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

 

Notant avec satisfaction que le Gouvernement de la République de Gambie a décidé maintenant de construire le bâtiment du siège devant abriter le Secrétariat de la Commission et, dans ce cadre, a alloué un site sur lequel ledit bâtiment du siège sera construit ;

 

Notant également que le 24 octobre 2001, pour marquer la Journée Africaine des Droits de l’Homme (21 octobre) et la Journée des Nations Unies, la Première Pierre a été posée au cours d’une cérémonie sur le site présidée par son Excellence le Procureur Général, Ministre de la Justice, en présence du Président de la Commission et d’autres dignitaires ;

 

1.      Félicite le Gouvernement de la République de Gambie pour la mise à disposition d’un terrain et pour la décision de construire le siège de la Commission Africaine ;

 

2.      Soutient le Gouvernement de la République de Gambie dans ses efforts de mobilisation de fonds nécessaires afin de rassembler le capital requis pour la construction du bâtiment ;

 

3.      Charge le Secrétaire de la Commission de soumettre régulièrement un rapport sur l’état d’avancement de l’appel.

 

 

 

Fait à Banjul, Gambie, le 27 octobre 2001

 


 

Résolution sur la ratification des Statuts de la Cour Pénale Internationale par les Etats membres de l’OUA

 

 

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 31ème Session ordinaire à Pretoria, Afrique du Sud, du 2 au 16 mai 2002,

 

RappellANT que la création de la Cour pénale internationale (CPI) représente une avancée importante dans l’histoire de l’humanité et de la juridiction universelle, et plus particulièrement dans la lutte contre l’impunité des crimes les plus graves que sont les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide ;

 

RappelANT que le nombre de 60 ratifications nécessaires à l’entrée en vigueur des Statuts de la CPI a été atteint en avril 2002 et que les statuts entreront en vigueur le 1er juillet 2002 ;

 

NOTANT AVEC SATISFACTION que sur les 66 Etats qui ont aujourd’hui ratifié les Statuts de la CPI, 14 sont des pays africains : Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Gabon, Ghana, Lesotho, Mali, Maurice, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone ;

 

CONSCIENT du fait que pour que la Cour reflète la juridiction universelle et soit crédible au plan universel, il faudrait qu’autant de pays possible et de toutes les régions du monde  ratifient les Statuts de Rome ;

 

RappelANT que l’Assemblée des Etats Parties se réunira au début du mois de septembre 2002 afin d’adopter les textes définitifs nécessaires au fonctionnement de la CPI et de procéder à la présentation des candidats et à l’élection des juges ;

 

CONVAINCUE qu’en traitant des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des crimes d’agression, des crimes de génocide et qu’en mettant fin à la tradition d’impunité, la Cour pénale internationale renforcera et contribuera de manière considérable à la protection des droits de l’homme et des peuples ;

 

Exhorte les Etats membres de l’OUA qui n’ont pas encore ratifié les Statuts de la CPI de le faire sans tarder ;

 

INVITE les Etats qui ont ratifié les statuts de la CPI de procéder rapidement à leur incorporation dans leur législation interne afin de pouvoir pleinement coopérer avec la CPI et mettre en œuvre le principe de la complémentarité avec leurs juridictions nationales ;

 

Exhorte les Etats membres de l’OUA à garantir une participation active des africains au fonctionnement de la Cour pénale internationale.

 

 

 

Fait à Pretoria, Afrique du Sud, le 16 mai 2002

 


 

Résolution sur la ratification du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

 

 

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 31ème Session ordinaire à Pretoria, Afrique du Sud, du 2 au 16 mai 2002,

 

RappellANT que la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Organisation de l’Unité Africaine a adopté un Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples, le 9 juillet 1998, lors de sa 19ème Session Ordinaire tenue à Ouagadougou, Burkina Faso ;

 

NOTANT AVEC SATISFACTION que trente six (36) Etats membres de l’OUA ont signé le Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

 

CONSIDERANT que seuls 5 Etats membres de l’OUA ont à ce jour ratifié ledit Protocole : Burkina Faso, Gambie, Mali, Sénégal et Ouganda ;

 

RappellANT que 15 ratifications ou accessions sont nécessaires pour l’entrée en vigueur du Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples ;

 

LANCE UN APPEL PRESSANT à tous les Etats membres de l’OUA à ratifier le plus rapidement possible le Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples.

 

 

 

Fait à Pretoria, Afrique du Sud, le 16 mai 2002

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe V

 

Décisions Sur les Communications

Présentées devant la Commission Africaine

 

 


 

155/96 – Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic

                  and Social Rights / Nigeria

 

Rapporteur :                        20ème session :  Commissaire Dankwa

                                  21ème session :  Commissaire Dankwa

                                  22ème session :  Commissaire Dankwa

                                 23ème session :  Commissaire Dankwa

                                  24ème session :  Commissaire Dankwa

                                  25ème session :  Commissaire Dankwa

                                  26ème session :  Commissaire Dankwa

                                 27ème session :  Commissaire Dankwa

                                  28ème session :  Commissaire Dankwa

                                  29ème session :  Commissaire Dankwa

                                  30ème Session : Commissaire Dankwa

 

Résumé des faits :

 

 

1.      La communication allègue que le gouvernement militaire nigérian est directement impliqué dans l’exploitation du pétrole par le biais d’une Société d’Etat, la National Petroleum Company (NNPC), laquelle est actionnaire majoritaire dans un consortium avec Shell Pretoleum Development Corporation (SPDC) ; et que les activités de ce consortium ont causé de graves dommages à l’environnement et des problèmes de santé parmi la population Ogoni du fait de la contamination de l’environnement.

 

2.      La communication allègue aussi que le consortium pétrolier a exploité les réserves de l'Ogoni sans tenir compte de la santé ou de l'environnement des collectivités locales, déversant les déchets toxiques dans l'air et dans les voies d'eau locales, en violation des règles internationales applicables en matière denvironnement. Le consortium a également négligé et/ou n'a pas pu entretenir ses infrastructures, ce qui a causé beaucoup d'accidents prévisibles à proximité des villages. La contamination de l'eau, du sol et de l'air qui en a résulté a eu de graves conséquences à court et à long termes sur la santé, y compris des infections cutanées, des maladies gastro-intestinales et respiratoires et l'accroissement des risques de cancer, ainsi que des problèmes neurologiques et de reproduction.

 

3.      La communication allègue que le gouvernement a facilité et fermé les yeux sur ces violations en mettant les pouvoirs judiciaires et militaires de l’Etat à la disposition des compagnies pétrolières. La communication contient un mémorandum de River State Internal Security Task Force, qui demandait des "opérations militaires brutales".

 

4.      La communication allègue que le gouvernement n'a ni surveillé les opérations des cpmpagnies pétrolières, ni exigé des mesures de sécurité qui sont une procédure normale dans ce domaine.  Le gouvernement n'a pas informé les communautés ogoni des dangers créés par les activités d'exploitation pétrolière. Les communautés ogoni n'ont pas été impliquées dans la prise de décisions affectant le développement de leur terre.

 

5.      Le gouvernement n'a pas exigé des compagnies pétrolières ou de ses propres agences qu'elles mènent des études de base sur l'impact des opérations et du matériel dangereux utilisé dans l'exploitation pétrolière sur la santé et l'environnement malgré la crise évidente, dans l'Ogoni, dans le domaine de la santé et de l'environnement.  Le gouvernement a même refusé de permettre aux chercheurs et aux organisations écologiques d'entrer dans l'Ogoni pour effectuer ces études.  Il a également ignoré les préoccupations des collectivités locales en ce qui concerne l'exploitation du pétrole et a répondu aux protestations par des violences massives et des exécutions des dirigeants Ogoni.

 

6.      La communication allègue que le gouvernement nigérian n’exige pas aux compagnies pétrolières de consulter les communautés avant de commencer les opérations, même si ces dernières constituent des menaces directes aux terres de la communauté ou appartenant à d’individus.

 

7.      La communication allègue qu'au cours de ces trois dernières années, les forces de sécurité du Nigeria ont attaqué, brûlé et détruit plusieurs villages et maisons des Ogoni sous prétexte de chercher à déloger les responsables et militants du Mouvement pour la Survie du Peuple Ogoni (MOSOP). Ces attaques étaient une réaction à une campagne non-violente de protestation contre la destruction de leur environnement par les compagnies pétrolières. Ces attaques impliquaient des forces de police en uniforme, des militaires, des membres de l'armée de l'air et de la force navale, armés de tanks et d'autres fusils sophistiqués. D'autres fois, les attaques étaient menées par des hommes armés non identifiés, surtout la nuit.  Les  Méthodes militaires et le genre d'armes utilisées dans ces attaques suggèrent avec quasi-certitude l'implication des forces de sécurité nigériane.  L'incapacité totale du gouvernement d'enquêter sur ces attaques, sans parler de punir leurs auteurs, renforcent les soupçons dimplication des autorités nigérianes.

 

8.      L'armée nigériane a reconnu son rôle dans les opérations brutales qui ont laissé des milliers de villageois sans domicile. Cette reconnaissance est enregistrée dans plusieurs mémos échangés entre les responsables de SPDC et la Rivers State Internal Security Task Force, qui s'est consacrée à la suppression de la campagne ogoni.  Un de ces mémos demande des "opérations militaires brutales" et des "opérations d'exterminations combinées de tactiques psychologiques de déplacement".  A une réunion publique enregistrée sur cassette vidéo, Major Okuntimo, Chef de la Task Force, a décrit les invasions répétées des villages de l'Ogoni par ses troupes, comment les villageois sans armes, fuyant les troupes, étaient fusillés de dos et les maisons de militants du MOSOP soupçonnés étaient saccagées et détruites. Il a affirmé son engagement à débarrasser les communautés des membres et de tous ceux qui soutiennent MOSOP.

 

9.      La communication allègue que le gouvernement du Nigeria a détruit et menacé par divers moyens les sources alimentaires ogoni. Comme décrit dans la communication, le gouvernement a pris part à une exploitation irresponsable du pétrole qui a fort empoisonné le sol et l'eau dont dépendaient l'agriculture et la pêche de l'Ogoni.  Dans leurs attaques contre les villages, les forces de sécurité nigérianes ont détruit les récoltes et tué des animaux domestiques.  Elles ont créé un état de terreur et d'insécurité qui a rendu impossible le retour de beaucoup de villageois ogoni pour s'occuper de leurs champs et de leur bétail.  La destruction des terres arables, des fleuves, des récoltes et des animaux a entraîné la malnutrition et la famine au sein de certaines communautés ogoni.

 

La plainte :

 

10.  La communication allègue la violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de la Charte Africaine.

 

La procédure :

 

11.   La communication a été reçue par la Commission le 14 mars 1996. Le documents ont été envoyés avec une cassette vidéo.

 

12.   Le 13 août 1996, des lettres ont été envoyées aux deux plaignants pour accuser réception de la communication.

 

13.   Le 13 août 1996, une copie de la communication a été envoyée au gouvernement du Nigeria.

 

14.  A sa 20ème Session ordinaire tenue à Grand Baie, Ile Maurice, en octobre 1996, la Commission a déclaré la communication recevable et a décidé qu’elle serait discutée avec les autorités compétentes lors de la mission devant se rendre au Nigeria.

 

15.  Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé respectivement au gouvernement et aux plaignants une note verbale et des lettres à cet effet.

 

16.   A sa 21ème Session ordinaire tenue en avril 1997, la Commission a reporté sa décision sur le fond à sa prochaine session en attendant de recevoir les observations écrites des plaignants pour qu’elle s’en inspire dans sa décision. La Commission attend également la fin de l’examen de son  rapport de mission au Nigeria.

 

17.  Le 22 mai 1997, les plaignants ont été informés de la décision de la Commission et l’Etat en a été informé le 28 mai 1997.

 

18.  A sa 22ème Session ordinaire, la Commission a reporté la décision sur la communication en attendant l’examen du rapport de Mission au Nigeria.

 

19.  A la 23ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a reporté l’examen de la communication à la prochaine session par manque de temps.

 

20.  Le 25 juin 1998, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les tenir informées de l’état de la procédure devant la Commission.

 

21.  Lors de la 24ème Session ordinaire, la Commission a reporté l’examen de la communication susvisée à sa prochaine Session.

 

22.  Le 26 novembre 1998, les parties ont été informées de la décision de la Commission.

 

23.  Au cours de la 25ème Session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a reporté l’examen de la communication à la 26ème Session ordinaire.

 

24.  Le 11 mai 1999, les parties ont été informées de ce report par des lettres séparées.

 

25.  A sa 26ème Session tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a reporté la décision quant au fond de cette communication à sa prochaine session.

 

26.  Cette décision a été communiquée aux parties le 24 janvier 2000.

 

27.  Suite à la demande des autorités du Nigeria par Note verbale du 16 février 2000, relative à l'état des communications pendantes, le Secrétariat a notamment informé le gouvernement que la décision sur le fond de cette communication  était  prévue pour la prochaine session.

 

28.  A sa 27ème Session tenue à Alger, Algérie, du 27 avril au 11 mai 2000, la Commission a reporté l’examen approfondi de la communication sa 28ème Session ordinaire.

 

29.  Les parties ont été notifiées de cette décision le 12 juillet 2000.

 

30. A la 28ème Session ordinaire de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, du 26 octobre au 6 novembre 2000, la Commission a reporté l’examen approfondi de la communication à la prochaine session. Au cours de cette session, l’Etat défendeur a envoyé une note verbale énonçant les actions prises par le gouvernement de la République fédérale du Nigeria eu égard à toutes les communications introduites contre lui, y compris la présente. En ce qui concerne la communication en cours, la note verbale a admis le fondement de l’action intentée par les plaignants, mais a poursuivi en énonçant les mesures correctives que la nouvelle administration civile était en train de prendre, notamment :

 

-         Créer, pour la première fois dans l’histoire du Nigeria, un Ministère Fédéral de l’Environnement, doté de ressources suffisantes pour aborder les problèmes relatifs à l’environnement qui existent au Nigeria, et de manière prioritaire dans la vallée du Delta du Niger;

-         Donner force de loi à l’instauration de la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN) en lui fournissant des fonds adéquats pour aborder les problèmes liés à l’environnement et au domaine social, dans la zone du Delta du Niger et les autres zones pétrolifères du Nigeria ;

-         Inaugurer la Commission judiciaire d’enquête chargée d’étudier la question des violations des droits de l’homme. En outre, les représentants du peuple Ogoni ont soumis des requêtes à la Commission d’Enquête au sujet de ces questions. Celles-ci sont actuellement examinées en priorité au Nigeria.

 

31.  La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 14 novembre 2000.

 

32.  A la 29ème Session ordinaire tenue à Tripoli, Libye, du 23 avril au 7 mai 2001, la Commission a décidé de reporter l’examen final de la communication à la prochaine session qui aura lieu à Banjul, Gambie, en octobre 2001.

 

33.  La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 6 juin 2001.

 

34.  A sa 30ème Session tenue à Banjul, Gambie, du 13 au 27 octobre 2001, la Commission africaine a pris une décision sur le fond de cette communication.

 

 

LE DROIT

 

La recevabilité

 

35.  La recevabilité est régie par l'article 56 de la Charte Africaine. Toutes les conditions prévues par cet article sont réunies par cette communication. Seul l'épuisement des voies de recours internes reste à être examiné de près.

 

36.  L'article 56(5) exige que les voies de recours internes, si elles existent, soient épuisées, à moins que leur procédure ne soit prolongée d'une façon anormale. 

 

37.  L’un des objectifs visés par la condition d’épuisement des voies de recours internes est de donner la possibilité aux juridictions internes de statuer sur des cas avant de les porter devant un forum international, pour éviter des jugements contradictoires par des lois nationales et internationales. Lorsqu'un droit n'est pas bien prévu par la législation interne et qu'aucun procès ne peut être prévu, toute possibilité de conflit est écartée. De même, lorsque le droit n’est pas bien prévu, il ne peut y avoir des recours efficaces ou un recours quelconque.

 

38.  Une autre justification de l'épuisement des voies de recours internes est qu'un gouvernement devrait être informé d’une violation des droits de l'homme afin de pouvoir y remédier, avant d'être appelé devant un tribunal international (voir  les décisions de la Commission sur les communications 25/89, 47/90. 56/91 et 100/93 : Organisation mondiale contre la torture et autres /Zaïre: 53).  La condition d'épuisement des voies de recours internes devrait être bien comprise comme étant un moyen de s'assurer que l'Etat visé a eu suffisamment de possibilité de remédier à la situation. Point n'est besoin de revenir sur l'attention internationale qu'a reçue l'Ogoni pour prouver que le gouvernement du Nigeria a suffisamment été informé de ces violations, et eu l'opportunité, au cours de ces dix dernières années, d'apporter des solutions internes à cette situation.

 

39.  Exiger l'épuisement des voies de recours internes permet aussi à la Commission Africaine de ne pas devenir un tribunal de première instance pour des affaires pour lesquelles il existe des solutions internes efficaces.

 

40.  La présente communication ne contient aucune information sur les actions prises devant les juridictions internes par les plaignants en vue de mettre fin aux violations alléguées. Toutefois, à l’époque et à plusieurs reprises, la Commission a porté ces plaintes à l’attention du gouvernement sans qu’aucune suite ne soit donnée à sa requête. La Commission avait estimé que faute de réponse significative de la part de l’Etat défendeur, elle se trouvait dans l’obligation de décider sur la base des faits soumis par les plaignants et de les traiter tels que reçus. (Voir Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 : Organisation mondiale contre la torture et al. /Zaïre ; Communication 60/91 : Constitutional Rights Project /Nigeria et Communication 101 : Organisation des Libertés civiles/Nigeria).

 

41.  La Commission tient compte du fait que la République Fédérale du Nigeria a incorporé la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans sa législation nationale, d’où la possibilité d’invoquer tous les droits qui y sont énoncés dans les tribunaux nigérians, notamment les violations alléguées par les plaignants. Toutefois, la Commission sait qu’au moment de la soumission de cette communication, le gouvernement militaire alors au pouvoir  au Nigeria avait promulgué divers décrets dépossédant de leurs pouvoirs la juridiction des tribunaux, privant ainsi les Nigérians du droit de demander la réparation devant ceux-ci pour des actes commis par le gouvernement en violation de leurs droits fondamentaux[1]. Dans ce genre de situation, comme c’est le cas dans la présente communication, la Commission estime qu’il n’existe pas de voies de recours interne adéquates (Voir Communication 129/94 : Organisation des libertés civiles/Nigeria).

 

42.  Il convient de noter que le nouveau gouvernement a admis, dans sa note verbale, référence 127/2000, soumise à la 28ème Session de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, les violations commises en déclarant « on ne peut nier le fait que beaucoup d’atrocités ont été commises et le sont encore par la société pétrolière dans l’Ogoni Land et, bien entendu, dans vallée du Delta du Niger ».

 

Pour ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.

 

Le fond

 

43.  La présente Communication allègue une violation concertée d’un grand éventail de droits garantis au titre de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Avant de s’aventurer dans une enquête pour savoir si le Gouvernement du Nigeria a violé lesdits droits, tel qu’allégué par le Plaignant, il serait plus indiqué d’établir ce que l’on attend généralement des gouvernements en vertu de la Charte Africaine et plus spécifiquement eu égard aux droits eux-mêmes.

 

44.  Les idées acceptées au plan international concernant les diverses obligations créées par les droits de l’homme indiquent que tous les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au moins quatre niveaux d’obligations pour un Etat qui s’engage à adopter un régime de droits, notamment le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser ces droits. Ces obligations s’appliquent universellement à tous les droits et imposent une combinaison de devoirs négatifs et positifs. En tant qu’instrument des droits de l’homme, la Charte Africaine n’est pas étrangère à ces concepts et l’ordre dans lequel ils sont examinés ici est choisi par souci de commodité et cela ne devrait nullement laisser supposer la priorité qui leur est accordée. Chaque niveau d’obligation est tout aussi applicable aux droits en question.[2]

 

45.  Au premier niveau, l’obligation de respect exige que l’Etat se garde d’intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux ; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs droits, respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d’action.[3] Eu égard aux droits socio-économiques, cela signifie que l’Etat est obligé de respecter la libre utilisation des ressources qui appartiennent ou sont à la disposition d’un individu seul ou en une quelconque forme d’association avec d’autres personnes, notamment le ménage ou la famille, aux fins des besoins liés aux droits mentionnés plus haut. En ce qui concerne le groupe collectif, il faudrait respecter les ressources dont il dispose, étant donné que pour satisfaire ses besoins, il doit utiliser les mêmes ressources.

 

46.   Au deuxième niveau, l’Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d’autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs.[4] Cette obligation requiert de l’Etat de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits protégés contre les ingérences politiques, économiques et sociales. La protection exige généralement la création et le maintien d’un climat ou d’un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés. Cela est inextricablement lié à la troisième obligation de l’Etat qui est de promouvoir la jouissance de tous les droits humains. L’Etat devrait veiller à ce que les individus puissent exercer leurs droits et libertés, par exemple en favorisant la tolérance, en sensibilisant davantage le public et même en construisant des infrastructures.

 

47.  Le dernier niveau d’obligation exige à l’Etat de satisfaire les droits et libertés pour le respect desquels il s’est engagé librement aux termes des divers instruments des droits de l’homme. C’est plus qu’une attente positive, de la part de l’Etat, d’orienter son système vers la réalisation effective des droits. Cela est également inextricablement lié à l’obligation de promotion mentionnée dans le paragraphe précédent. Elle pourrait consister en la fourniture directe des besoins fondamentaux tels que la nourriture ou les ressources qui peuvent être utilisées pour l’alimentation (aide alimentaire directe ou sécurité sociale).[5]

 

  1. Ainsi, en règle générale, lorsque des états adhèrent librement aux termes des divers instruments des droits de l’homme, il leur revient de supporter le poids de toutes les obligations mentionnées ci-dessus. En soulignant le caractère global de leurs obligations, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, stipule, à titre exemplaire, en son article 2(1), que les Etats “s’engagent à prendre des mesures … par tous les moyens appropriés, notamment l’adoption de mesures législatives.” Selon le type de droits examinés, le degré de mise en application de ces devoirs varie. Mais dans certaines circonstances, la nécessité de jouir pleinement de certains de ces droits requiert une action concertée de la part de l’Etat eu égard à plus d’un desdits devoirs. La question de savoir si le gouvernement nigérian a violé par sa conduite les dispositions prévues dan la Charte Africaine comme allégué par les plaignants, sera examinée dans les paragraphes qui suivent.

 

49.  Conformément aux articles 60 et 61  de la Charte africaine, la Commission a examiné la présente communication à la lumière de dispositions de la Charte Africaine et d’instruments et principes régionaux et internationaux pertinents des droits de l’homme. La Commission remercie les deux ONG des droits de l’homme qui ont porté l’affaire à son attention: Social and Economic Rights Action Center (Nigeria) et Center for Economic and Social Rights (Etats-Unis). C’est là un témoignage de l’utilité de la Commission et des individus d’actio popularis, qui est judicieusement sanctionnée au titre de la Charte africaine. Il est regrettable que la seule réponse écrite du gouvernement nigérian ait consisté en une note verbale admettant le bien-fondé des plaintes, et que nous avons reproduit plus haut au paragraphe 30. Dans ces circonstances, la Commission se voit dans l’obligation de poursuivre l’examen de l’affaire en tenant compte des allégations incontestées des plaignants qui sont par conséquent acceptées par la Commission.

 

50. Les plaignants allèguent que le gouvernement nigérian a violé le droit à la santé et le droit à un environnement propre, tels que reconnus aux termes des articles 16 et 24 de la Charte Africaine en négligeant d’accomplir les obligations minimales liées à ces droits. Les plaignants allèguent en outre que le gouvernement a fait cela en :

 

-         participant directement aux activités de contamination de l’air, de l’eau et du sol, nuisant, en ce faisant, à la santé du peuple Ogoni ;

-         négligeant de protéger la population Ogoni contre les torts causés par le Consortium Shell NNPC, et en utilisant plutôt ses forces de sécurité pour faciliter les dommages causés ;

-         négligeant de fournir ou de permettre la conduite d’études sur les risques éventuels ou réels sur l’environnement et la santé, causés par les activités pétrolières.

 

L’Article 16 de la Charte Africaine stipule :

“(1) Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

 

(2) Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie."

 

L’Article 24 de la Charte Africaine stipule :

"Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement."

 

51. Ces droits reconnaissent l’importance d’un environnement propre et sain étroitement lié aux droits économiques et sociaux, pour autant que l’environnement affecte la qualité de la vie et la sécurité de l’individu.[6] Comme l’a fait observer à juste titre Alexander Kiss  lorsqu’il déclare : « En fait, un environnement dégradé par la pollution et par la destruction de toute beauté et variété est aussi contraire à des conditions de vie satisfaisantes et au développement, que l’effondrement de l’équilibre écologique fondamental est néfaste à la santé physique et morale. »[7]

 

52. Le droit à un environnement général satisfaisant tel que garanti en vertu de l’article 24  de la Charte Africaine ou le droit à un environnement sain, comme c’est bien connu, impose en conséquence des obligations claires au gouvernement. Cela requiert de l’Etat de prendre des mesures raisonnables et d’autres mesures pour prévenir la pollution et la dégradation écologique, favoriser la préservation de l’environnement et garantir un développement écologiquement durable et l’utilisation des ressources naturelles. L’Article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) auquel le Nigeria est partie, demande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires en vue de l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène environnementale et industrielle. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible, conformément aux dispositions énoncées dans l’article 16 (1)de la Charte Africaine, ainsi que le droit à un environnement global acceptable et favorable au développement (16 (3)), droits dont il vient d’être fait mention, obligent les gouvernements à cesser de menacer directement la santé et l’environnement de leurs citoyens. L’Etat a l’obligation de respecter les droits mentionnés, et cela exige un comportement largement non-interventionniste de la part de l’Etat, par exemple, ne pas exercer, sponsoriser ou tolérer toute pratique, politique ou mesure légale violant l’intégrité de l’individu [8].

 

  1. Le respect par le gouvernement de l’esprit des articles 16 et 24 de la Charte Africaine doit également inclure le fait d’ordonner ou au moins de permettre la surveillance scientifique indépendante des environnements menacés, d’exiger et de publier des études sur l’impact social et environnemental avant tout développement industriel majeur ; d’entreprendre la surveillance appropriée et d’informer les communautés exposées aux activités et produits dangereux et d’offrir aux individus la possibilité d’être entendus et de participer aux décisions relatives au développement affectant leurs communautés.

 

  1. Procédons maintenant à l’examen de la conduite du gouvernement nigérian eu égard aux articles 16 et 24 de la Charte Africaine. Sans aucun doute, il faut reconnaître que le gouvernement nigérian a le droit de s’engager, par l’entremise du  NNPC, dans la production du pétrole, dont les recettes lui servent à assurer les droits économiques et sociaux des nigérians. Mais l’on constate que les précautions qui auraient dû être prises, comme indiqué dans les paragraphes précédents, et qui auraient contribué à protéger les droits des victimes de violations signalées, n’ont pas été prises. Pour empirer la situation, les forces de sécurité gouvernementales se sont engagées dans des activités violant les droits du peuple Ogoni, en attaquant, brûlant et détruisant plusieurs villages et maisons d’Ogoni.

 

55. Les plaignants allèguent également une violation de l’article 21 de la Charte Africaine par le gouvernement nigérian. Ils allèguent en outre que le gouvernement militaire du Nigeria était impliqué dans l’exploitation du pétrole et n’a donc pas contrôlé ou réglementé les activités des compagnies pétrolières, et de ce fait, a ouvert la voie aux consortiums pétroliers pour exploiter les réserves de pétrole à Ogoniland. Le rôle destructeur et égoïste joué par les sociétés d’exploitation de pétrole à Ogoniland étroitement lié aux tactiques répressives du gouvernement nigérian ainsi que l’absence d’avantages matériels, tout cela subi par la population locale[9], peut être bien  considéré comme une violation de l’article 21. 

 

L’Article 21 prévoit :

1.      Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2.      En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

3.      La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable et les principes du droit international.

4.      Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.

5.      Les Etats partis à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

 

  1. L’origine de cette disposition peut remonter au colonialisme, période durant laquelle les ressources matérielles et humaines de l’Afrique ont été largement exploitées au profit de puissances étrangères, créant ainsi une tragédie pour les Africains eux-mêmes, les privant de leurs droits inaliénables et de leurs terres. Les conséquences de l’exploitation coloniale ont laissé les populations et les ressources précieuses de l’Afrique encore vulnérables au détournement étranger. Les rédacteurs de la Charte africaine voulaient manifestement rappeler aux gouvernements africains l’héritage douloureux du continent et ramener le développement économique coopératif à sa place traditionnelle, c’est-à-dire au cœur de la Société africaine.

 

  1. Les gouvernements ont le devoir de protéger leurs citoyens, non seulement en adoptant des législations appropriées et en les appliquant effectivement, mais également en protégeant lesdits citoyens d’activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées ( voir Union des Jeunes avocats/Tchad[10]). Ce devoir requiert une action positive de la part des gouvernements lorsqu’ils doivent  s’acquitter de leurs obligations aux termes des instruments des droits de l’homme. Les procédures engagées devant d’autres tribunaux permettent également de faire ressortir cette exigence, comme on peut l’observer dans le litige Velàsquez  Rodríguez c. Honduras[11].  Dans ce jugement historique, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a statué que lorsqu’un Etat permet à des personnes ou à des groupes privés d’agir librement et avec impunité au détriment des droits reconnus, il se met en réelle violation de ses obligations consistant à protéger les droits humains de ses citoyens. De même, cette obligation est davantage soulignée dans la procédure adoptée par Cour européenne des droits de l’homme dans la cause X et Y c. Royaume des Pays Bas[12]. Dans cette affaire, la Cour a décidé que les autorités étaient dans l’obligation de prendre les mesures visant à assurer que la jouissance des droits des plaignants n’est pas entravée par une autre personne privée, quelle qu’elle soit.

 

  1. La Commission a pris note du fait que, dans le cas présent, malgré l’obligation dans laquelle il se trouvait de protéger les personnes contre les entraves à la jouissance de leurs droits, le gouvernement nigérian a facilité la destruction d’Ogoniland. Contrairement aux obligations de sa Charte et en dépit de tels principes internationalement reconnus, le gouvernement nigérian a donné le feu vert aux acteurs privés et aux compagnies pétrolières en particulier, pour affecter de manière considérable le bien-être des Ogonis. Si l’on utilise n’importe quelle mesure de normes, sa pratique n’atteint pas la conduite minimum que l’on attend des gouvernements et est, par conséquent, en violation des dispositions énoncées dans l’article 21 de la Charte Africaine.

 

  1. Les plaignants indiquent également que le gouvernement militaire du Nigeria a massivement et systématiquement violé le droit à un logement adéquat aux habitants de la communauté Ogoni prévu par l’Article 14 et implicitement reconnu aux articles 16 et 18 (1) de la Charte africaine.

 

L’Article 14 de la Charte stipule :

 

"Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées."

 

L’Article 18(1) stipule :

 

"La famille est l’élément naturel et la base de la société.. Elle doit être protégée par l’Etat ..."

 

60.  Bien que le droit au logement ou à l’abri ne soit pas explicitement prévu aux termes de la Charte Africaine, le corollaire de la combinaison des dispositions protégeant le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’une personne soit capable d’atteindre, énoncées aux termes de l’article 16 susvisé, le droit à la propriété et la protection accordée à la famille empêche la destruction gratuite d’abri car, lorsqu’une maison est détruite, la propriété, la santé et la vie de famille sont négativement affectées en conséquence. Il est par conséquent noté que les effets combinés des articles 14, 16 et 18(1) prévoient dans la Charte Africaine un droit à l’abri ou au logement que le gouvernement nigérian a apparemment violé.

 

61.  Au strict minimum, le droit au logement oblige le gouvernement nigérian à ne pas détruire les maisons de ses citoyens et de ne pas faire obstruction aux efforts des individus ou des communautés pour reconstruire les maisons détruites. L’obligation de l’Etat de respecter les droits au logement exige que ce dernier, et de ce fait, tous ses organes et agents, s’abstiennent de mener, de sponsoriser et de tolérer des pratiques, politiques ou mesures légales violant l’intégrité des individus ou d’empiéter sur leur liberté d’utiliser ce matériel ou d’autres ressources à leur disposition, d’une manière qu’ils trouvent des plus appropriée pour satisfaire les besoins en logement de l’individu, de la famille, du ménage ou de la communauté.[13] Ses obligations de protéger l’obligent à empêcher la violation du droit de tout individu au logement par tout autre individu ou des acteurs non étatiques tels que les propriétaires, les promoteurs immobiliers et les propriétaires fonciers, et lorsque ces violations se produisent, il devrait agir de sorte à empêcher davantage de privations et garantir l’accès aux voies de recours.[14] Le droit à l’abri va même plus loin qu’un toit au-dessus de la tête. Il s’étend pour couvrir le droit de l’individu d’être laissé seul et de vivre en paix, que ce soit sous un toit ou non.

 

  1. La protection des droits garantis par les articles 14, 16 et 18 (1) mène à la même conclusion. En ce qui concerne le droit précédent, et dans le cas du peuple Ogoni, le gouvernement du Nigeria n’a pas rempli ces deux obligations minimums. Le gouvernement a détruit les maisons et villages du peuple Ogoni et ensuite au travers ses forces de sécurité, il a provoqué, harcelé, battu et dans certains cas, tué et tiré sur des citoyens innocents qui ont essayé de retourner pour reconstruire leurs maisons détruites. Ces actions constituent des violations graves du droit au logement prévu par les articles 14, 16 et 18(1) de la Charte africaine.

 

  1. La violation particulière du gouvernement nigérian au droit à un logement adéquat, tel que protégé implicitement par la Charte Africaine, comprend également le droit à la protection contre les expulsions forcées. La Commission Africaine s’inspire de la définition du terme ‘‘expulsions forcées’’ par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui définit ce terme comme ‘‘le déménagement permanent, contre leur volonté, d’individus, de familles et/ou de communautés de leurs maisons et/ou de la maison qu’ils occupent, sans bénéficier d’une quelconque forme appropriée de protection juridique ou autre’’[15]. Partout où cela se passe et lorsque cela se passe, les expulsions forcées sont extrêmement traumatisantes. Elles causent des détresses physiques, psychologiques et émotionnelles ; elles provoquent des pertes de moyens de subsistance économiques et accroissent la pauvreté. Elles peuvent également provoquer des blessures physiques et, dans certains cas, des morts sporadiques….  Les expulsions séparent les familles et accroissent le nombre existant de sans abris.[16] A cet égard, General Comment (observation générale) No. 4 (1991) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à un logement adéquat énonce que : "toutes les personnes devraient être en possession d’un certain bail assuré qui garantit une protection légale contre les expulsions forcées, le harcèlement et d’autres menaces" (E/1992/23, annexe III. Paragraphe 8(a)). Le comportement du gouvernement nigérian démontre nettement une violation de ce droit dont jouit le peuple ogoni en tant que droit collectif.

 

  1. La Communication soutient que le droit à la nourriture est implicite dans la Charte Africaine, dans les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article 16) et le droit au développement économique, social et culturel (article 22). En violant ces droits, le Gouvernement nigérian bafoue non seulement les droits protégés explicitement, mais aussi le droit à l’alimentation garanti implicitement.

 

  1. Le droit à l’alimentation est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les droits à la santé, à l’éducation, au travail et à la participation politique. La Charte Africaine et le droit international exigent du Nigeria de protéger et d’améliorer les sources alimentaires existantes et garantir l’accès à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. Sans toucher à l’obligation d’améliorer la production alimentaire et de garantir son accès, le droit à l’alimentation exige que le gouvernement nigérian ne détruise ni ne contaminent les sources alimentaires. Il ne devrait pas permettre aux parties privées de détruire ou de contaminer les sources alimentaires et entraver les efforts déployés par les populations pour s’alimenter.

 

  1. La façon dont le gouvernement a traité les Ogonis est en violation des trois devoirs minimum du droit à l'alimentation. Le gouvernement a détruit les sources d'alimentation à travers ses agents de sécurité et les compagnies pétrolières d'Etat, a permis aux compagnies pétrolières privées de détruire les sources de nourriture et a, au moyen de la terreur, crée de sérieux obstacles aux communautés Ogonis dans leur recherche de nourriture. De nouveau, le gouvernement nigérian n’a pas réussi à atteindre ce que l’on attendait de lui, aux termes des dispositions de la Charte Africaine et des normes des droits humains internationaux, et est par conséquent en violation du droit à l’alimentation des ogonis.

 

  1. Les plaignants allèguent également que le gouvernement nigérian a violé l’article 4 de la Charte Africaine qui garantit l’inviolabilité des êtres humains et du droit de tout individu à la vie et à l’intégrité de sa personne. Compte tenu des violations massives perpétrées par le Gouvernement nigérian et par les acteurs privés (que ce soit par sa bénédiction ou non), le plus fondamental de tous les droits humains, le droit à la vie, a été violé. Le feu vert a été donné aux forces de sécurité pour traiter de manière décisive avec les ogonis, ce qui a été illustré par la terreur et les massacres largement répandus. La pollution et la dégradation de l’environnement à un niveau humainement inacceptable a fait que vivre dans Ogoniland est devenu un cauchemar. La survie des ogonis dépendait de leurs terres et fermes qui ont été détruites du fait de l’implication directe du Gouvernement. Ces brutalités et d’autres brutalités similaires ont non seulement persécuté les individus dans Ogoniland, mais aussi la communauté ogoni dans son ensemble. Elles ont affecté la vie de la société ogoni dans son ensemble. La Commission a effectué une mission au Nigeria du 7 au 14 mars 1997 et s’est rendu compte directement de la situation déplorable réelle qui prévaut dans Ogoniland, notamment la dégradation de l’environnement.

 

  1. Le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine imposent une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de l'homme doivent répondre aux circonstances africaines. En clair, les droits collectifs, environnementaux, économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l'homme en Afrique. La Commission Africaine appliquera n'importe lequel des droits contenus dans la Charte Africaine. La Commission saisit cette occasion pour clarifier qu'il n'y a pas de droit dans la Charte Africaine que l'on ne puisse mettre en œuvre. Comme indiqué dans les paragraphes précédents, le gouvernent nigérian n’a pas satisfait au minimum des attentes de la Charte Africaine.

 

  1. La Commission Africaine ne souhaite pas mettre en cause les gouvernements qui travaillent dans des conditions difficiles en vue d'améliorer le niveau de vie de leurs populations. Toutefois, la situation du peuple d’Ogoniland exige, du point de vue de la Commission, un révision de l’attitude du Gouvernement face aux allégations contenues dans la communication en question. L’intervention de sociétés multinationales peut être une force de développement potentiellement positive si l’Etat et le peuple concerné sont attentifs au bien commun et aux droits sacrés des individus et des communautés. La Commission note toutefois les efforts déployés par l’administration civile actuelle en vue de réparer les atrocités commises par l’administration militaire précédente, tel qu’illustré par la note verbale à laquelle il est fait référence au paragraphe 30 de la présente décision.

 

Par ces motifs, la Commission :

 

Estime que la République fédérale du Nigeria est en violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

 

Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à assurer la protection de l'environnement, de la santé et des moyens d’existence du peuple Ogoni :

 

-         En arrêtant toutes les attaques contre les communautés ogonis et leurs dirigeants par les forces de sécurité de l'Etat du River State et en permettant aux citoyens et enquêteurs indépendants d'accéder librement au territoire ;

 

-         En menant des enquêtes sur les violations des droits de l’homme susvisées et en poursuivant en justice les autorités des forces de sécurité, le NNPC et les autres agences impliquées dans les violations des droits de l'homme ;

 

-         En s'assurant qu'une compensation adéquate soit versée aux victimes des violations des droits de l'homme, de même qu'une assistance pour la réinstallation des victimes de raids menés sur ordre du gouvernement, et en procédant à un nettoyage total des terres et rivières polluées/endommagées par les opérations liées à l'exploitation pétrolière ;

 

-         En s'assurant qu'une évaluation adéquate de l’impact social et écologique des opérations pétrolières soit menée pour tout futur projet d'exploitation pétrolière et que la sécurité de tout projet du genre soit garantie au moyen d'organes de contrôle  indépendants de l'industrie pétrolière ; et

 

-         En fournissant des informations sur les risques pour la santé et l'environnement, de même qu'un accès effectif aux organes de régulation et de décision par les communautés  susceptibles d'être affectées par les opérations pétrolières.

 

Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à tenir la Commission Africaine informée des résultats du travail :

           

-         du Ministère Fédéral de l’Environnement qui a été créé pour traiter les questions environnementales et celles liées à l’environnement qui sont d’actualité au Nigeria et prioritaires dans la zone du Delta du Niger où se trouve Ogoniland ;

 

-         de la Commission pour la Mise en valeur du Delta du Niger (NDDC) instituée par loi pour traiter des problèmes environnementaux et autres problèmes sociaux dans la zone du Delta du Niger et d’autres zones de production de pétrole du Nigeria ; et

 

-         de la Commission juridique d’Enquête créée pour enquêter sur les questions de violations des droits de l’homme.

 

 

 

 

Fait lors de la 30ème Session ordinaire,

tenue à Banjul, Gambie du 13  au  27 octobre 2001

 


220/98 -Law Office of Ghazi Suleiman / Soudan

 

Rapporteur :

                                    24ème session : Commissaire Rezag-Bara

                                    25ème session : Commissaire Rezag-Bara

                                    26ème session : Commissaire Rezag-Bara

                                    27ème session : Commissaire Rezag-Bara

                                    28ème session : Commissaire Rezag-Bara

29ème session : Commissaire Rezag-Bara

30ème session : Président  Rezag-Bara

31ème Session : Président Rezag Bara

 

 

Résumé des faits

 

1.     Le requérant est un cabinet d’avocats agissant dans le domaine des droits de l’homme au Soudan. La présente communication est introduite au nom de tous les étudiants et enseignants des Universités soudanaises.

 

2.     La communication a été expédiée par la poste et est parvenue au Secrétariat de la Commission le 14 octobre 1998.

 

3.     Le requérant soutient que le 26 septembre 1998, le ministre soudanais de l’éducation a annoncé la fermeture pour une période d’un mois de toutes les Universités soudanaises.

 

4.     Selon le requérant, la fermeture des Universités visait à renforcer les opérations de mobilisation et de recrutement dans l’armée en vue de la participation à la guerre civile qui déchire le Sud  du Soudan.

 

5.     En annexe à sa communication, le requérant a joint une liste de signatures des enseignants de l’Université de Khartoum tendant à confirmer la véracité des faits par lui allégués.

 

6.     Il fait connaître à la Commission que malgré le recours administratif introduit contre l’annonce du ministre de l’éducation, il doute fort de sa capacité à faire rapporter la mesure.

 

7.     Le requérant en appelle à la Commission pour qu’elle décide des mesures provisoires en application de l’article 111 de son Règlement Intérieur, en vue d’obtenir du gouvernement soudanais qu’il rouvre immédiatement les Universités, mais aussi pour obtenir du même gouvernement de ne plus interférer dans les institutions académiques.

 

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

 

Le requérant allègue la violation des articles 6, 7 al. c et 17 al.1.

 

Procédure :

 

8.     Lors de la 24ème session tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998, la Commission a décidé de se saisir de la communication.

 

9.     Le 26 novembre 1998, le Secrétariat a adressé des lettres aux parties pour les informer de cette décision.

 

10. Le 3 mai 1999, alors que se déroulaient les travaux de la 25ème session ordinaire de la Commission qui se tenait à Bujumbura (Burundi), un représentant du gouvernement soudanais a déposé auprès du Secrétariat une réponse écrite relative à cette communication.

 

11. La Commission a par la suite reporté l’examen de la communication à sa 26ème session.

 

12. Le 13 mai 1999, les parties ont été informées de la décision de report.

 

13. Le 21 septembre 1999, le requérant a indiqué au Secrétariat une nouvelle adresse par laquelle devraient passer toutes les correspondances relatives à la présente communication.

 

14. Au cours de la 26ème session ordinaire, la Commission a reçu du Dr Ahmed El Mufti, Rapporteur du Conseil consultatif pour les Droits de l’Homme, Ministère de la Justice du Soudan, une réponse écrite ainsi qu’un document en arabe de 3 pages concernant la communication. Le document joint est censé être  la décision de la Division Constitutionnelle de la Haute Cour.

 

15. La Commission a examiné la communication  à sa 26ème session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda et a demandé au plaignant de soumettre ses observations écrites sur l’issue d’un recours administratif formé contre la décision du Ministre de l’Education et, de manière générale, sur les processus de recours administratif en République du Soudan.

 

16. Le 21 janvier 2000, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les informer de la décision de la Commission. Il a demandé spécifiquement au Gouvernement du Soudan de lui fournir la traduction, en anglais ou en français, de la décision de la Division Constitutionnelle de la Haute Cour.

 

17. Le 23 février 2000, suite à un e-mail envoyé par le Dr Curtis Doebbler de l’Entreprise du plaignant, demandant au Secrétariat de lui faire part de l’état d’avancement de toutes les communications introduites, le Secrétariat lui a envoyé par e-mail la lettre du 21 janvier 2000. Il lui a également demandé  d’indiquer un numéro de fax pour lui permettre d’envoyer les observations reçues du Gouvernement du Soudan pour sa réponse.

 

18. Le 1er mars 2000, le secrétariat a reçu du Dr. Curtis Doebbler un e-mail mentionnant le numéro de fax pour l’envoi des documents susvisés. Le Secrétariat en a accusé réception et lui a fait savoir la nécessité de soumettre à temps et par écrit les réponses requises.

 

19. Le 8 mars 2000, les observations du gouvernement  du Soudan ont été faxées  au plaignant aux Etats-Unis, tel que requis.

 

20. Le plaignant a réitéré sa demande d’information sur l’état d’avancement des communications en instance auprès de la Commission introduites les 9 et 16 mars 2000.

 

21.  Enfin,  le Secrétariat a reçu le 17 mars 2000 un e-mail du Dr Curtis Doebbler accusant réception du e-mail mentionnant  les faits de toutes les communications en instance introduites par le plaignant ; il a également promis de faire parvenir les réponses au Secrétariat au plus tard le 24 mars 2000.

 

22. A la 27ème session ordinaire tenue en Algérie, la Commission a entendu la présentation orale des parties et a décidé de consolider ces cas. Elle leur a demandé de lui fournir par écrit les arguments relatifs à l’épuisement des voies de recours internes.

 

23. Le 30 juin 2000, ces décisions ont été communiquées aux parties.

 

24. Le 4 septembre 2000, Dr Curtis Doebbler a écrit du Caire au Secrétariat de la Commission pour s’informer de la décision prise à la 27ème session.

 

25. Le Secrétariat a réagi le 7 septembre 2000 en lui répétant le contenu du fax qui lui avait été envoyé et en lui faisant remarquer qu’il avait donné au moins trois adresses e-mail pour communication avec le secrétariat en lui demandant d’indiquer celle qui lui convient le mieux afin d’éviter des retards et des égarements de courrier dans l’avenir. Les correspondances étaient envoyées à toutes les adresses e-mail indiquées par lui, ainsi que par fax.

 

26.  Dr Curtis Doebbler a accusé réception des correspondances le 14 septembre 2000, mais il a demandé un ajournement pour lui permettre de présenter au préalable une note exhaustive sur la question relative à l’épuisement des voies de recours internes ainsi que pour préparer ses témoins.

 

27. Le 13 mars 2001, le Secrétariat a reçu les observations du requérant. A sa 29ème session ordinaire, la Commission connaîtra des preuves d’épuisement des voies de recours interne et statuera ensuite sur la recevabilité de la communication.

 

28. A la 29ème session ordinaire tenue à Tripoli, le Rapporteur a présenté les communications, relaté les faits et la phase de la procédure. La Commission a ensuite entendu les parties à l’affaire. Suite à des débats approfondis, la Commission a noté que le plaignant avait soumis un dossier détaillé de l’affaire. Il a par conséquent été recommandé que l’examen de cette communication soit reporté à la 30ème session, en attendant la soumission de réponses détaillées par l’Etat défendeur.

 

29. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision ci-dessus et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses observations écrites dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de cette décision.

 

30. Le 14 août 2001, une lettre de rappel a été envoyée à l’Etat défendeur, lui demandant de transmettre ses observations dans le délai fixé, afin de permettre au Secrétariat de poursuivre l’examen de la communication.

 

31. Au cours de la 30ème session, les rapporteurs ont présenté les communications et examiné les faits et l’état d’avancement de chaque cas. La Commission a ensuite entendu les présentations orales de l’Etat défendeur concernant l’affaire. La Commission a aussi entendu les observations orales du Dr Curtis Deobbler et a recommandé que l’examen de ces communications soit reporté à la 31ème Session en attendant que le gouvernement soudanais réponde aux observations soumises par la partie plaignante.

 

32. Le 15 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission a informé les parties de la décision de la Commission et a demandé à l’Etat défendeur de soumettre ses observations écrites dans les deux mois à partir de la notification de la dite décision

 

33. Le 7 mars 2002, une lettre de rappel a été envoyée à l’Etat défendeur, lui demandant de transmettre ses observations dans le délai fixé, afin de permettre au Secrétariat de poursuivre l’examen de la communication.

 

 

 

 

 

 

 

Du Droit

 

De la recevabilité

 

34. L’Article 56(5) de la Charte Africaine stipule :

"Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :

(5) Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;"

 

35. Concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes, le plaignant a informé la Commission qu’aucun recours effectif n’est disponible que même s’il est utilisé, la cour constitutionnelle n’est pas compétente à cause de l’État d’urgence et les limitations politiques qui ne permettent pas de saisir valablement la justice.

 

36. Il soutient que les voies de recours internes qui pourraient s’appliquer sont rendues inefficaces par le fait qu’au Soudan le système judiciaire n’est ni libre ni indépendant puisque les tribunaux soudanais sont, depuis 1998, sous le contrôle de l’exécutif et que du à cette situation, l’exécutif n’a pas pu se prononcer dans une action intentée contre le gouvernement soudanais en se fondant sur le droit international humanitaire ou même d’appliquer ce droit lorsque sa pertinence était évidente.

 

37. Le requérant allègue qu’en pratique les procédures sur place, qui permettent de demander réparation des  violations des droits humains commises par le Gouvernement du Soudan, sont souvent inaccessibles aux individus dont les droits ont été violés, du fait que les solutions judiciaires administratives courantes rencontrent des entraves importantes qui en empêchent l’utilisation. En conséquence, des plaignants qui demandent la protection de leurs droits devant les tribunaux soudanais se butent sur des obstacles qui rendent ces voies de recours inefficaces.

 

38. Le gouvernement soudanais allègue que les plaignants n’ont pas utilisé les recours disponibles au niveau des tribunaux locaux avant de s’adresser à la Commission. Il insiste sur le fait que ni l’avocat ayant déposé la plainte, ni les plaignants, n’ont introduit de recours contre la décision objet de la plainte, la preuve étant les registres des tribunaux administratifs.

 

39. Le gouvernement soutien que malgré son insistance dans les correspondances précédentes, les plaignants ne leur ont pas transmis le numéro du recours qu’ils avaient introduit ce qui prouve qu’ils n’ont pas fait appel à la justice contrairement aux affirmations des plaignants qui n’ont donc pas épuisé toutes les voies de recours internes tel que prévu à l’article 56 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

 

40. Il argumente que le droit des plaignants à présenter un recours contre une décision de justice, est prévu à l’article 20 (1) du code de justice administrative et constitutionnelle de 1996 modifié en 2000 et il a soumis une documentation fournie des cas des jugements qui ont été exécutés dans des cas similaires.

 

41. L’article 56 (5) de la Charte Africaine exige que les communications portées devant la Commission soient « …postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale  ». La plainte devant la Commission a été reçue au Secrétariat le 14 octobre 1998 alors que la décision de fermeture des universités n’est intervenue que le 26 septembre 1998, soit un mois d’intervalle entre la fermeture des universités  et le dépôt de la plainte.

 

 

42. La Commission estime que l’intervalle d’un mois est trop court pour que le plaignant ait pu épuiser toutes les voies de recours internes disponibles. En outre, le plaignant ne donne aucune indication d’une procédure quelconque intentée devant les tribunaux internes.

 

Pour ces motifs et conformément à l’Article 56(5)de la Charte Africaine, la Commission déclare cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

 

 

 

Fait à la 31ème Session ordinaire tenue à

Pretoria, Afrique du Sud, du 2 au 16 mai 2002

 

 


238/01 -  Institut pour les droits humains et le développement
(pour le compte de Sédar Tumba Mboyo) / République Démocratique du Congo

 

Rapporteur :

                                   

                                    29ème session:  Commissaire Isaac Nguéma

                                    30ème session : Commissaire  Sawadogo

                                    31ème session : Commissaire Sawadogo

 

 

Résumé des faits

 

  1. La plainte est introduite par L'Institut pour les Droits de l'Humains et le Développement[17], une ONG des droits de l'homme basée à Banjul, Gambie, pour le copte du Sieur Sédar Tumba Mboyo. 

 

  1. La communication, expédiée par la poste, est parvenue au Secrétariat de la Commission le 21 novembre 2000.

 

  1. Le requérant qui a reçu pleins pouvoir pour agir au nom du Sieur Tumba Mboyo Sédar, soutient que le 30 mars 1998, des soldats de l'AFDL[18] ont violé le domicile du Sieur Sédar qu'ils ont emmené de force sans mandat ni explications après l'avoir brutalisé et intimidé sa famille et son voisinage. 

 

  1. Pendant trois (3) jours, il fut ligoté, mis dans des conditions l'empêchant de satisfaire ses besoins naturels et a subit des interrogatoires "musclés" à l'issue desquelles il fut accusé d'incitation au soulèvement populaire.

 

  1. Il fut ensuite transféré et détenu à l'ex-camp militaire Mobutu en compagnie de dizaines autres manifestants anti-Kabila. Le Sieur Mboyo affirme y avoir été roué de coups et violé pendant deux jours par trois des soldats qui le gardaient.

 

  1. La durée totale de sa détention est de vingt trois (23) jours, Monsieur Mboyo fut tenu incommunicado. 

 

  1. Le requérant soutien que ses activités des droits humains au sein de son ONG ont pu lui valoir ces accusations non fondées de la part du gouvernement.

 

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

 

Le requérant allègue la violation des articles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

 

Procédure

 

  1. A la 29ème session ordinaire tenue à Tripoli, le Rapporteur a présenté les communication. La Commission a examiné la communication et a décidé d’être saisie de l’affaire ; il a recommandé que les parties en soient informées en conséquence.

 

  1. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision ci-dessus et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses observations écrites dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de cette décision.

 

  1. Le 20 juin, le Secrétariat de la Commission Africaine a demandé à l’Institut pour les Droits de l’Homme et le Développement d’apporter des clarifications sur les actions entreprises par l’auteur pour épuiser les voies de recours internes ou de fournir tout document en sa possession prouvant toutes ces allégations. 

 

  1. Au cours de la trentième session ordinaire, le rapporteur a examiné les faits dont fait état la communication et a recommandé que le dossier soit reporté à la session prochaine. Il a été demandé aux parties de faire parvenir à la Commission, tous les faits pertinents relatifs à l’épuisement des voies de recours interne et aux allégations de violence subie par le plaignant, avant la tenue de la prochaine session afin de lui permettre de se prononcer sur la recevabilité.

 

  1. Le 19 novembre 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision de la Commission et a demandé au requérant et à l’Etat défendeur de soumettre leurs déclarations par écrit dans les deux (2) mois suivant la date de notification de cette décision.

 

  1. Le 19 février 2002 un rappel a été envoyé à l’Etat défendeur et au requérant, leur demandant de faire parvenir à la Commission leurs soumissions écrites dans les délais afin de permettre au Secrétariat poursuivre l’examen de la communication.

 

  1. Dans une lettre datée du 6 mars 2002, le Conseil du plaignant a informé la Commission que Mr. Mboyo a fait parvenir une requête selon laquelle il souhaitait que sa communication soit retirée de la considération par la Commission.

 

PAR CES MOTIFS, la Commission prend note du retrait de la plainte par la partie plaignante et décide de radier la communication du rôle.

 

 

 

Fait à la 31ème session ordinaire tenue

à Pretoria, Afrique du Sud, du 2 au 16 mai 2002

 


239/2001 – Interights (pour le compte de Jose Domingos Sikunda) / Namibie

 

 

Rapporteur :

 

29ème Session : Commissaire Andrew R. Chigovera

30ème Session : Commissaire Andrew R. CHIGOVERA

            31ème Session : Commissaire Andrew R. Chigovera


Résumé des faits

 

1.                  La communication est soumise par Interights, ONG des droits de l’homme basée au Royaume-Uni, pour le compte de Jose Domingis Sikunda.

 

2.                  M. Sikuda est de descendance angolaise, mais il vit en Namibie depuis 25 ans.

 

3.                  Le plaignant allègue qu’en 2000, M. Sikunda a été arrêté et détenu par les autorités namibiennes. Aucune raison n’a été donnée sur son arrestation et sa détention.

 

4.                  Il est allégué que le 24 octobre 2000, la Haute Cour de Justice de la Namibie a ordonné la libération de M. Sikunda, mais que le gouvernement de la Namibie n’a pas respecté la décision de justice.

 

5.                  Il est également allégué que les avocats de M. Sikunda ont alors cherché à faire exécuter la décision et le 31 octobre, le juge a rendu un nisi ordonnant au Ministre d’expliquer pourquoi il ne devrait pas être cité à comparaître pour refus de s’incliner devant une décision judiciaire. L’affaire a été renvoyée deux fois et le 12 janvier 2001, le Juge Teek a rendu son jugement en se récusant sans que l’une des deux parties l’ait demandé.

 

6.                  Le plaignant déclare qu’il existe une décision judiciaire pendante de non expulsion de M. Sikunda qui expire le 1er février 2001 et que les autorités namibiennes ont fait savoir qu’elles étaient prêtes à expulser M. Sikunda vers l’Angola dont le gouvernement accuse M. Sikunda d’être un rebelle de l’UNITA. Le plaignant allègue qu’une telle action équivaudrait à une menace de torture et de mort extrajudiciaire de M. Sikunda.

 

Plainte

 

7.         Le plaignant allègue la violation des articles 4, 5 et 12(4) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

 

Procédure

 

8.         La communication a été reçue au Secrétariat de la Commission le 31 janvier 2001 par fax dont une copie a été transmise au Président de la Commission Africaine, lui demandant de faire appel (conformément à l’Article 111 du Règlement intérieur de la Commission) au gouvernement namibien pour qu’il s’abstienne de prendre des mesures qui pourraient mettre en danger la vie de M. Sikunda.

 

9.                  Le Secrétariat a accusé réception de la communication le 2 février 2001 et a demandé au plaignant de lui fournir de plus amples informations.

 

10.              Le 19 février 2001, le Président de la Commission Africaine a écrit au Ministre des Affaires étrangères de la République de Namibie pour lui exprimer sa préoccupation quant à la prétendue expulsion de M. Sikunda.

 

11.              Le 22 février 2001, le gouvernement namibien a répondu au Président de la Commission en rejetant la demande et en déclarant que les actions du gouvernement namibien étaient légales et visaient à garantir la sécurité du pays et de ses citoyens.

 

12.              Le 12 mars 2001, une copie de la réponse écrite susmentionnée a été transmise au Plaignant à qui il a été rappelé de fournir à la Commission de plus amples informations.

 

13.              Le 21 mars 2001, le Plaignant a répondu à la demande de fournir de plus amples informations en déclarant qu’il procurera à la Commission des preuves supplémentaires et des pièces à conviction.

 

14.              A sa 29ème session ordinaire, la Commission a décidé d’être saisie de la communication.

 

15.              Le 23 mai 2001, le Secrétariat a transmis la décision susvisée aux parties et leur a demandé de lui fournir de plus amples informations sur la recevabilité, conformément à l’article 56 de la Charte Africaine. Il a également transmis une copie du texte de la communication à l’Etat défendeur. Il a été demandé aux parties de soumettre leurs observations écrites au Secrétariat dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.

 

16.              Au cours de sa visite de promotion en Namibie, effectuée du 2 au 7 juillet 2001, le Commissaire Chigovera a soulevé la question de cette communication avec les autorités des ministères de la Justice et des Affaires étrangères à qui il a demandé instamment de soumettre leurs observations écrites au Secrétariat, le plus tôt possible.

 

17.              Le 17 août 2001, il a été rappelé aux Parties de faire parvenir leurs observations écrites au Secrétariat au plus tard le 23 août 2001.

 

18.              Les 18 et 21 septembre 2001, le Secrétariat a écrit respectivement à l’Etat défendeur et au Plaignant, les rappelant de lui faire parvenir leurs observations sur la recevabilité.

 

19.              Le 24 septembre 2001, le Secrétariat a reçu une lettre de Interights disant qu’il ne pourrait pas transmettre ses observations pour examen à la 30ème session, dans la mesure où il lui manque des éléments qui n’ont pas été transmis par les avocats des victimes. 

 

 

20.              A sa 30ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la communication et décidé de reporter son examen approfondi à sa 31ème session ordinaire, en vue de permettre aux plaignants de faire parvenir leurs observations sur la recevabilité.

 

21.              Le 9 novembre 2001, les Parties ont été informées de la décision de la Commission.

 

22.              Le 2 janvier 2002, il a été rappelé aux plaignants de soumettre leurs observations écrites sur la recevabilité.

 

23.              Par un e-mail du 7 janvier 2002, les plaignants ont informé le Secrétariat qu’ils avaient envoyé une demande d’informations supplémentaires à leurs collègues en Namibie mais n’avaient pas encore reçu de réponse et que dans ce cas, ils examineront sérieusement la possibilité d’envoyer une notification d’abandon de l’affaire.

 

24.              0Le 19 mars 2002, le Secrétariat a écrit aux plaignants pour leur demander s’ils souhaitaient toujours donner suite à la communication et, dans ce cas, de bien vouloir transmettre leurs observations écrites sur la recevabilité.

 

25.              Le 20 mars 2002, les plaignants ont écrit au Secrétariat l’informant qu’en dépit de tentatives répétées, ils ne sont pas parvenus à obtenir une réponse de leurs collègues de l’Association nationale des Droits de l’Homme. Les plaignants ont assuré le Secrétariat que si la situation ne change pas avant la prochaine session, ils demanderaient à la Commission de leur permettre de retirer la communication.

 

 

DU DROIT

 

Recevabilité

 

26.              L’article 56 de la Commission Africaine traite de la recevabilité. Les dispositions les plus pertinentes de cet article prévoient :

Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :

Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.

 

27.              L’Etat défendeur soutient que, suite au refus du Ministre de l’Intérieur de se conformer à la décision de la Haute Cour du 24 octobre 2000 ordonnant la libération de Sikunda, les avocats de ce dernier ont cherché à appliquer la décision de la Cour par une réquisition en renvoi du Ministre de l’Intérieur pour outrage à magistrat.

 

28.              L’Etat défendeur déclare que Interights a soumis la présente communication à la Commission Africaine le 31 janvier 2001, alors que la question de l’audition de la requête d’un rule nisi exposant les raisons pour lesquelles le Ministre de l’Intérieur ne devrait pas être arrêté pour outrage à magistrat, pendant que l’affaire était pendante auprès de la Haute Cour. En effet, la Haute Cour a connu de l’affaire le 1er février 2001 et a rendu un jugement le 9 février 2001, déclarant le Ministre de l’Intérieur coupable d’outrage à magistrat. En conséquence, l’Etat défendeur soutient qu’Interights, en introduisant une plainte le 31 janvier 2001, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 56(5) de la Charte Africaine.

 

29.              D’autre part, la Commission a demandé à plusieurs reprises aux plaignants de fournir leurs observations sur la recevabilité, en particulier concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes, mais elle n’a reçu aucune réponse à ce jour.

 

30.              Aussi, en se basant sur les informations à sa disposition et essentiellement sur la copie du jugement de la Haute Cour de la Namibie rendu le 9 février 2001, la Commission constate que le Plaignant a porté l’affaire devant elle avant d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes, alors que l’affaire était pendante devant la Haute Cour de la Namibie.

 

Par ces motifs et conformément à l’article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission déclare cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

 

 

 

 

 

Note

 

Lorsque le Président de la Commission a écrit au Gouvernement de la Namibie, exprimant sa préoccupation quant aux allégations d’expulsion de M. Sikunda, le Gouvernement a répondu en déclarant que son action était légale et visait à garantir la sécurité du pays et de ses citoyens.

 

Suite à la décision qu’elle a prise, la Commission voudrait préciser que dans les cas où une allégation de violation est portée à son attention, et lorsqu’il est allégué qu’un préjudice irréparable peut être causé à la victime, elle agit très rapidement pour demander à l’Etat de s’abstenir de prendre une quelconque action susceptible de causer un préjudice irréparable, jusqu’à ce qu’elle termine l’examen de l’affaire en profondeur. Dans de tels cas, la Commission examine les faits tels que présentés. C’est ainsi que la Commission a écrit au Ministère des Affaires étrangères de la République de la Namibie, pour exprimer sa vive préoccupation quant aux allégations d’expulsion de M. Sikunda. 

 

 

 

Fait à la  31ème Session ordinaire de la Commission Africaine

tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud

 

 

 



[1] Voir la Constitution (Suspension et Modification)  Décret de 1993.

[2] Voir généralement, Asbjørn Eide, “Economic, Social and Cultural Rights As Human Rights” dans Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Eds.) Economic, Social, and Cultural Right: A Textbook (1995) PP. 21-40

 

[3] Krzysztof Drzewicki, “Internationalization of Human Rights and Their Juridization” dans Raija Hanski and Markku Suksi (Eds.), Deuxième Edition révisée, An Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook (1999), p. 31.

 

[4] Drzewicki, ibid.

 

[5]Voir Eide, dans Eide, Krause and Rosas, op cit., p. 38

 

[6] Voir également Commentaire général No. 14 (2000) du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels

[7] Human Rights in the Twenty first Century: A Global Challenge, Edité par Kathleen E. Mahoney et Paul Mahoney. Article d’Alexander Kiss ‘‘Concept and Possible Implications of the Right to Environment’’, page 553.

[8] Voir Scott Leckie " Le Droit au Logement " dans les droits économiques, sociaux et culturels (ed) Eide, Krause and Rosas, Martinus Nijhoff Publishers 1995

[9]

[10] Communication 74/92

[11] Voir Cour Inter-Américaine des Droits de l’Homme, Litige Velàsquez Rodríguez, Jugement du 19 juillet 1988, Series C, no. 4

[12] 91 ECHR (1985) (Ser. A) à 32.

[13] Scott Leckie, ‘‘The Right to Housing’’ dans Eide, Krause and Rosas, op cit., 107-123, P. 113

[14] Ibid. pp. 113-114

[15] Voir General Comment No.7 (1997) sur le droit à un logement adéquat (Article 11.1): Expulsions forcées

[16] Ibid. p. 113

[17] L'Institut pour les Droits de l'Homme et le Développement bénéficie du statut d'observateur auprès de la

   Commission Africaine depuis octobre 1999.

[18] Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération


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